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CCC.1996.7174 • TC NE CCC.1996.7174 Généré par l'IA

Owner v. Last Driver Regarding Multi-Vehicle Accident Liability and Compensation Calculation

Numéro de cause CCC.1996.7174
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a four-car chain-reaction accident, the owner of the second vehicle sued the driver of the last vehicle and their insurer, claiming responsibility for both rear and front damage, while the defendants argued the second vehicle struck the preceding one before being hit from behind. The trial court found the defendant driver liable only for the rear damage to the second vehicle and calculated that compensation using a proportion of the vehicle's value based on the costs of the rear damage relative to the total damage, which the appealing parties argued involved an incorrect application of the proportionality formula under the Code of Obligations. The appellate court upheld the initial finding that the defendant was only responsible for the rear damage but corrected the mathematical calculation, finding the initial compensation for the rear damage was based on a misapplication of the formula, ultimately reducing the award to the second vehicle's owner to 2,172 francs plus interest, while rejecting the appeal against the factual findings regarding fault.

Regeste Legislator

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Art. 61 al.2 LCR, Art. 42 al. 2 CO, Art. 42 CO, Art. 224 CPC, Art. 86 LCR, Art. 53 al.1 CO; Owner v. Last Driver Regarding Multi-Vehicle Accident Liability and Compensation Calculation: The trial court found the defendant driver liable only for the rear damage to the second vehicle and calculated that compensation using a proportion of the vehicle's value based on the costs of the rear damage relative to the total damage, which the appealing parties argued involved an incorrect application of the proportionality formula under the Code of Obligations. The appellate court upheld the initial finding that the defendant was only responsible for the rear damage but corrected the mathematical calculation, finding the initial compensation for the rear damage was based on a misapplication of the formula, ultimately reducing the award to the second vehicle's owner to 2,172 francs plus interest, while rejecting the appeal against the factual findings regarding fault.

Mots-clés

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obligation de l'assureur-accidents collision par l'arrière calcul des frais accident de bicyclette dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité solidaire Appréciation des preuves en matière de LCR.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 42 al.2 CO

Cited as the primary legal basis for calculating the damages owed for the rear damage to the vehicle.

Art. 426 al.2 CPC

Cited as the procedural basis allowing the Court to rule on the merits (correcting the damage calculation) instead of remitting the case.

Art. 152 al.1 et 2 CPC

Cited as the basis for the discretionary decision on the allocation of costs and fees when parties partially succeed.

Art. 66 LTF

Although the text does not explicitly mention 'Art. 66 LTF', order point 3 orders costs against B., which implicitly relies on the rules governing court costs (Art. 66 LTF in the context of the Swiss Federal Tribunal, or the cantonal equivalent if this were a cantonal appeal, but given the context of 'Casse' and 'Cour de cassation civile', the final cost orders are the relevant provisions applied in the dispositive).

Art. 64 LTF

Although the text does not explicitly mention 'Art. 64 LTF', the rejection of B.'s appeal implies that no legal aid was granted, which is governed by this article at the federal level (or equivalent cantonal rules).

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Texte complet

A. Un

accident de la circulation s'est produit le vendredi 27 no-

vembre

1992 à 12 heures sur la commune de Gorgier. Quatre véhicules qui circulaient à la file se sont heurtés. Le dernier véhicule, assuré en responsabilité civile auprès de X. Compagnie d'Assurances, et dont M.

est le

détenteur, était conduit par celui-ci. Il était précédé par le véhicule dont B. est détenteur, et qui était piloté par sa femme, Mme B. . L'accident a provoqué uniquement des dommages matériels aux quatre véhicules.

Se fondant sur le rapport de la gendarmerie, le Ministère public décerna une ordonnance pénale à M. et à Mme B. . M. s'est soumis, tandis que Mme B. a fait opposition.

B. Par

jugement du 16 février 1994, le Tribunal de police du

district

de Boudry a libéré Mme B. au bénéfice du doute et laissé les frais à la charge de l'Etat. Dans le cadre de l'administration des preuves, le tribunal a entendu comme témoin l'un des gendarmes auteur du rapport, ainsi que M. et F. (conductrice du véhicule se trouvant devant celui conduit par Mme B. ).

C. Le

3 juin 1994, B., en sa qualité de détenteur du véhicule

piloté

par sa femme, a ouvert action en paiement contre M. et son

assureur

RC. Faisant valoir que son véhicule a été heurté à l'arrière par celui de M. et, de ce fait, projeté contre celui de Madame F. , il tient le défendeur pour responsable de l'ensemble de son dommage. Les différents postes de ce dommage, totalisant 8'390.40 francs plus intérêts, sont réclamés solidairement aux deux défendeurs.

Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, alléguant en

bref

que le véhicule B. avait déjà heurté le

véhicule F. qui le

précédait,

avant que le véhicule M. n'emboutisse à

son tour le véhicule

B. par l'arrière.

D. Par

le jugement dont est recours, le Tribunal civil du district

de

Boudry a considéré que le demandeur avait échoué dans la preuve, qui lui incombait au regard de l'article 61 al.2 LCR, que M. serait à l'origine des dommages survenus non seulement à l'arrière, mais aussi à l'avant du véhicule B. , en projetant ce dernier contre celui qui précédait (véhicule F. ).

Pour le calcul du poste principal du dommage, le juge a consi-

déré ce

qui suit (p.12) :

"L'appréciation des faits telle qu'elle a été opérée plus haut conduira le tribunal à considérer

M. comme responsable du seul

dommage subi à l'arrière du

véhicule B. . Le chiffre proposé à

cet égard par les défendeurs sera

cependant abandonné au profit

d'un calcul proportionnel entre les frais respectifs de

réparation et la valeur vénale du

véhicule B. , calcul auquel

X.

s'était d'ailleurs elle-même livré dans son courrier du 25

avril 1994 (D. 2/7). Cela correspondra

à une saine application

de l'article 42 al. 2 CO à la base

de cette opération, le

tribunal partira effectivement de

la valeur vénale du véhicule

moins celle de l'épave (Fr.

6'300.-). Mais plutôt que d'en

déduire le dommage avant, il la multipliera par ce dernier

montant, avant de diviser le

résultat obtenu par le montant du

dommage total. Le montant dû au

demandeur par les codéfendeurs

solidaires sous ce premier chef

sera calculé ainsi :

6'300.-- (valeur véhicule) x 5'570.-- (dommage avant)

_____________________________________________________ = Fr. 3'547,40 5'570.-- (dommage avant) + 4'322.-- (dommage arrière)

Ce calcul proportionnel apparaît conforme à l'équité, au vu de l'ensemble des circonstances de l'accident."

Ajoutant à ce montant une somme de 150 francs pour la moitié des frais d'immobilisation pendant la réparation, le premier juge alloue au demandeur un montant de 3'697.40 francs, sous déduction d'un montant de francs que les défendeurs ont admis devoir (au stade de la plaidoirie).

Considérant enfin la part des prétentions admises par rapport à la prétention totale, soit une proportion légèrement inférieure à la moitié, le premier juge a partagé les frais par moitié et compensé les dépens. E.

Dans son recours, B., invoquant l'appréciation arbitraire dans

la

constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, conclut "1. Déclarer le recours recevable et bien fondé.

2. Casser le jugement du 25 juin

1996 du Tribunal du district

de Boudry en la cause B. c/ solidairement M. et X.

compagnie

d'assurances SA.

3. La Cour statuant elle-même :

Condamner solidairement M. et X.

compagnie d'assurances SA à

payer à titre de dommages et

intérêts la somme de Fr. 8'390.40

avec intérêts à 5% l'an dès le

27.11.1992 sur Fr. 7'390.40 et

intérêts à 5% l'an sur Fr. 1'000.-

dès le 12.04. 1994.

4. Subsidiairement si la Cour

estime qu'elle ne peut statuer

elle-même casser le jugement et

renvoyer la cause à un tribunal

de district pour nouveau jugement

au sens des considérants. 5.

En tout état de cause condamner les défendeurs solidaire-

ment à tous frais et dépens de

première et deuxième instances."

Il estime d'abord que le premier juge ne pouvait s'écarter sans

raison

de l'appréciation qu'avait faite le juge pénal de la situation de fait, et qu'il apparaît "que le premier juge cherche à tout prix à contrecarrer l'avis du témoin F. qui a clairement déclaré n'avoir ressenti qu'un seul choc"; il fait valoir ensuite que le premier juge a écarté sans raison, donc en abusant de son pouvoir d'appréciation et en se livrant à des constatations de fait arbitraires, l'avis de l'expert commis par

X. pour examiner le véhicule du

recourant; or, celui-ci a constaté

"qu'il

s'agissait d'un dommage de collision, soit un choc contre l'arrière du véhicule ainsi qu'un choc consécutif à l'avant de la voiture".

Les intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Le président du tribunal ne formule pas d'observations. F.

M. et X. Compagnie d'Assurances recourent également

contre ce

jugement

en concluant :

"1. Casser le jugement du 25 juin 1996 du Tribunal du district

de Boudry en la cause B. contre solidairement M. et X. Compagnie d'Assurances;

2. Sous suite de frais et dépens".

Invoquant "une application erronée des principes concernant la

répartition

du dommage selon l'article 42 CO", ils font valoir que le

tribunal

a justement tenu pour responsable

M. du dommage subi par B. à

l'arrière

de son véhicule mais, à la suite d'une erreur, qu'il a effectué le calcul de la part proportionnelle de ce dommage par rapport au coût total des réparations pour l'avant du véhicule. Qu'il s'agisse d'une inadvertance ou non, l'erreur faite dans l'application de la méthode justement retenue par le tribunal aboutit à un résultat insoutenable. En raison de cette même erreur, la répartition des frais doit être revue, puisque le demandeur obtient gain de cause sur un peu plus du tiers de sa prétention, et non sur un peu moins de la moitié.

L'intimé, dans ses observations, s'en réfère à son propre

recours

et conclut au rejet du recours adverse sous suite de frais et

dépens.

Le premier juge conclut au rejet de ce recours sans formuler

d'observations.

C O N S I D E R A N

T

1. Les

deux recours, interjetés dans les formes et délai légaux,

sont

recevables.

Sur le recours de B.

2. a)

Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile,

sauf

arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît (art.224 CPC). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et la jurisprudence citée). S'agissant en particulier des témoignages, le juge qui préfère une preuve à d'autres qui la contredisent doit justifier son choix avant de déclarer que tel fait est établi ou non (RJN 1984 p.95).

b) Le recourant soutient tout d'abord que le témoignage

F. a été écarté arbitrairement, ce qui a

conduit du même coup le premier

juge à

s'écarter sans raison de l'appréciation qu'avait faite le juge

pénal

(ch.8 et 9 du recours).

L'appréciation des preuves est régie en matière de LCR (art.86 LCR) de manière identique à ce que prévoit l'article 224 CPC, lequel consacre la libre appréciation des preuves par le juge. On a vu ci-dessus ce que cela signifie. Plus généralement et en ce qui concerne la relation entre droit civil et droit pénal, l'article 53 al.1 CO rappelle que le juge (civil) n'est pas lié par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, notamment pour décider s'il y a eu faute commise. La jurisprudence précise à cet égard que la libre appréciation des preuves par le juge civil a pour conséquence que celui-ci n'est pas lié par les constatations de fait du juge pénal, si bien qu'il peut s'en écarter, mais il ne doit pas le faire sans motifs sérieux (RJN 1982 p.42; v. aussi G. Scyboz, L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, thèse Fribourg 1976, p.100).

En l'espèce, le jugement pénal n'est d'aucun secours au

recourant

: avant de libérer Mme B. au bénéfice du doute, le jugement

concluait

en ces termes : "par conséquent, après quelques hésitations, le tribunal retiendra la thèse qui est la plus favorable à la prévenue et il la libérera au bénéfice du doute". Autrement dit, le juge pénal n'a pas pu se faire une conviction et, appliquant comme il le doit l'adage "in dubio pro reo", il a retenu entre deux thèses possibles celle qui était la plus favorable à la prévenue.

A

l'inverse, le juge civil s'est livré ici à une administration

de

preuve nettement plus substantielle. Après avoir rappelé les diverses versions des conducteurs en cause, y compris les variations d'un même conducteur au fil des interrogatoires, il en a conclu que la preuve n'avait pas été rapportée par B. que M. serait à l'origine des dommages survenus à l'avant de son propre véhicule. De manière parfaitement soutenable, et même convaincante, le premier juge a analysé le témoignage de Mme

F. , d'abord pour lui-même (en considérant que la déclaration selon laquelle elle n'avait ressenti qu'un choc n'apportait pas la preuve que la voiture

B. avait été projetée par la voiture M.

contre la voiture F. ),

puis en

le confrontant aux autres éléments du dossier. Le juge se livre ainsi à des réflexions minutieuses et pertinentes sur les divers scénarios possibles de l'accident, et il en tire des conclusions qui sont tout à fait soutenables (cons.8 à 10, p.8 à 11 du jugement). Le recourant qui se borne à répéter que le témoin F. n'a ressenti qu'un seul choc, n'explique nullement pourquoi les constatations du juge en rapport avec ce témoignage seraient arbitraires. Le recours est à la limite de la motivation insuffisante, et en tous les cas la démonstration de l'arbitraire invoqué fait défaut.

c) Le recourant reproche aussi au premier juge d'avoir écarté ce qui résultait selon lui d'une pièce littérale établie par un expert commis par l'assureur, au profit des explications données ultérieurement par ce même expert.

Le tribunal a tout d'abord rappelé la teneur de ce témoignage

(cons.5,

p.7 du jugement). Il a ensuite discuté ce témoignage en tenant

pour

évident le fait que l'expertise ne donnait pas la moindre indication quant au déroulement des faits, et il explique la raison de cette évidence (cons.10 p.11 du jugement). Cette appréciation des preuves est discutée en vain par le recourant et elle échappe manifestement au grief d'arbitraire.

L'expert

n'a pas changé son appréciation des faits, puisque son rapport

écrit

établi peu après l'accident fait la remarque qu'il est donné "sous réserve de la question de responsabilité". Interrogé ultérieurement par le juge dans la procédure civile, ce témoin a rappelé qu'il avait toujours réservé la question des responsabilités. On peut difficilement tenir le jugement pour arbitraire lorsqu'il rappelle cet élément et refuse de déduire le contraire de ce que dit l'expert.

d) Considérant ce qui précède, le recours apparaît entièrement mal fondé; il sera rejeté aux frais et aux dépens du recourant.

Sur le recours de M. et de

X. Assurances

3. a)

De manière claire, le premier juge a considéré que la

responsabilité

du conducteur M. (solidairement avec

son assureur RC) se

limitait

à la réparation de la partie arrière du véhicule de l'intimé B.. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus.

Les recourants ne contestent pas non plus le principe de

l'indemnisation

proportionnelle, un calcul que la deuxième recourante

avait

d'ailleurs déjà opéré dans un courrier du 25 avril 1994 figurant au dossier. Les recourants critiquent en revanche le résultat auquel parvient le premier juge, et qui conduit à l'indemnisation d'une part proportionnelle correspondant au dommage avant plutôt qu'arrière.

Le grief est fondé. Un autre calcul permet de le démontrer : la proportion entre les frais effectifs de réparation pour le dommage avant et le dommage arrière (en tout 9'892 francs) et la valeur vénale du véhicule (déduction faite de l'épave valant 500 francs), soit 6'300 francs, est de 63,68 %.

En appliquant cette proportion à l'indemnisation respective pour le dommage avant et arrière, on trouve la somme de 2'752 francs pour le dommage arrière (63,58 % de 4'322 francs), et 3'547 francs (63,68 % de 5'570 francs). Le total donne bien 6'300 francs (2'752 + 3'547). Or, le juge retient le montant de 3'547 francs, soit le montant dû pour la réparation du dommage avant. La formule du calcul qui est au dossier rend évidente cette erreur.

Le premier juge a dès lors fait une application fausse de

l'article

42 al.2 CO, en appliquant une formule inexacte à un raisonnement qui était pour sa part correct et qui voulait fixer l'indemnité due pour le dommage arrière.

b) Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause au premier juge

pour

effectuer la correction mentionnée ci-dessus. D'office (et en suivant du reste l'intention de l'intimé qui voulait que la Cour statue elle-même au fond), la Cour peut juger (art.426 al.2 CPC). Le montant de 3'547.40 francs sera remplacé par celui de 2'752 francs.

A

ce montant de 2'752 francs s'ajoutaient les 150 francs

correspondant

à la moitié des frais d'immobilisation, retenus par le

premier

juge et non contestés spécifiquement par les parties.

Compte tenu enfin de l'acquiescement des défendeurs à

concurrence

de 730 francs, le montant qu'ils doivent être condamnés à

payer

solidairement est de 2'172 francs (2'752 + 150 - 730).

c) Les recourants entendent également que la répartition des

frais

et des dépens soit revue.

Si les parties succombent chacune partiellement, le juge

répartit

les frais et dépens selon son appréciation (art.152 al.1 et 2

CPC). Comme dans d'autres domaines, le premier juge jouit à cet égard d'un large pouvoir (RJN 1 I 112). La Cour de cassation civile n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance;

elle

n'intervient et revoit sa décision que s'il a fait preuve d'arbitraire.

En l'occurrence, le partage par moitié des frais avait été opéré en considération d'une proportion légèrement inférieure à la moitié (3'697 francs alloués, contre 8'390 francs réclamée) et "par souci d'équité".

Les 3'697 francs représentent 44 % du montant de la demande. Les 2'902 francs alloués ici (2'752 + 150 francs repris comme précédemment)

représentent

34 % de cette même prétention. La différence entre les deux

représente

10 %, ce qui n'est pas significativement différent. On ne doit

pas non

plus oublier à cet égard que les défendeurs avaient conclu

purement

et simplement au rejet de la demande et qu'ils n'ont acquiescé

qu'au

stade de la plaidoirie pour un montant bien inférieur à celui

finalement

alloué. Il n'est dès lors pas arbitraire de maintenir le

partage

prévu par le premier juge.

d) Le recours est admis dans son élément principal, ce qui

justifie

de condamner l'intimé aux frais et aux dépens de la seconde

instance,

d'autant que son propre recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1.

Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement du 25 juin 1996 et,

statuant elle-même le remplace par le

chiffre 2 suivant. "2. Condamne au surplus M. et X.

Compagnie d'Assurances SA,

solidairement, à payer à B. la somme de

2'172 francs plus intérêts à 5

% dès le 27 novembre 1992." 2. Rejette le recours de B.. 3. Condamne B. aux frais, arrêtés à 550 francs, avancés par lui-même à raison de 110 francs et par M. et X.

Compagnie d'Assurances à raison

de 440 francs, ainsi qu'au versement à ces

derniers d'une indemnité de

dépens de 500 francs.

Neuchâtel,

le 15 novembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges