Provisional Lifting of Payment Order Opposition Upheld Despite Unraised Counterclaim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court granted provisional lifting of an opposition to a payment order for 500,000 francs, prompting the debtor to appeal, arguing the court arbitrarily disregarded a counterclaim for 299,891.45 francs that should have allowed compensation as a ground for discharge. The appellate court dismissed the appeal because the debtor failed to raise the compensation defense with supporting evidence before the initial judge, making the argument a new and inadmissible point in the cassation proceedings; moreover, the court noted the initial judge had partially considered the compensation, and even if fully allowed, the remaining debt would still exceed the compensation amount, thus upholding the provisional lifting order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 120 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Provisional Lifting of Payment Order Opposition Upheld Despite Unraised Counterclaim: The appellate court dismissed the appeal because the debtor failed to raise the compensation defense with supporting evidence before the initial judge, making the argument a new and inadmissible point in the cassation proceedings; moreover, the court noted the initial judge had partially considered the compensation, and even if fully allowed, the remaining debt would still exceed the compensation amount, thus upholding the provisional lifting order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning concerning the admissibility of compensation, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited implicitly through the order condemning the appellant to pay procedure costs.
Texte complet
1.
A la requête de C. SA, la présidente du Tribunal civil du
district
de Neuchâtel a, par décision du 14 juin 1996, prononcé à
concurrence
de 500'000 francs plus accessoires la mainlevée provisoire de
l'opposition
qu'avait formée P. SA au commandement de payer ... que la
créancière
lui avait fait notifier le 20 février 1996.
2. En
temps utile, la poursuivie recourt contre cette décision.
Invoquant
l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation,
elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu
qu'elle
pouvait faire valoir comme moyen libératoire la compensation avec une créance qu'elle posséderait contre la créancière, qu'elle chiffre dans son recours à 299'891.45 francs. Elle joint à son recours une liste de chiffres d'affaires annuels censée étayer son allégation, document qui est toutefois irrecevable en procédure de cassation, la Cour de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989, p.84).
3. La
compensation (art.120 CO) compte parmi les moyens libé-
ratoires
qui permettent au débiteur de faire échec à la mainlevée de
l'opposition
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 36).
Toutefois,
le juge ne se saisit pas d'office d'un tel moyen : il appar-
tient
au débiteur poursuivi non seulement de l'invoquer, mais encore de le rendre vraisemblable par pièces tant dans son principe que dans son montant (RJN 1986, p.305). En l'occurrence, le recourant a totalement renoncé à s'exprimer devant le premier juge : il ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du juge, pas plus qu'il ne s'est adressé à lui par écrit. Invoqué pour la première fois en procédure de cassation, le moyen est ainsi nouveau, partant irrecevable (RJN 1988, p.39).
Au demeurant, il est mal fondé à double titre. D'une part, la
lecture
même de la décision attaquée montre que le premier juge a tenu compte, dans une certaine mesure, de la compensation dont la poursuivie avait fait état dans un courrier du 10 février 1987 à l'adresse de la poursuivante (déposé, faut-il le préciser, par cette dernière). D'autre part, la compensation invoquée existerait-elle et devrait-elle être retenue que la poursuivie ne serait libérée qu'à concurrence de 299'891.45 francs, ce qui ne permettrait pas encore de lui allouer sa
conclusion
en rejet intégral de la requête de mainlevée.
4. Il
suit de ce qui précède que le recours ne peut qu'être rejeté, ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais et dépens de la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à payer 510 francs de frais de procédure, qu'elle a avancés, et à verser 300 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 19 septembre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges