Husband's Appeal on Spousal Support Reduction and Property Injunction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed two appeals filed by the husband challenging prior rulings concerning provisional measures during marital separation proceedings, specifically regarding the reduction of spousal support and the refusal to lift a property injunction. Regarding the support reduction, the court found the trial judge's calculation of the husband's income was substantially accurate, despite minor omissions, because offsetting factors favored the husband, and ruled against retroactive application beyond the date of the divorce filing because the prior support order had relative res judicata force and the husband failed to allege new facts justifying a more extended look-back period than the judge granted. Concerning the injunction against disposing of his property, which was imposed to secure the wife's claims, the court determined the husband presented no new facts since the injunction was confirmed months earlier, as he was aware of the necessary water tank repairs and the resulting hindrance to mortgage restructuring when he deliberately chose not to appeal the initial securing order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 177 CC, Art. 178 CC, Art. 176 CC, Art. 145 CC, Art. 370 al.2 CPC, Art. 173 CC; Husband's Appeal on Spousal Support Reduction and Property Injunction Upheld: Regarding the support reduction, the court found the trial judge's calculation of the husband's income was substantially accurate, despite minor omissions, because offsetting factors favored the husband, and ruled against retroactive application beyond the date of the divorce filing because the prior support order had relative res judicata force and the husband failed to allege new facts justifying a more extended look-back period than the judge granted. Concerning the injunction against disposing of his property, which was imposed to secure the wife's claims, the court determined the husband presented no new facts since the injunction was confirmed months earlier, as he was aware of the necessary water tank repairs and the resulting hindrance to mortgage restructuring when he deliberately chose not to appeal the initial securing order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the refusal of retroactive effect for pension reduction, which implicitly supports the final decision on this matter.
Cited in the reasoning section regarding the application of provisional measures (which the court reviewed in both appeals).
Cited in the reasoning section concerning the measures taken against the husband's property, which were confirmed in the final decision.
Cited in the reasoning section to explain the judge's power when setting maintenance contributions under protective measures.
Cited in the dispositive, ordering the appellant to pay the costs.
Cited in the dispositive regarding the payment of legal costs (dépens) to the respondent.
Texte complet
A. H.,
né le 23 avril 1952, et B., née le
octobre 1954, tous deux célibataires, se sont mariés le 11 septembre 1992. Ils ont eu un enfant, J., né le 1er janvier 1993.
Le 12 avril 1994, l'épouse a saisi le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Alors que la procédure était toujours ouverte, le mari a fait citer son épouse en conciliation avant divorce le 6 avril 1995, si bien qu'à l'occasion d'une nouvelle comparution, le 16 mai 1995, les parties sont convenues que la requête du 12 avril 1994 devait être traitée comme requête de mesures provisoires dès le 6 avril 1995.
Le 23 juin 1995, le président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures provisoires qui règle les modalités de la vie séparée, et qui fixe en particulier la pension mensuelle due par H. à 1'630 francs pour l'épouse et 500 francs plus allocations familiales pour l'enfant.
B. Le
13 novembre 1995, la Cour de cassation a rejeté un recours du
mari,
qui s'en prenait exclusivement au montant de la pension de l'épouse.
A
la suite de cet arrêt, l'épouse a sollicité du juge qu'il
prescrive
aux débiteurs de son mari le versement en main propre des pen-
sions
(art.177 CC). Le juge a fait droit à la requête, par ordonnance du décembre 1995 rendue sans entendre l'intimé, mais réservant son droit d'opposition.
L'intimé a fait opposition, en sorte que les parties ont été
citées
pour en débattre. A l'audience du 5 mars 1996, le mari a retiré son opposition et acquiescé aux conclusions de la requête. Par ordonnance du 5 mars 1996, le juge en "prend acte".
C. Par
requête datée du 4 mars 1996, mais effectivement déposée sur
le
bureau du juge à l'audience précitée du 5 mars 1996, H. a
sollicité
la réduction de la pension à l'épouse à 485 francs par mois "ou tout autre montant inférieur compte tenu du revenu de l'épouse", et cela avec effet rétroactif au 1er mars 1995. Il invoquait en bref la chute de ses propres revenus tels qu'ils résultent de la comptabilité pour 1995 de son exploitation agricole, et l'augmentation très probable du revenu de l'épouse.
Au lendemain de l'audience du 5 mars 1996, et se fondant sur les
pièces
déposées en annexe à la requête de son mari, l'épouse a sollicité de manière urgente toute une série de mesures visant à restreindre le pouvoir de son mari de disposer de ses biens (art.178 CC). Le juge y a fait droit le 7 mars 1996, sans entendre les parties.
Le 11 mars 1996, le mari a fait opposition à l'ordonnance. Il a
simultanément
présenté une autre requête urgente, visant à la levée immédiate du blocage de divers comptes et de l'interdiction d'aliéner le chédail et le bétail de son exploitation. Cette fois-ci, le juge a cité les parties à une audience du 2 avril 1996, pour débattre de l'opposition et de la nouvelle requête.
Peu avant, le mari avait sollicité une dispense de nouvelle
conciliation
avant divorce, par requête du 8 mars 1996. Le juge y a fait
droit par
ordonnance datée du 27 mars/3 avril 1996.
Les parties ont débattu de la requête en modification des mesures protectrices du mari du 4 mars 1996 lors d'une audience tenue le 30 avril 1996. Selon le procès-verbal, "d'entente entre les mandataires des parties, il est admis que la requête en question doit être traitée comme requête de mesures provisoires dans la mesure où le défendeur a obtenu entre-temps une dispense de conciliation". A cette audience, le mari a réduit à 200 francs par mois le montant de la pension dont il requérait initialement la réduction à 485 francs. D.
L'ordonnance du 11 juin 1996 statue sur toutes les requêtes ou
oppositions
alors pendantes. Ainsi, elle réexamine d'abord longuement les
conditions
d'application de l'article 178 CC et maintient le blocage des
feuillets
au Registre foncier relatifs aux articles dont le mari est pro-
priétaire.
Elle révoque en revanche les autres mesures prises sans enten-
dre le
mari. Ensuite, elle réexamine la question de la contribution d'entretien due à l'épouse et arrête la réduction à 750 francs par mois; elle se fonde sur la comptabilité du mari, en en rectifiant différents postes et en y ajoutant le revenu annuel provenant de titres; elle considère en revanche que l'épouse a subi une perte dans l'exploitation de son institut de beauté à concurrence d'un peu plus de 500 francs par mois. Elle limite en définitive la pension de façon à garantir le minimum vital de l'époux chargé de verser les contributions. S'agissant de l'effet rétroactif, elle refuse de remonter à une date antérieure au 27 mars 1996, date de la litispendance pour l'action en divorce envisagée par le mari.
E. Le
mari recourt contre cette ordonnance. Il se prévaut d'une
fausse
application du droit matériel (art.145 et 173 al.3 CC), dans la
mesure
où le juge a retenu la date de l'ouverture d'instance (soit le 27 mars 1996) comme date d'entrée en vigueur de la nouvelle pension réduite.
Il se
prévaut par ailleurs de l'arbitraire dans la constatation des faits, pour ce qui concerne le calcul de la pension réduite; il conteste ainsi les rectifications du revenu agricole opérées par le premier juge, et le fait que ce dernier n'a pas tenu compte du gain réalisé par l'épouse, malgré la mention y relative figurant au procès-verbal de l'audience du 30 avril 1996.
Le président du Tribunal renonce à formuler des observations et propose le rejet du recours.
L'intimée en fait de même, en soulignant qu'une modification
n'est
pas possible pour une période antérieure au dépôt de la requête du 4 mars 1996, au motif qu'il y a eu une procédure antérieure, que cette dernière a fait l'objet d'un recours et qu'elle est "une procédure complète";
elle fait aussi valoir que le premier juge s'est déjà montré
extrêmement
large en réduisant à 750 francs la pension qui lui est due.
F. Le
23 août 1996, le mari a pour la troisième fois envisagé un
divorce
et sollicité une dispense de conciliation préalable. Il a été dispensé par ordonnance du 17 septembre 1996 (dossier du divorce, D.5).
Cette
fois-ci, il a déposé sa demande en divorce le 9 octobre 1996.
L'épouse
a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au di-
vorce,
par mémoire du 4 novembre 1996. G.
Alors que le délai de 3 mois de l'ordonnance de dispense du 3
avril
1996 était échu, mais avant d'avoir été une nouvelle fois dispensé par l'ordonnance du 17 septembre 1996, H. a sollicité des mesures provisoires urgentes, par requête du 26 août 1996 (D.6). Il fait valoir en bref qu'il ne s'était pas opposé à l'ordonnance du 7 mars 1996 bloquant les feuillets au Registre foncier parce qu'il n'avait pas l'intention de vendre son domaine, mais que ce blocage l'empêchait toutefois d'augmenter l'hypothèque de 100'000 à 200'000 francs, ce qui s'avérait maintenant nécessaire pour reconstruire sa citerne à eau qui est hors service en raison d'importantes fuites.
Le juge a implicitement refusé de statuer sans entendre les parties puisqu'il les a fait citer à une audience appointée au 8 octobre 1996.
Par ordonnance du 25 octobre 1996, il a rejeté la requête. Il
considère
en bref que le requérant dispose d'autres biens, en particulier
d'une
fortune s'élevant en 1996 à 286'800 francs, que l'autorisation
sollicitée
reviendrait à mettre à néant la mesure de sûreté ordonnée le 7 mars 1996 par le blocage des feuillets au Registre foncier, que la fortune du requérant a fondu et que la requise a démontré par des éléments objectifs la vraisemblance de la mise en danger des créances découlant du mariage (du chef des contributions d'entretien et de la participation aux acquêts), qu'enfin le requérant n'a démontré ni l'urgence des travaux envisagés ni leur subordination nécessaire à l'augmentation de la charge hypothécaire grevant ses immeubles.
H. Le
mari recourt également contre cette ordonnance. Il se plaint
d'une
fausse application du droit matériel (art.145 et 178 CC), dans la mesure où d'une part le blocage d'un bien propre ne serait pas possible en mesures provisoires dès l'instant où il n'y a pas lieu de déterminer la consistance des biens matrimoniaux et où, d'autre part, le versement des pensions serait assuré d'une autre manière. Il fait grief aussi à la décision d'être arbitraire dans la constatation des faits, notamment en retenant que l'augmentation de l'hypothèque viderait l'immeuble de toutes réserves.
Enfin, il voit "une intrusion totalement arbitraire du juge dans
la
gestion du patrimoine du recourant", car l'ordonnance permettrait en définitive à l'épouse de contrôler les dépenses de son conjoint et la manière dont celui-ci va financer ses travaux.
Le président du tribunal renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours. L'intimée en fait de même en considérant au contraire que l'ordonnance est conforme au droit et nullement arbitraire.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux, compte tenu des
vacances
judiciaires pour celui du 12 juillet 1996, les deux recours sont
recevables.
Recours
du 12 juillet 1996
2.
Lorsqu'il fixe ou modifie la contribution d'entretien qu'un
époux
doit à son conjoint en vertu de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.
De plus, les mesures provisoires jouissent jusqu'à fin de cause
d'une
force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé.
Une
pension, même s'il y a fait nouveau, ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu qu'à une variation minime de son montant (RJN 1990 p.35, 1984 p.37). Ainsi, en présence d'une demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire d'une première requête de mesures provisoires, que d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la règlementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures provisoires précédentes ont été ordonnées.
En l'espèce, le recourant reproche d'abord au premier juge un
arbitraire
dans la constatation des faits, en faisant valoir qu'on ne re-
trouve
pas le montant de 28'202.45 francs retenu par le juge, en déduisant du revenu agricole les postes énumérés dans l'ordonnance.
Il faut bien admettre que le bref calcul figurant en page 7 de
l'ordonnance
est un peu sibyllin, mais il n'est pas impossible de le re-
constituer
: dans la copie des comptes pour 1995 se trouvant à la fin du
deuxième
dossier des mesures protectrices (plutôt que dans la copie se
trouvant
annexée à la requête elle-même), on trouve deux chiffres ajoutés au crayon, qui sont d'une part le total des charges admises par 63'008.95 francs (p.3 du bouclement), d'autre part le total des charges sous chiffre
302 à
330 représentant 42'904.75 francs (p.2). La différence, qui est de 28'202.45 francs, constitue le revenu agricole rectifié. Ainsi, entre les charges totales admises de 63'008.95 et celles correspondant aux premiers postes du bilan pour un total de 42'904.75 francs, il y a une différence de 20'104.20 francs: celle-ci correspond à la rectification opérée par le juge sur les postes 332 à 357; parmi ceux-ci, le juge ne tient pas compte des postes qu'il énumère; la copie des comptes mentionnée ci-dessus les désigne d'un cercle au crayon (332, 334, 335, 336, 337, 341, 343). Les quatre postes restants (339, 344, 351 et 357) totalisent bien 20'104.20 francs.
Or, un bref examen de cette rectification permet d'emblée de
constater
qu'elle n'a pas été faite au détriment du recourant: s'il est
clair
que les postes 332, 337 et 343 ne doivent pas entrer dans les
charges
déductibles (part privée aux frais de téléphone, de voiture,
logement
et pension), il est peut-être plus discutable de soustraire
intégralement
les postes 334 à 336 (frais de véhicule) puisqu'une partie
d'entre
eux concerne certainement l'usage à titre privé de la voiture. En revanche, le juge a refusé à juste titre d'inclure dans les charges le poste
341 (salaires en espèce), totalisant 12'779.45 francs; il se range en cela à l'arrêt du 13 novembre 1995 de la cour de céant qui avait déjà refusé une semblable imputation (considérant 3). Il est dès lors téméraire de recourir à nouveau sur ce point, d'autant que le recourant prétend le faire pour une période qui remonte à une date antérieure non seulement à l'arrêt précité, mais même à l'ordonnance alors attaquée du 23 juin 1995 !
A
l'inverse, le juge a inclus dans les charges le poste 339
(amortissement)
de 13'295 francs, alors que H. admettait dans sa
requête
du 4 mars 1996 de ne pas le faire, ce qui augmentait d'autant le
revenu
disponible (requête, IV/3). De même, le juge a omis d'ajouter au revenu rectifié les 1'980 francs d'allocations familiales, alors que le requérant l'avait également fait (requête IV/2 et 3). Ainsi, le revenu rectifié par le juge, totalisant 28'202.45 francs, et auquel il ajoute 8'582.40 francs de revenu provenant de titres, doit être encore complété de la somme de 15'275 francs (13'295 francs au titre d'amortissement et 1'980 francs au titre d'allocations d'enfant). Ces deux omissions, en faveur du recourant et en défaveur de l'intimée, compensent largement une autre omission dont se plaint à juste titre le recourant et qui consiste à ne pas retenir un revenu de l'épouse de 200 ou 300 francs par mois (soit 2'400 ou 3'600 francs par année); celui-ci résultait en effet du procèsverbal de l'audience du 30 avril 1996 (page 2).
En résumé, même si quelques postes ont été intégralement déduits des charges de manière discutable, et même si le revenu de l'épouse a été clairement omis par le premier juge (3'600 francs par année au plus), ces deux éléments sont très largement compensés par deux postes qui viennent s'ajouter aux ressources (13'295 et 1'980 francs) et que le mari avait d'emblée admis dans son propre décompte. Tout compte fait, le premier juge a calculé un revenu mensuel qui est assez nettement inférieur à celui qu'il aurait dû retenir. En voulant le réduire encore davantage, le recourant ne peut pas être suivi. Ce premier moyen doit être rejeté.
3. Le
recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir limité
l'effet
rétroactif de l'ordonnance - et donc de la nouvelle pension - au
27 mars
1996, soit à la date d'ouverture de l'action en divorce, alors que la requête était antérieure. a)
Depuis le 17 septembre 1996, les parties sont en instance de
divorce,
la litispendance étant créée par l'ordonnance de dispense de
conciliation
du 17 septembre 1996 et par le dépôt effectif de la demande
le 8
octobre suivant. Auparavant, la situation avait varié plusieurs fois:
des
mesures protectrices avaient été prises le 17 mai 1994, date de la première audience consécutive à la requête de l'épouse du 12 avril 1994.
Ces
mesures ont duré jusqu'au 6 avril 1995, date à laquelle le mari a formellement obtenu l'ouverture d'une action en divorce par le dépôt d'une citation en conciliation, suivie d'une audience tenue à une date que le dossier ne révèle pas. Elles ont repris effet jusqu'au 27 mars 1996, date d'une ordonnance dispensant à nouveau le mari d'une conciliation avant divorce, suite à sa requête du 8 mars 1996. Pendant les périodes où une instance en divorce était pendante (art. 158 et 159, 364 et 365 CPC), le juge pouvait prendre des mesures provisoires; ces deux instances ont cependant pris fin, faute de dépôt d'une demande dans le délai utile de 3 mois (art.370 al.2 CPC). Or précisément, les ordonnances des 23 juin 1995 et 11 juin 1996 ont été rendues pendant ces périodes, et elles ont du reste été considérées par les parties et par le juge comme relevant des mesures provisoires (voir le procès-verbal des audiences).
S'agissant de l'ordonnance du 23 juin 1995, la cour de cassation
a
toutefois rappelé que des mesures protectrices devaient être prises pour la période antérieure au 6 avril 1995, date de la première ouverture d'une action en divorce (arrêt du 13 novembre 1995, cons.2). En raison de la deuxième ouverture d'une semblable action, et selon le même raisonnement, des mesures protectrices devaient être prises pour la période antérieure au 27 mars 1996, puis pour celle postérieure au 3 juillet 1996; seule la période intermédiaire pouvait être régie par des mesures provisoires. En l'occurrence, le recourant passe allègrement sur ces différentes périodes lorsqu'il reproche au premier juge d'avoir refusé de faire rétroagir davantage son ordonnance. Peu importe finalement, car ce grief doit être rejeté pour les motifs suivants. b) L'ordonnance du 11 juin 1996 a été prise en mesures provisoires alors qu'elle devait l'être en mesures protectrices : en effet la requête sur laquelle elle porte a été déposée avant l'ouverture de la deuxième action en divorce; cependant cette ordonnance modifie la précédente, du 23 juin 1995, qui couvrait à la fois des périodes de mesures protectrices et des périodes de mesures provisoires. Par ailleurs, on ne peut pas non plus ignorer que l'ordonnance attaquée a été rendue à une date où, depuis le 27 mars 1996, une action en divorce était à nouveau ouverte. Pour couronner le tout, le juge des mesures protectrices est, dans ce cas, le même que le juge du divorce. L'imbrication des procédures devant ce juge montre bien que personne ne s'est soucié vraiment d'opérer des distinctions. Il s'ensuit que, dans le principe, la rétroactivité de l'ordonnance ne devait pas être exclue du seul fait que l'action en divorce avait été ouverte le
27 mars
1996, devant le même juge. En revanche et dans le cas d'espèce, il faut admettre qu'une rétroactivité portant sur l'année antérieure au dépôt de la requête elle-même n'est nullement justifiée. c) L'idée qui est à la base de l'effet rétroactif est d'éviter que le conjoint qui se montre patient et qui tente de trouver un accord à l'amiable soit défavorisé par rapport à celui qui, dès la survenance des problèmes, se précipiterait chez le juge (ATF 115 II 201 cons.4a, JDT 1991 I 537).
Contrairement à la situation usuelle de l'article 173 CC (et,
par
analogie, de l'art. 145 CC), où le juge statue sur une situation nouvelle, non réglementée avant la date de la requête dont il est saisi (ce qui peut justifier alors un effet rétroactif allant jusqu'à une année), le premier juge devait ici modifier une situation déjà réglée judiciairement et jouissant à ce titre de la force de chose jugée relative. Or on l'a vu, une semblable modification n'est possible que si surviennent des faits nouveaux et suffisamment importants (RJN 1995 p.39).
Le premier juge a considéré qu'il y avait des faits nouveaux
justifiant
une modification de la pension, à partir du 27 mars 1996. Il a
refusé
en revanche un effet rétroactif plus important. Il a eu raison. En effet, le requérant n'allègue nulle part qu'il aurait vainement cherché une solution amiable avant de s'adresser au juge et qu'il aurait, pour cette raison "perdu une année". Au contraire, durant l'année 1995 où il voudrait voir s'appliquer l'effet rétroactif, le recourant a participé à une procédure de mesures protectrices plutôt dure; il n'offrait que 1'000 francs de pension à sa femme et 400 francs de pension à son fils, alors que l'intimée en réclamait respectivement 2'500 et 600 francs. Il a recouru une première fois, en vain, contre une ordonnance qui faisait pourtant la part des choses (elle allouait respectivement 1'630 francs et francs par mois de pension). Après l'arrêt du 13 novembre 1995 écartant son recours, il a persisté en demandant que la pension soit tout de même réduite durant les 8 mois précédant cet arrêt. Le seul motif qu'il invoque tient en définitive en ceci : le premier juge avait fixé la pension sur la base du dernier revenu fiscal connu (1994), alors que sa comptabilité pour l'année 1995 conduit à d'autres chiffres bien inférieurs.
Il n'est pourtant pas souhaitable, du point de vue de la
sécurité
juridique, qu'un conjoint (mari ou femme d'ailleurs) puisse
saisir
le juge d'une requête en modification des pensions à chaque fois que l'année écoulée révèle (sur la base du dernier bouclement comptable)
que les
ressources ont été différentes de celles retenues par le juge sur la base de la précédente comptabilité. S'il est possible de procéder à de nouveaux calculs et de modifier pour l'avenir les pensions lorsque surviennent des modifications importantes, il ne se justifie en revanche pas de procéder à une modification rétroactive. Sinon, les parties se trouveraient dans une situation de totale insécurité pendant une année entière, car à la merci d'une requête de l'adverse partie visant à augmenter ou à réduire des pensions déjà fixées judiciairement. La cour de céans l'a déjà relevé dans une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial, mais néanmoins toujours d'actualité (RJN 1984 p. 37;
voir aussi ATF 111 II 107 cons. 4, JdT 1988 I 326). C'est dire
qu'en
refusant de faire rétroagir pendant une année entière une réduction représentant plus de la moitié de la pension de l'épouse (750 francs, en lieu et place de 1'630 francs), le premier juge n'a pas faussement appliqué l'article 173 CC. Quant à la période d'un peu plus de 20 jours séparant le dépôt de la requête et l'ouverture de l'action en divorce, période pendant laquelle le juge n'a pas modifié la pension, elle est trop brève pour que la cour puisse y voir une erreur à ce point flagrante qu'il faille la qualifier d'arbitraire et, en conséquence, annuler la décision.
Ainsi,
le second moyen du recourant s'avère entièrement mal fondé.
Recours
du 11 novembre 1996
4. a)
Le 26 août 1996, H. a requis de manière urgente
du juge
qu'il l'autorise à augmenter la charge hypothécaire d'environ
100'000
francs, pour la porter à 200'000 francs au maximum, en vue de la reconstruction de la citerne à eau et de la pose d'un système de sécurité.
Le
premier juge a rejeté la requête. Le recourant se prévaut d'une fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des
faits.
On l'a déjà rappelé, une modification de mesures provisoires (ou protectrices)
en cours suppose la survenance de faits nouveaux et impor-
tants
(RJN 1995 p.39). Le juge n'a pas à procéder à une instruction
complète
de la situation, mais à examiner uniquement les faits nouveaux.
A cet égard, autant le premier juge que le recourant semblent
avoir
perdu de vue que cet examen avait déjà eu lieu, à deux reprises, et qu'il avait abouti les deux fois au blocage des articles cadastraux, propriété du mari. En effet, dans son ordonnance du 7 mars 1996, le juge avait une première fois fait droit sans audition des parties à la requête urgente présentée par l'épouse le 6 mars 1996 et fondée sur l'article 178 CC. Le mari avait fait opposition le 11 mars 1996. Les conséquences de cette situation juridique n'avaient cependant pas échappé à H.
puisque
(selon les termes de son recours du 11 novembre 1996), "intentionnellement, le recourant n'avait pas demandé la levée du blocage des trois articles constituant son domaine agricole, dans la mesure où ce blocage ne lui causait aucun préjudice, car il n'avait aucunement l'intention de vendre le domaine qu'il avait acquis de ses parents et qui constitue son seul moyen d'existence".
Dans son ordonnance du 11 juin 1996, le premier juge a procé-
dé à un
examen complet et minutieux de la situation, pour finalement confirmer le blocage des immeubles. H. a renoncé à recourir. Or, il fait valoir dans sa requête du 26 août 1996 que "peu après", il a sollicité de la BANQUE X. une augmentation de ses crédits hypothécaires et que "à cette occasion" la BANQUE X. lui a indiqué que la mesure de blocage ordonnée par le tribunal l'empêchait également de modifier en quoi que ce soit les titres hypothécaires grevant son domaine.
b) Assisté de son avocat actuel depuis le début de l'année 1996,
H. ne
peut pas prétendre n'avoir pas su que le blocage de
ses
immeubles empêchait non seulement de les vendre, mais encore de les hypothéquer.
D'un point de vue juridique, la mesure ordonnée sans audition
des
parties le 7 mars 1996, puis confirmée après opposition dans l'ordonnance du 11 juin 1996, était parfaitement claire : le recourant n'était pas en droit de disposer de ses immeubles.
Or, la nécessité d'une reconstruction de la citerne lui était
connue
bien avant les ordonnances des 7 mars et 11 juin 1996. Il découle très clairement des pièces déposées au dossier qu'en novembre 1995,
H. reçevait
de son architecte une note d'honoraire de 3'215
francs
pour des prestations, effectuées entre le 17 juillet 1995 et le 13 novembre 1995, ayant pour objet "construction d'une citerne à eau". Un entretien sur cet objet avait lieu le 17 juillet 1995, tandis que l'envoi des plans et projets à la Ville de La Chaux-de-Fonds avait lieu le 13 novembre 1995. L'essentiel des devis était réuni à fin novembre 1995 et tous les devis (totalisant un coût de 165'673.75 francs) étaient connus dès le
15 mars
1996. A cette époque déjà, H. savait qu'il ne pourrait pas
disposer
de son immeuble pour garantir un emprunt au moyen d'une hypo-
théque.
Sachant cela, il a intentionnellement renoncé à s'opposer au
blocage
de l'immeuble puis à recourir contre l'ordonnance du 11 juin 1996.
Venant solliciter le déblocage de l'immeuble par sa requête
du 26
août 1996, le requérant ne se prévaut d'aucun fait nouveau.
Le premier juge a cependant procédé à une nouvelle analyse
relativement
complète de la situation, au regard de l'article 178 CC, pour
maintenir
le blocage des immeubles, et, partant, pour rejeter la requête
du 26
août 1996. Il lui aurait suffi de constater l'absence de tout élément nouveau. Le fait qu'il a procédé à un nouvel examen approfondi ne peut avoir pour effet de "restituer" au recourant des moyens qu'il avait volontairement renoncé à soulever contre la première ordonnance et qui se fondait elle aussi sur les articles 145 et 178 CC. Au moins par substitution de motifs, l'ordonnance doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. 5. Entièrement mal fondés, les recours doivent être rejetés, frais et dépens à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette les recours des 12 juillet 1996 et 11 novembre 1996. 2. Condamne le recourant au paiement des frais, par 990 francs qu'il a avancés, et au versement de 800 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 7 janvier 1997