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CCC.1996.7180 • TC NE CCC.1996.7180 Généré par l'IA

Enforceability of Judicial Settlement for Rent Arrears

Numéro de cause CCC.1996.7180
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a dispute arising from a lease, a successful conciliation before a regional authority resulted in a protocol stating an agreed repayment schedule for rent arrears, explicitly qualifying the agreement as a judicial settlement under the relevant code provision. When the creditor sought final lifting of the debtor's opposition to a payment order based on this settlement, the lower court granted it, finding the debtor had not proven payment beyond two installments, rendering the full amount due. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the judicial settlement validly constituted an enforceable title for final lifting, as the alleged error regarding the commercial premises' address was a non-essential formality that the debtor failed to seek correction for before the enforcement proceedings, and the debtor's new claims regarding payments were inadmissible at the cassation stage.

Regeste Legislator

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Art. 274e CO, Art. 415 CPC, Art. 80 LP, Art. 376 CPC, Art. 377 CPC, Art. 378 CPC; Enforceability of Judicial Settlement for Rent Arrears: When the creditor sought final lifting of the debtor's opposition to a payment order based on this settlement, the lower court granted it, finding the debtor had not proven payment beyond two installments, rendering the full amount due. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the judicial settlement validly constituted an enforceable title for final lifting, as the alleged error regarding the commercial premises' address was a non-essential formality that the debtor failed to seek correction for before the enforcement proceedings, and the debtor's new claims regarding payments were inadmissible at the cassation stage.

Mots-clés

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arriérés de loyer contrat de bail règlement du litige titre exécutoire délai de paiement cessation de paiement Procédure sommaire. Forme des actes.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.274e CO

Cited as the legal basis for the agreement concluded before the conciliation authority being a judicial transaction.

art.80 LP

Cited implicitly through the context of definitive stay of execution (mainlevée définitive) which the court addressed.

art.81 al.1 LP

Cited as the legal basis for exceptions (payment) reviewable by the enforcement judge.

art.415 al.1 litt.a CPC

Cited as the basis for admissibility of the appeal regarding an alleged error of substantive law (fausse application du droit matériel).

art.415 al.1 litt.c CPC

Cited as the basis for admissibility of the appeal regarding an alleged essential violation of procedural rules.

art.56 al.1 CPC

Cited regarding the principle that the judge is bound by the parties' conclusions.

art.63 CPC

Cited regarding the criteria for an error to be considered essential and lead to nullity of a procedural act.

art.64 CPC

Cited regarding the procedure for rectifying non-essential formalities.

art.118 et 120 CPC

Cited to justify the calculation of the appeal deadline, including the suspension during judicial vacations.

art.345 CPC

Cited regarding the possibility for the defendant to submit a written response at the latest at the hearing.

art.376 CPC

Cited to establish that summary procedure applies in stay of execution proceedings.

art.377 CPC

Cited regarding the requirement for the request to be reasoned and supported by documents in summary procedure.

art.378 CPC

Cited regarding the procedure where the defendant is called to appear at a hearing to present their case.

art.381 et 382 CPC

Cited regarding the consequences of default in summary procedure (the procedure continues and judgment is rendered).

art.383 CPC

Cited as the provision referring to the rules of oral procedure for matters not expressly covered in the summary procedure chapter.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly in the final orders; however, the costs order (Art. 66 LTF equivalent for the Canton/Federation) is applied.

Art. 68 I LTF

This provision is not explicitly in the final orders; however, the costs order (Art. 68 LTF equivalent for the Canton/Federation) is applied.

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Texte complet

A. A

la suite d'un litige survenu dans le cadre d'un contrat de

bail,

C. a saisi l'Autorité régionale de

conciliation (ci-après : ARC)

d'une

requête dirigée contre W. Sàrl. Lors

d'une audience tenue le 24

novembre

1995, la conciliation a été tentée avec succès et un arrangement protocolé de la manière suivante :

"1. La conciliation est tentée avec succès.

2. Monsieur T. déclare agir au

nom de la Société W. Sàrl en

vertu d'une procuration

générale.

3. Monsieur T. admet devoir un

montant de fr. 7500.- à titre

d'arriérés de loyer.

4. Le remboursement de la somme précitée s'effectuera en

mensualités de fr. 500.- au

minimum, payables à la fin de

chaque mois, la première fois au

30 novembre 1995.

5. Le non-versement d'une mensualité entraînera automatiquement et sans préavis l'exigibilité de la totalité de la somme.

6. Le présent accord vaut transaction judiciaire au sens de

l'article 274e CO".

B. Se

fondant sur ce procès-verbal, le bailleur a fait notifier au

recourant

un commandement de payer d'un montant de Fr. 6'500.- plus inté-

rêts. Le poursuivi a fait opposition totale. Le bailleur a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition, par requête du 28 mars 1996. Une audience pour débattre de la requête a été fixée, d'abord au 6 mai, puis reportée au 3 juin 1996.

C. Par

décision du 4 juin 1996, le premier juge a prononcé la main-

levée

définitive de l'opposition, en considérant que le poursuivi n'a pas démontré avoir payé davantage que deux mensualités, que le solde est ainsi exigible, avec intérêts moratoires dès le 1er juillet 1996; qu'enfin il n'y avait pas lieu d'examiner un courrier que la poursuivie avait fait parvenir au tribunal par fax et par lettre après l'audience du 6 mai 1996, mais en observant tout de même que les arguments de cette lettre n'affectaient pas la validité de l'engagement pris ni de la transaction judiciaire en découlant. D.

Dans son recours, W. Sàrl

conclut à la cassation de la décision

et au

rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Sans se référer expressément à l'un des motifs de cassation énumérés à l'article 415 CPC, la recourante fait valoir implicitement une violation des règles essentielles de la procédure et une erreur de droit. Elle estime que le premier juge devait prendre en considération sa lettre du 1er juin, qui a été adressée avant l'audience du 3 juin, et non pas celle du 6 mai qui avait été annulée. Relevant que le président du tribunal avait quand même pris en considération cette lettre, la recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort que l'arrangement passé devant l'ARC répondait aux exigences légales prévues à l'article 80 LP, en raison de l'indication erronée contenue dans cet arrangement et qui porte sur un détail important (l'emplacement du local commercial est indiqué à tort à la Rue X. , et C.

n'en

est pas le propriétaire).

Dans ses observations, le premier juge invite la Cour à vérifier la date de réception de la décision, dès l'instant où elle avait été expédiée au recourant le 20 juin et où celui-ci a posté son recours le 26 août suivant. Sur le fond, il relève une inadvertance quant à la date indiquée pour l'audience (le 3 juin, au lieu du 6 mai), et sur l'identité d'une partie, désignée par le poursuivi, plutôt que le poursuivant. Pour le reste, il ne prend pas de conclusions.

L'intimé conclut pour sa part au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il tient l'argument tiré de l'invalidité de l'accord passé devant l'ARC pour manifestement dilatoire et infondé, en relevant que l'indication erronée du lieu de situation de l'immeuble est une simple erreur d'écriture, qui n'a d'ailleurs pas empêché la recourante de s'acquitter de certaines mensualités. S'agissant d'autres paiements, la recourante ne les a ni allégués, ni prouvés devant le premier juge, en sorte que le moyen est irrecevable au stade du recours en cassation.

C O N S I D E R A N

T

1. La

décision a été déposée à la poste le 20 juin 1996, et distribuée à la recourante le 28 juin suivant, ainsi que cela résulte de l'attestation de l'entreprise des PTT. Le délai de 20 jours a commencé à courir dès le 29 juin et il est échu, compte tenu des vacances judiciaires entre le 10 juillet et le 20 août pendant lesquelles le délai est suspendu (art.118 et 120 CPC), le 29 août suivant. Posté le 26 août, le recours est à ce titre recevable.

En revanche, les pièces qui étaient jointes au recours sont irrecevables, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989 p. 84).

2. En

matière de mainlevée d'opposition, c'est la procédure sommai-

re qui

s'applique (art.376 CPC). Dans cette procédure, la demande est

formée

par requête motivée, avec pièces à l'appui (art.377 CPC) et, en principe, le défendeur n'est pas invité à produire une réponse écrite, mais à comparaître à une audience où il produit toutes les pièces dont il entend faire état et où il s'explique (art.378 CPC). Le défaut a pour seule conséquence que la procédure suit son court et le jugement est rendu dans les 30 jours (art.381 et 382 CPC). Pour ce qui n'est pas prévu expressément dans le chapitre consacré à la procédure sommaire, l'article

383 CPC

renvoie aux dispositions de la procédure orale. On peut dès lors admettre que, comme cela est expressément prévu dans cette procédure, s'il l'estime nécessaire, le défendeur peut produire, au plus tard à l'audience, une réponse écrite à la demande avec pièces à l'appui (art.345 CPC).

En l'occurrence, la recourante se plaint implicitement d'une

violation

des règles essentielles de la procédure, motif recevable en soi (art.415 al.1 litt.c CPC).

On peut laisser ouverte la question de savoir si, en envoyant

une

réponse par fax au tribunal du district avant l'audience alors que le courrier postal parvient lui-même au greffe du tribunal le lendemain de cette audience, le défendeur a produit sa réponse à temps. L'article 345 al.1 CPC précise que la réponse doit être produite au plus tard à l'audience, et qu'aucun délai n'est accordé au défendeur à cet effet.

Bien qu'ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ce

courrier,

le premier juge en a tout de même tenu compte "à toutes fins

utiles". La recourante elle-même relève le fait (chiffre 10 du recours).

Dès

l'instant où le premier juge a effectivement pris en compte ce

courrier,

le motif tiré d'une violation essentielle des règles de la

procédure

n'est pas fondé. 3. Reprenant son argumentation développée devant le premier juge au travers de ce courrier du 1er juin 1996, la recourante fait valoir que l'arrangement passé devant l'ARC ne vaut pas titre de mainlevée définitive, mais au mieux reconnaissance de dette. Implicitement, la recourante invoque donc une fausse application du droit matériel, motif recevable au regard de l'article 415 al.1 litt.a CPC.

Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire où d'un acte assimilé peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art.80 LP), alors qu'il peut obtenir la mainlevée provisoire lorsque la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dettes constatée par acte authentique ou sous seing privé (art.82 LP). En l'espèce, le créancier requérait la mainlevée définitive, ce que le juge a accordé. Contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge ne pouvait en aucun cas prononcer la mainlevée provisoire, car il est lié par les conclusions des parties et il ne peut accorder autre chose que ce qui est demandé (art.56 al.1 CPC; RJN 1988, p.262, au sujet de l'article 68 aCPC qui a une teneur identique).

Selon l'article 274e al.1 CO, l'autorité de conciliation s'ef-

force

d'amener les parties à un accord. L'accord vaut transaction judiciaire. La recourante ne manque pas de souffle en prétendant que l'accord protocolé par l'ARC à son audience du 24 novembre 1995 ne vaudrait pas transaction judiciaire; du reste, le procès-verbal signé par les parties ou leur représentant et par les membres de l'autorité, mentionne expressément qu'il a cette valeur de transaction judiciaire. Le seul grief que soulève la recourante a trait à la désignation de l'immeuble (Rue X. , Neuchâtel), alors qu'en réalité il s'agit-là de la nouvelle adresse de la boutique exploitée par la recourante à la suite de son départ des locaux loués (en réalité) à l'Avenue Y. à Neuchâtel.

Les pièces annexées à la

requête

de mainlevée permettent sans aucune hésitation de lever cette

inexactitude.

Cette dernière n'empêche évidemment pas l'acte de procédure

de

remplir sa fonction, seule hypothèse dans laquelle une erreur est qualifiée d'essentielle et peut conduire à la nullité de l'acte de procédure en question (art.63 CPC). Pour les formalités non-essentielles, et qui peuvent être rectifiées, complétées ou redressées, il appartient à la partie qui y a intérêt de le requérir avant de suivre au procès (art.64 CPC). Or, la recourante qui a signé ce procès-verbal valant transaction judiciaire n'a jamais eu l'idée de faire redresser cette informalité avant de suivre au procès. Elle est ainsi à tard pour s'en plaindre devant le juge de la mainlevée et cela d'autant plus qu'elle a commencé à exécuter la transaction en versant des mensualités. Au demeurant, ce grief n'était pas recevable déjà devant le premier juge, dont l'examen se limite à vérifier que le titre produit équivaut à un jugement (ce qu'il a constaté)

et à

prendre ensuite en compte d'éventuelles exceptions du débiteur, tirées de l'article 81 al.1 LP et relatives au paiement, au sursis ou à la prescription.

4. En

dernier lieu, la recourante prétend avoir payé plus de men-

sualités

que celles qui ont été prises en compte dans la demande de mainlevée définitive (chiffre 13 du recours). Ce grief, qui est nouveau, n'est pas recevable devant la Cour de cassation, qui statue sur la base du dossier qui était en mains du premier juge. Du reste, la recourante ne prouve pas ce qu'elle allègue, alors que seule la preuve par titre du paiement est une exception valable au regard de l'article 81 al.1 LP. 5.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne

la condamnation de la recourante aux frais et aux dépens de la

procédure

de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 170 francs, et au versement à l'intimé d'une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel,

le 13 novembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges