Property Boundary Dispute Involving Wall Height, Hedge Servitudes, and Encroaching Beams
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the demolition of a wall erected by neighbors on adjacent parcels, which arose from a previous subdivision that established reciprocal hedge servitudes, leading to disputes over the wall's height and the fulfillment of the hedge obligations, as well as cross-claims concerning the removal of retaining beams the owner placed on the neighbors' land. The court partially allowed the appeal, finding that the lower court erred in declining jurisdiction over the wall's height and the applicability of zoning regulations, and ruling that although the request for total demolition was disproportionate, the wall and lattice structure's height must be reduced to $2.25$ meters from the ground, while simultaneously upholding the order for the owner to remove their beams encroaching on the neighbors' property and apportioning costs, noting the neighbors' right to enforce boundary adherence was not an abuse of right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 292 CP, Art. 69 LICC, Art. 8 CC, Art. 686 CC, Art. 697 al.2 CC, Art. 67 LICC; Property Boundary Dispute Involving Wall Height, Hedge Servitudes, and Encroaching Beams: The court partially allowed the appeal, finding that the lower court erred in declining jurisdiction over the wall's height and the applicability of zoning regulations, and ruling that although the request for total demolition was disproportionate, the wall and lattice structure's height must be reduced to $2.25$ meters from the ground, while simultaneously upholding the order for the owner to remove their beams encroaching on the neighbors' property and apportioning costs, noting the neighbors' right to enforce boundary adherence was not an abuse of right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm the order for the appellant to remove beams infringing on neighbors' properties.
Cited in relation to the decision to grant less than what was requested regarding the height reduction of the wall/palisade.
Cited as the correct application regarding the burden of proof for the hedge obligation, which was upheld despite the main appeal being partially granted.
This local law provision concerning property enclosure was central to the reasoning for partially overturning the lower court's decision on the wall height, as the court applied it more broadly than the lower court did.
Mentioned as the standard not met by the appellant for legalizing the encroachment of his beams, thus justifying their removal under Art. 641 al. 2 CC.
Cited as the general legal framework for neighborhood relations, but not explicitly used in the final orders beyond setting the context.
Cited to explain cantonal legislative competence on construction distances, but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited to explain cantonal legislative competence on property enclosure, but not explicitly used in the dispositive orders.
The court used the principle behind this communal regulation (concerning fences/clôtures) to justify overturning the lower court's lack of jurisdiction, although the final order 2 orders compliance based on specific height limits derived from other provisions.
Cited alongside Art. 69 LICC in the reasoning for establishing the maximum height for the wall/palisade reduction ordered in order 2.
Cited in order 3 to apportion court costs for both instances equally between the parties.
Texte complet
A.
M. est propriétaire de l'article
a du cadastre de Cressier,
les
époux C. l'ont été de l'article b , en
copropriété chacun pour une
moitié,
les époux G. le sont de l'article c ,
en copropriété chacun pour
une
moitié, les emplacements respectifs de ces parcelles se présentant comme suit :
Ces parcelles proviennent d'une division cadastrale de
l'ancienne
parcelle z dudit cadastre, survenue le
30 août 1985, à
l'occasion
de laquelle des servitudes réciproques de haies à franc bord
ont été
créées au profit et à charge des différentes parcelles, les frais de plantation étant partagés par moitié entre les différents propriétaires concernés.
Les époux G. , au mois de mars 1992, et les époux C. , au mois
d'avril
1992, ont informé par écrit M. de leur
intention d'ériger un mur
sur
toute la longueur de la limite séparant leurs deux propriétés de celle de M. . Ce dernier, par écrit également, s'est opposé en termes analogues à ce double projet, demandant en substance à ses auteurs qu'ils procèdent conformément aux dispositions prévues par la loi cantonale sur les constructions, son règlement d'application et le règlement d'aménagement communal.
Les parties eurent par la suite des échanges de vues de vive
voix et
par écrit, sans parvenir à un arrangement, ce qui n'empêcha pas l'édification du mur au début du mois de juin 1992. Les intéressés échangèrent de nouvelles correspondances plus ou moins amènes, pour tenter de trouver une solution à leur différend portant essentiellement sur la hauteur du mur, jugée trop élevée par M. , et sur la plantation des haies prévue par servitude. Ce fut un échec.
B. le
3 octobre 1994, M. a saisi le Tribunal
civil du district de
Neuchâtel
d'une demande dirigée contre les époux G.
d'une part, les époux
C. d'autre part, visant à ordonner à tous les
quatre, solidairement, la
démolition
du mur érigé sur les parcelles b et
c bordant la parcelle a
du
cadastre de Cressier. Les quatre défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Les deux premiers ont en outre conclu reconventionnellement à ce qu'ordre soit donné au demandeur principal de planter à ses frais la part de haie lui incombant et d'évacuer les poutres (traverses de chemin de fer) qu'il avait installées en empiétant sur leur terrain, le tout sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CP. Les deux derniers défendeurs ont eux aussi conclu reconventionnellement et sous la menace de l'article
292 CP à l'enlèvement des poutres empiétant sur leur propre
terrain.
Au cours d'une vision locale à laquelle il a procédé le 10 juin 1996, le juge instructeur de la cause a constaté que :
-
la haie est plantée sans interruption;
-
trois poutres formées de traverses de chemin de fer empiètent
de 25 cm sur les terrains G. et C. ;
-
le mur, construit à 25 cm de la limite des fonds de sorte
qu'il touche la haie plantée sur
la limite elle-même, mesure
18 cm de large, présente un sommet
horizontal dont la hauteur
par rapport au niveau du sol varie
et passe successivement du
nord au sud de 1 m06 à 1 m20, 1
m15 et 1 m19, le mur étant
surmonté d'une barrière en
treillis d'une hauteur de 94 à
95 cm sur laquelle sont adossées
sur une longueur de 10 m30
des planches de 1 m20 de hauteur
qui se trouvent en partie sur
le terrain G. et en partie sur le terrain C. .
C. Par
jugement du 24 juin 1996, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel
a rejeté la demande principale, retenant en substance que, si le demandeur n'avait jamais donné son accord à l'édification du mur litigieux, il n'en demeurait pas moins que les immeubles en cause ne pouvaient être qualifiés de biens ruraux, de sorte que l'article 69 LICC ne trouvait pas application, alors que les autres dispositions légales invoquées par le demandeur ressortaient au droit public dont l'application entrait dans la compétence exclusive des autorités administratives. Le jugement entrepris ordonne par ailleurs au demandeur d'enlever les poutres empiétant sur les parcelles b et c appartenant aux défendeurs et met les frais et dépens de la procédure à la charge du demandeur, considérant sur cette dernière question et en relation avec celle de la haie, existante au jour de la vision locale, que le demandeur n'avait pas établi qu'il l'aurait plantée avant l'ouverture de la procédure. D.
M. recourt contre ce jugement,
dont il demande la cassation
avec ou
sans renvoi. Reprenant successivement les trois questions restées litigieuses en première instance, il fait valoir : s'agissant de la haie, que le premier juge a fait une fausse application de l'article 8 CC;
s'agissant
de l'enlèvement des poutres, que l'exigence des intimés est
constitutive
d'un abus de droit qui ne saurait être approuvé par le juge;
enfin,
s'agissant du mur (complété d'une barrière et palissade), que la preuve du caractère illégal de cette construction est rapportée, ce qui doit entraîner sa démolition. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile et dans un ordre inverse.
E. Les
intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais
et
dépens, en qualifiant de téméraires certains de ses arguments. Le président du tribunal ayant quitté ses fonctions, son suppléant n'a pas présenté d'observations en son nom.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux compte tenu des
vacances
judiciaires, le recours est recevable.
2. Les
rapports de voisinage sont réglés par les articles 684 et ss
CC. L'article 686 CC réserve la compétence des cantons pour légiférer en matière de constructions et déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs constructions, alors que l'article 697 al.2 CC réserve cette même compétence en matière de clôture des fonds.
Faisant
usage de ces réserves, le législateur neuchâtelois a repris, aux articles
64 et 65 LICC, diverses dispositions de l'ancien code civil
neuchâtelois
réglant les droits et obligations des propriétaires d'un mur
mitoyen,
et à l'article 67 LICC les dispositions du même code civil
neuchâtelois
portant sur la distance des plantations. La clôture des
fonds,
quant à elle, est visée par l'article 69 LICC, qui pose pour règle le droit de chaque propriétaire de clore son fonds à l'extrême limite, en réglementant de façon plus détaillée la clôture des biens ruraux en maintenant en vigueur pour eux quelques dispositions de l'ancien code rural neuchâtelois. Parallèlement, une loi cantonale sur les constructions, soumettant toute construction à une procédure d'autorisation, fixe les règles à observer en matière d'urbanisme et de construction. Aussi bien dans son ancienne teneur, du 12 février 1957, que dans celle du 25 mars 1996 (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), celle-ci prévoit pour les communes la possibilité d'adopter un règlement d'aménagement et des constructions.
C'est ainsi que la Commune de Cressier a adopté, le 5 mai
1980,
un règlement qui prévoit en particulier que l'édification des
clôtures
est soumise aux dispositions de l'article 69 LICC.
Le premier juge a rejeté la conclusion en démolition du mur
litigieux
en considérant que le juge civil n'était pas l'autorité
compétente
pour connaître de l'application de l'article 36 du règlement
d'aménagement
communal, disposition ressortissant au droit public, et que
l'article
69 LICC ne pouvait trouver à s'appliquer dans la présente
espèce,
les fonds litigieux ne répondant pas à la définition de biens
ruraux.
a) Il est vrai que dans un jugement du 4 novembre 1957 (RJN 2 I
20), le
Tribunal cantonal a nié la compétence des tribunaux civils pour examiner si une construction respecte les distances prescrites par les règles de droit public de la loi sur les constructions (ou, comme en l'espèce, de l'article 69 LICC considéré comme droit public supplétif par renvoi de l'article 36 du règlement d'aménagement communal), pour le motif que seules les restrictions de droit privé confèrent au lésé une action civile. Toutefois, la jurisprudence a évolué depuis lors et, dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a jugé que c'est la norme juridique elle-même et non l'acte législatif dans lequel elle se trouve qui est décisive pour déterminer si elle est de droit privé ou de droit public;
certaines
restrictions de propriété peuvent du reste avoir un caractère
mixte
de droit public et de droit privé (ATF 106 Ib 231 et ss; JT 1982 I 44; H. Steinauer, Les droits réels II 2e édition 1994 no 1725a, 1821a).
Les
règles relatives aux distances entre les bâtiments et à leurs dimensions, ainsi qu'aux gabarits, ont une fonction d'aménagement du territoire; elles remplissent également des buts d'hygiène et sont censées assurer un minimum d'air, de lumière et de soleil entre les constructions (RJN 1989, p.249). C'est ainsi que, se fondant sur cette évolution, la Cour de cassation civile a, dans un arrêt du 22 décembre 1993, admis l'application des règles de la loi sur les constructions portant sur le respect des gabarits dans un litige civil entre voisins.
En l'occurrence, l'article 36 du règlement communal, qui traite
des
clôtures, n'a pas seulement une fonction d'aménagement du territoire.
Il vise
également à organiser les rapports entre voisins en précisant
comment
ceux-ci peuvent ou doivent marquer la limite de leurs fonds. Le
jugement
entrepris, qui nie le droit du demandeur et recourant de se
prévaloir
de cette disposition devant le juge civil et décline à ce
dernier
toute compétente pour connaître du problème de la clôture de fonds voisins
- fonction essentielle sinon exclusive du mur litigieux - procède dès lors d'une fausse application du droit qui ne peut être approuvée.
b) Les dispositions de la LICC, rappelées ci-dessus, renvoient
pour
les fonds situés en milieu urbain à l'application de l'ancien code civil neuchâtelois, alors que ce sont d'anciennes dispositions du code rural neuchâtelois qui prévalent pour les biens ruraux. Force est de constater qu'adoptées en 1910, elles n'ont pas prévu l'évolution qui se produirait plusieurs dizaines d'années plus tard en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'accession à la propriété privée. Une législation qui ne traite que la mitoyenneté en zone urbaine et la clôture des fonds à la campagne, en ignorant totalement tous les problèmes liés à l'aménagement des rapports entre voisins habitant les zones, parfois étendues, situées dans la périphérie des localités, est aujourd'hui à l'évidence lacunaire. C'est ce qu'a constaté notamment le législateur vaudois, qui a adopté en 1987 un nouveau code foncier et rural, rompant avec l'opposition entre rapports de voisinage urbains et ruraux et comprenant désormais des dispositions touchant à tous les bâtiments (D. Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière 1991, no 33). En écartant la demande principale également sous l'angle de l'application directe de l'article
69 LICC, le premier juge n'a pas accompli la tâche qui lui
incombait
en présence d'une lacune de la loi (art.1 al.2 et 3 CC). Le
jugement
doit en conséquence être cassé pour ce motif également.
3. La
Cour est en mesure de statuer elle-même.
a) En principe, tout propriétaire peut clore son fonds à
l'extrême
limite (art.69 LICC). Pour les biens ruraux, si la clôture
consiste
en un mur, une palissade ou un treillage, ces ouvrages ne peuvent dépasser la hauteur de 2 m. sans le consentement du propriétaire du fonds voisin.
Pour une hauteur plus grande, le propriétaire doit éloigner
l'ouvrage
de la ligne séparative du fonds d'une distance égale à la
hauteur
qui dépasse 2 m. (art.28 du code rural neuchâtelois, resté en
vigueur).
La limite de 2 m. se retrouve par exemple dans la législation
vaudoise. Elle correspond à la taille supérieure de l'homme et doit ainsi permettre au propriétaire de vaquer sur son terrain en demeurant à l'abri du regard des voisins (D. Piotet, no 1449). Une telle justification a la même valeur, qu'elle s'applique à un fonds à vocation rurale ou à un fonds ayant avant tout un caractère d'agrément. On observera en outre que la clôture des fonds ruraux est destinée à contenir le bétail et à l'empêcher de divaguer. Les propriétaires des zones urbaines et périurbaines ont fréquemment le même but - c'est le cas en l'espèce - lorsqu'il s'agit d'empêcher la divagation d'animaux domestiques, en particulier de chiens.
Enfin,
les considérations qui prévalent en zone rurale pour fixer les
limites
maximales de hauteur, soit notamment la garantie d'une aération et d'un ensoleillement suffisants des fonds voisins, conservent toute leur pertinence, que le fonds ait ou non une vocation agricole ou viticole. Il s'ensuit que les limites de hauteur des clôtures, telles que fixées par l'article
69 LICC par renvoi à d'anciennes dispositions du code rural
neuchâtelois,
sont valables non seulement pour les biens ruraux mais
peuvent
et doivent être étendues à tout fonds, indépendamment de son
affectation
rurale ou non.
En l'espèce, le mur litigieux, surmonté de sa palissade, se
trouvant
25 cm en retrait de la ligne séparative des fonds, peut mesurer
2 m25
de hauteur au maximum. Il s'ensuit qu'ordre doit être donné aux défendeurs de réduire à 2 m25, à compter du sol en chaque endroit, la hauteur du mur et palissade litigieux, ce qui revient à accorder moins que ce qui était demandé (art.56 al.2 CPC), l'ordre de démolir le mur en entier étant manifestement disproportionné et revenant à interdire de fait la pose d'un mur de clôture alors que, pour les raisons qui précèdent, la loi l'autorise.
b) Selon l'énumération figurant aux articles 69 LICC et 28 du
code
rural, la clôture d'un fonds peut consister en un mur, une haie
sèche,
une palissade ou un treillage. Certains de ces moyens de clôture peuvent se compléter (haie et treillage par exemple), alors que d'autres s'excluent l'un l'autre: un mur ne peut être construit à l'endroit même où une haie est plantée. Dès lors, on doit se demander, dans le cas d'espèce, si les parties à l'acte de division cadastrale et constitution de servitudes du 30 août 1985 n'ont pas voulu régler de façon exhaustive la question de la clôture des différentes parcelles nouvellement créées. En prévoyant un réseau de servitudes réciproques de haies à franc bord, à charge et au profit de chaque nouvelle parcelle, elles paraissent s'être volontairement restreintes dans le choix des moyens de clôture et avoir par là-même épuisé le sujet: les parcelles pouvant et devant être délimitées, conformément aux servitudes, par des haies (éventuellement doublées de treillage), il ne peut plus y avoir place pour des murs de clôture une fois les servitudes de haie satisfaites. Toutefois, le demandeur et recourant, qui entend soumettre la construction du mur à diverses conditions (dont notamment l'ouverture d'une procédure administrative d'autorisation de construire; voir à ce sujet la correspondance échangée entre parties) ne s'oppose pas au principe même de son édification, quand bien même il conclut dans la présente procédure à sa démolition. Il s'ensuit qu'il ne soulève pas, même implicitement, le moyen tiré de l'existence de servitudes apparemment incompatibles avec l'édification du mur litigieux, en sorte que la Cour de cassation civile n'a pas à se saisir du moyen, qui ne relève pas de l'ordre public (RJN 1988 p.42).
4. Il
est constant que les poutres installées par le recourant pour
former
un bac à fleurs empiètent de 25 cm sur les fonds respectifs des intimés.
Le demandeur ne prétendant ni ne démontrant que les conditions
d'inscription
d'une servitude ou d'une cession du terrain usurpé seraient
réunies,
au sens de l'article 674 al.3 CC, c'est dès lors à juste titre
que le
premier juge a ordonné leur enlèvement au demandeur, lors même que le fondement légal de cette obligation n'est pas la disposition spécifique de l'article 679 CC mais la règle plus générale de l'article 641 al.2 CC (Steinauer II no 1647 et 1896; v. également Steinauer, Les droits réels I 1985 no 1035).
Le recourant soutient que la prétention des défendeurs et
intimés
à l'enlèvement de ces poutres serait constitutive d'un abus de
droit.
Il n'en fait toutefois pas la démonstration. Le dossier indique
qu'au
cours de la procédure, la question relative à la délimitation exacte des fonds s'est posée. Dès lors, le recourant ne peut tirer aucun argument du fait que ce ne serait qu'à l'occasion de la procédure que les intimés ont exigé le respect des limites de leurs terrains respectifs, cela d'autant plus que l'on ignore quand les poutres litigieuses ont été installées.
Ainsi, on ne saurait conclure que les intimés se seraient
accommodés
suffisamment longtemps d'une situation, au point qu'un revi-
rement
de comportement se révélerait abusif.
De même, le recourant ne saurait se prévaloir du choix qu'ont
fait
les intimés d'ériger leur mur de clôture 25 cm en retrait de la limite de leurs fonds, lequel se révèle être en outre une obligation légale pour un mur de plus de 2 m de hauteur (v. cons.3a ci-dessus), pour en tirer la conclusion qu'il peut usurper et utiliser à sa guise la bande de terrain de 25 cm de largeur devenue disponible mais appartenant toujours à ses voisins. On observera au demeurant qu'il adopte une attitude singulièrement contradictoire, prétendant simultanément à la démolition du mur litigieux et à son existence pour excuser sinon justifier son propre comportement. Le moyen est mal fondé.
5. Il
apparaît ainsi qu'aussi bien en première instance qu'en
procédure
de recours, les parties l'emportent et succombent partiellement
sur les
questions de fond restées litigieuses, ce qui justifie un partage par moitié des frais et la compensation des dépens des deux instances.
Un tel résultat rend sans objet le troisième grief du recourant, portant uniquement sur la part de frais et dépens mise à sa charge relativement à la contestation, liquidée en cours de première instance, portant sur la plantation de la haie. On notera toutefois que le grief n'était pas fondé. Devant le premier juge, les intimés ont allégué l'obligation du recourant de planter la part de haie lui incombant, en vertu de la servitude de haie à franc bord, considérée comme une charge grevant l'immeuble du recourant, et ils ont prétendu à l'exécution de cette obligation, en soi non contestée. Dès lors, le fardeau de la preuve (positive)
de l'exécution reposait sur le demandeur et recourant comme
moyen
de conclure au mal fondé de la prétention, les défendeurs et intimés n'ayant pas à rapporter eux-mêmes la preuve (négative) de l'inexécution pour obtenir gain de cause. Le jugement attaqué procède ainsi d'une application correcte de l'article 8 CC.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet
partiellement le recours et casse les chiffres 1, 3 et 4 du
jugement attaqué.
Statuant au fond
2. Ordonne aux défendeurs et intimés d'abaisser à 2 m25, à compter du niveau du sol en chaque endroit, la hauteur du mur et palissade érigés sur les parcelles b et c du cadastre de Cressier en bordure de la parcelle a dudit cadastre. 3. Partage par moitié entre les parties, solidairement pour les défendeurs et intimés, les frais des deux instances, dont le détail s'établit comme suit : première instance :
avancés par le demandeur 312 francs
avancés solidairement par les défendeurs 300 francs
deuxième instance
avancés par le recourant 550 francs
____________
1'162 francs
et compense les dépens
4. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Neuchâtel,
le 1er avril 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant