Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1996.7164 • TC NE CCC.1996.7164 Généré par l'IA

Visitation Enforcement Following Contested Allegations and Progressive Resumption Order

Numéro de cause CCC.1996.7164
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce where parental authority was granted to the mother and the father received visitation rights, the father sought enforcement after the mother opposed visitation following criminal complaints (ultimately dismissed) related to alleged improper conduct during visits, leading the lower court to order a progressive resumption of visitation, overseen by a newly appointed curator and informed by a medico-pedagogical office. Both parents appealed this decision: the father argued the progressive resumption constituted a modification of the divorce decree, while the mother argued for suspension pending further expert review due to concerns about the father's past behavior. The court rejected both appeals, reasoning that the initial decision correctly utilized the broad discretion afforded in enforcing visitation rights under cantonal procedure by ordering a cautious, progressive resumption overseen by a curator, a measure deemed suitable given the children's demonstrated resistance and the seriousness of the past allegations, without illegally modifying the original judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 7 CPPN, Art. 292 CP, Art. 308 al.2 CC, Art. 446 CPC, Art. 452 al.2 CPC, Art. 420 CPC; Visitation Enforcement Following Contested Allegations and Progressive Resumption Order: Both parents appealed this decision: the father argued the progressive resumption constituted a modification of the divorce decree, while the mother argued for suspension pending further expert review due to concerns about the father's past behavior. The court rejected both appeals, reasoning that the initial decision correctly utilized the broad discretion afforded in enforcing visitation rights under cantonal procedure by ordering a cautious, progressive resumption overseen by a curator, a measure deemed suitable given the children's demonstrated resistance and the seriousness of the past allegations, without illegally modifying the original judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du droit de visite jugement de divorce autorité parentale autorisation d'exécution conflit parental autorité investie du pouvoir de nomination Exécution forcée d'un droit de visite.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 452 al.2 CPC

The court applied this provision to validate the progressive resumption of visitation rights as an appropriate means of execution according to the circumstances.

art.446 CPC

Cited as the procedural basis for the decision by the president of the tribunal regarding the execution of visitation rights.

art.451 CPC

Cited to establish that the execution procedure follows the summary procedure.

art.308 al.2 CC

Cited as the basis for the establishment of a curatorship by the guardianship authority, which influenced the execution order.

art. 292 CP

Mentioned in the reasoning regarding the father's request for enforcement, but not explicitly cited in the final orders regarding costs or the main ground for the decision.

art. 420 CPC

Cited as the procedural basis for deciding on costs without prior communication to the adverse party because the appeals were clearly ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited, but the cost imposition is covered by Art. 420 CPC and the final order (point 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Le

11 septembre 1992, le Tribunal civil du district du Locle a

prononcé

le divorce des époux J.. Le jugement, définitif et exécutoire dès le 7 octobre 1992, attribue à la mère l'autorité parentale sur les trois enfants issues de l'union : C., née le 10 novembre 1983, M., née le 26 avril 1986 et N., née le 21 mars 1988; il ratifie la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 avril 1992, laquelle prévoit en particulier que le père bénéficie d'un droit de visite à exercer selon des modalités usuelles, à défaut d'autre entente entre les parents.

B. A

mi-septembre 1994, J. a déposé plainte pénale contre son

ex-épouse

auprès du procureur général, pour calomnies subsidiairement

diffamation

au sens des articles 174 et 173 CP, lui reprochant de

l'accuser,

à tort selon lui, d'adopter un comportement contraire à la

pudeur

de ses deux filles cadettes à l'occasion de l'exercice de son droit de visite (étant précisé que l'aînée des enfants ne se rendait plus chez son père depuis une année).

Le 22 septembre 1994, la mère des enfants s'est à son tour

adressée

au procureur général pour dénoncer les agissements du père à l'égard de ses trois filles.

Les trois enfants ont été interrogées par un assistant social

dans le

cadre de l'enquête préalable (art.7 CPPN) que le ministère public a confiée à un juge d'instruction à la suite de la double intervention de leurs parents. Le 6 avril 1995, le procureur général a rendu deux décisions de classement des plaintes, pour insuffisance de charges dans le cas de celle de J. née C., pour insuffisance de charges et motifs de droit dans le cas de celle déposée par son ex-mari. Dans un arrêt du 23 août 1995, la Chambre d'accusation a rejeté le recours que la mère avait interjeté contre la décision de classement de sa plainte contre le père des enfants. En bref, la Chambre d'accusation a considéré que les caresses du père dont les enfants se plaignaient n'étaient pas constitutives d'actes d'ordre sexuel, quand bien même elles n'avaient pas été appréciées, ce que le père devait avoir compris au travers de la procédure pénale.

C. Le

1er février 1996, J. a saisi le président du Tribunal civil

du

district du Locle d'une demande d'exécution forcée du jugement de divorce du 11 septembre 1992, en ce qu'il touche à l'exercice de son droit de visite. En bref, il se plaint que son ex-épouse s'est toujours opposée à l'exercice de son droit de visite, que malgré le classement de la procédure pénale et une demande de sa part du 26 septembre 1995 de reprendre son droit de visite qui avait été suspendu durant l'enquête pénale préalable, celui-ci reste impossible du fait de l'opposition catégorique et infondée de la mère. Il conclut à ce qu'ordre soit donné à la requise, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP, de rendre possible l'exercice de son droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce et, à défaut, que le greffe du tribunal soit chargé de l'exécution du jugement.

J. née C. a conclu au rejet de la requête. Elle fait valoir que ce n'est pas elle mais bien les enfants qui refusent de permettre au père d'exercer son droit de visite, de sorte qu'elle-même s'est adressée à l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds, compétente en raison de son nouveau domicile, pour demander qu'une expertise soit confiée à l'office médico-pédagogique et que le droit de visite du père soit suspendu jusqu'à ce que les enfants soient assez grandes pour se protéger efficacement elles-mêmes de l'attitude "intrusive" du père.

Après avoir transmis au juge civil saisi une copie du rapport

d'enquête

que l'office cantonal des mineurs lui avait fait parvenir le 28

mars

1996, l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a, par décision du 6 mai 1996, institué une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC sur les trois enfants, non sans préciser que la curatrice devrait, à tout le moins dans un premier temps, oeuvrer sous la direction du Tribunal matrimonial du district du Locle, à l'appréciation duquel était laissée la question du droit de visite.

Par ordonnance du 30 mai 1996, le président suppléant du

Tribunal

civil du district du Locle a ordonné la reprise progressive du

droit

de visite du père. A cette fin, il a invité la curatrice à lui faire des propositions pour cette reprise progressive, après avoir pris l'avis de l'office médico-pédagogique (que la mère et les enfants ont consulté), et précisé qu'il serait statué sur le calendrier et les modalités de cette reprise à réception du rapport de la curatrice.

D. Les

deux parents recourent contre cette décision. Le père se

prévaut

d'une fausse application du droit matériel et d'un abus du

pouvoir

d'appréciation du premier juge. Il lui reproche d'avoir, en

ordonnant

une reprise progressive de son droit de visite, introduit de

facto

une modification du jugement de divorce, procédure dont il n'est pas saisi, et d'avoir accordé à la curatrice le droit de décider de son droit de visite, ce qui est choquant. Il conclut à la cassation de l'ordonnance entreprise, avec ou sans renvoi.

Invoquant une fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits, l'abus du pouvoir d'appréciation et le rejet sans motif d'un moyen de preuve qu'elle avait proposé, la mère conclut elle aussi à la cassation de l'ordonnance attaquée et, principalement, au rejet de la requête d'exécution forcée du père, subsidiairement à la suspension de la requête jusqu'à droit connu sur l'enquête ordonnée par l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds auprès de l'office médicopédagogique de même qu'à la désignation du docteur G., médecin chef de l'office médico-pédagogique, en qualité d'expert. Selon la recourante, le premier juge ne pouvait pas, au vu du dossier et des documents qu'il contient, ordonner une reprise progressive du droit de visite du père, en faisant purement et simplement abstraction des conséquences qu'ont eues sur les enfants les gestes du père. Toute décision concernant d'hypothétiques droits de visite devrait être conditionnée à la soumission du père à un expert psychiatre.

E. Le

président suppléant du tribunal propose le rejet des deux

recours.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours

sont

recevables. 2.

L'exécution forcée d'un droit de visite et vacances se règle

d'après

le droit de procédure cantonal (ATF 118 II 392, JT 1994 I 339),

lequel

prévoit en l'occurrence qu'elle intervient sur ordonnance du

président

du tribunal qui a prononcé le jugement (art.446 CPC). Celui-ci

statue

sur requête, en suivant la procédure sommaire (art.446, 451 CPC) et peut prévoir des moyens d'exécution adaptés aux circonstances (art. 452 al.2 CPC).

Le droit aux relations personnelles, autrefois considéré comme

un

droit naturel des parents, est actuellement conçu comme un droit et un devoir (ein {Pflichtrecht}), accordé non seulement dans l'intérêt du parent ayant droit, mais aussi dans celui de l'enfant, et qui connaît des limites. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à juger qu'il convenait de renoncer à la contrainte directe à l'égard d'enfants et qu'il n'était pas arbitraire de refuser l'exécution forcée du droit de visite au père de trois enfants qui refusaient de le rencontrer. On ne peut cependant en déduire, toujours selon le Tribunal fédéral, que la décision inverse - ordonnant l'exécution forcée - serait arbitraire (ATF 120 Ia 369 et suivants et références). De même, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé pour un refus total, abstraction faite des circonstances, de tout droit de visite à un parent soupçonné d'avoir sexuellement abusé de son enfant (ATF 120 II 229, 119 II 201).

3. En

l'espèce, il résulte du dossier que les trois enfants

montrent

une réticence plus ou moins marquée à avoir des contacts

personnels

avec leur père, liée au comportement qu'il a adopté à leur

égard

par le passé à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. Cela étant, l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds, saisie par la mère, a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles entre père et enfants et le juge de l'exécution forcée s'est appuyé sur cette mesure pour ordonner une reprise progressive du droit de visite du père, non sans que soit également consulté l'office médico-pédagogique qui suit les trois enfants à l'initiative de l'office cantonal des mineurs et de la mère.

Ces mesures et modalités paraissent pour le moins adéquates.

Elles

entrent assurément dans la notion des "autres moyens d'exécution" à prévoir "selon les circonstances" au sens de l'article 452 al.2 CPC, cette disposition réservant au juge de l'exécution forcée un large pouvoir d'appréciation.

Même si la décision attaquée ne le mentionne pas expressé-

ment,

elles visent sans que le doute soit possible à restaurer à terme - et pour autant que rien ne s'y oppose en cours de route - le droit de visite que le jugement de divorce reconnaît au père. Dans un domaine aussi délicat que les relations personnelles entre parents divorcés et enfants, on ne saurait raisonnablement reprocher à un juge de procéder de façon progressive là où un droit de visite n'a plus été exercé depuis plus d'une année et demie alors que les enfants manifestent leur opposition. Le grief du père, qui reproche au premier juge d'avoir modifié sans le dire le jugement de divorce, tombe à faux et ne peut s'appuyer sur aucun des motifs de la décision attaquée. Il ne manque d'ailleurs pas de surprendre de la part du recourant, lorsque l'on sait qu'aussi bien devant le juge de l'exécution forcée (audience du 19 mars 1996) que devant le président de l'autorité tutélaire (audience du 30 avril 1996), il s'était déclaré d'accord avec une reprise progressive de son droit. Pour le surplus, il semble que le recourant n'a pas lu jusqu'au bout la décision du 30 mai 1996, dont le chiffre 3 du dispositif arrête on ne peut plus clairement que le juge, et non pas la curatrice, déterminera ultérieurement le calendrier et les modalités du droit de visite, sur proposition de la curatrice contenue dans un nouveau rapport dont la même décision ordonne la délivrance. On ne comprend dès lors pas où le recourant voit que le juge aurait délégué à la curatrice la tâche et la responsabilité de décider de son droit de visite.

4. La

recourante n'est pas plus heureuse dans sa critique de la

décision

attaquée.

S'il est vrai qu'elle a suggéré, dans sa requête auprès de

l'autorité

tutélaire, qu'une expertise soit confiée à l'office médico-

pédagogique,

il apparaît que l'autorité tutélaire n'y a pas donné suite.

Sa

décision du 6 mai 1996 est à cet égard muette et rien n'indique qu'une enquête serait en cours, au-delà de l'instauration d'une mesure de curatelle.

On peut noter à ce propos qu'on ne comprendrait pas que la

décision

du 6 mai 1996 ait été prise, si l'autorité tutélaire entendait poursuivre ses investigations par une telle expertise : le choix d'une curatelle aurait alors été prématuré, de même qu'il se révélerait hors de propos si l'autorité tutélaire était d'ores et déjà convaincue de la nécessité de supprimer entièrement le droit de visite du père. Une suspension de la procédure d'exécution forcée jusqu'à droit connu d'une enquête auprès de l'office médico-pédagogique, prétendument diligentée par l'autorité tutélaire et qui en réalité n'existe pas, n'a ainsi aucun sens.

Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner, en procédure de recours, une expertise à confier au médecin chef de l'office médico-pédagogique.

Outre

que, au vu du dossier, la recourante n'a pas sollicité un tel moyen de preuve devant le premier juge - de sorte que le grief d'avoir rendu la décision sans statuer sur un moyen de preuve régulièrement invoqué est dénué de tout fondement - il apparaît que les modalités mises en place par le premier juge permettent, au travers de la curatrice, la consultation des spécialistes dudit office. On a d'ailleurs peine à comprendre pourquoi la recourante souhaiterait cette expertise alors que, dans le même temps, elle prétend bénéficier du secret professionnel pour empêcher que l'office médico-pédagogique informe la curatrice de ses constatations.

Dans la mesure où la décision entreprise ne se prononce que de

façon

toute générale sur le principe de la reprise du droit de visite du père, tout en réservant à une décision ultérieure le soin d'en fixer concrètement les modalités, en fonction de renseignements à fournir par la curatrice et les spécialistes de l'office médico-pédagogique, elle apparaît en quelque sorte comme préparatoire et ne cause aucun préjudice à la recourante ou aux enfants qu'elle représente. Dès lors, pour autant que recevable, le recours de la mère ne peut qu'être rejeté, le premier juge n'ayant pas méconnu la loi ni abusé de son large pouvoir d'appréciation (v.

considérant 3 ci-dessus). 5.

Manifestement mal fondés, les deux recours seront rejetés sous

suite

de frais, sans communication préalable à l'adverse partie (art. 420 CPC), de sorte qu'il n'y a pas lieu à allocations de dépens.

Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif

dont le

recours de J. née C. était assorti.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette les deux recours.

2. Condamne

chacun des recourants à 220 francs de frais, qu'ils ont

avancés.

Neuchâtel,

le 6 septembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président