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CCC.1996.7161 • TC NE CCC.1996.7161 Généré par l'IA

Health Insurance Premium Payment Order Opposition Lifting Appeal

Numéro de cause CCC.1996.7161
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a definitive lifting of opposition to a payment order for overdue health insurance premiums from 1993-1994, arguing a subsequent decision by the insurer indicating the oldest outstanding premium was from December 1994 implied payment of the earlier amounts. The court upheld the definitive lifting, reasoning that in definitive opposition lifting proceedings based on an enforceable title (the original insurer's decision), the debtor bears the strict burden of proving subsequent debt extinction under relevant enforcement law, and a mere presumption or likelihood, such as referencing a later decision where earlier debts were settled, is insufficient to overcome the presumption of debt established by the enforceable title.

Regeste Legislator

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Art. 415 CPC, Art. 80 LP, Art. 81 al.1 LP, Art. 82 al.2 LP, Art. 89 al.1 CO, art. 108 al. 1 let. a LTF; Health Insurance Premium Payment Order Opposition Lifting Appeal: The court upheld the definitive lifting, reasoning that in definitive opposition lifting proceedings based on an enforceable title (the original insurer's decision), the debtor bears the strict burden of proving subsequent debt extinction under relevant enforcement law, and a mere presumption or likelihood, such as referencing a later decision where earlier debts were settled, is insufficient to overcome the presumption of debt established by the enforceable title.

Mots-clés

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prime d'assurance-maladie mainlevée ordre de paiement procédure d'opposition poursuite pour dettes décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 81 al.1 LP

The appeal was rejected because the debtor could not invoke any of the exceptions provided for in this article against the definitive lifting of the opposition.

Art. 80 LP

Cited to establish that the decision establishing the debt must have entered into force and be enforceable.

art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly in the dispositive, the structure suggests procedural rejection, but based *only* on the explicit dispositive, only cost/rejection articles are present.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the costs of the appeal.

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Texte complet

A. Le

11 mars 1996, X. , caisse de santé, a fait notifier à

N. un commandement de payer pour la somme de

1'364.90 francs. Le

commandement

de payer mentionne comme cause de l'obligation "primes dues

selon

notre décision du 13.04.1994 (sans recours auprès des Tribunaux admin. assur. des cantons de Neuchâtel resp. Bâle-Campagne)". Ces primes s'échelonnent entre janvier 1993 et février 1994. N.

a fait opposition

totale.

B. Sur

requête de la poursuivante, la présidente du Tribunal civil

du

district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, le 14 juin 1996, après avoir tenu une audience le 3 juin précédent à laquelle personne n'a comparu. Elle a retenu que le montant devait être payé dans le délai d'un mois, que la décision n'avait pas fait l'objet d'un recours, et qu'enfin le poursuivi ne justifiait pas de sa libération.

C. En

temps utile, N. recourt en cassation

contre cette décision.

Sans se

référer à l'un ou l'autre des motifs de recours énumérés à l'article

415 CPC, il conteste n'avoir pas justifié de sa libération; il

se

réfère à une première demande de mainlevée, qui a été retirée, et dans le cadre de laquelle il a pris position par lettre du 22 avril 1996 au sujet des frais, à la requête même du tribunal. Il fait valoir qu'il explique dans cette lettre, de manière détaillée, pourquoi le second commandement de payer est sans fondement. Il s'étonne que ce courrier ne soit pas invoqué dans la décision, dès lors qu'il était antérieur à la date de la convocation à l'audience et à la date de la décision de mainlevée.

Il redépose ainsi copie de cette correspondance et de ses

annexes,

notamment une décision du 13 décembre 1995 de la caisse intimée, dont il déduit que cette dernière a elle-même indiqué que la prime la plus ancienne en suspens remontait à décembre 1994. Il en conclut que la requête de X. était manifestement infondée, en sorte qu'il demande également que tous les frais soient mis à sa charge.

D. La

présidente du tribunal ne formule pas d'observations ni de

conclusions. L'intimée n'a pas déposé d'observations.

D'office, le président de la Cour de céans a invité le premier juge a lui faire parvenir le dossier no 121/1996 auquel se réfère expressément la lettre du 22 avril 1996 du recourant. Ce dossier a été joint.

C O N S I D E R A N

T

1. Le

recours a été interjeté en temps utile et il est à ce titre

recevable.

Les pièces déposées en annexe au recours sont en principe

irrecevables,

la Cour statuant sur la base du dossier soumis au premier

juge

(RJN 1989 p.84). Toutefois lorsque, comme en l'espèce, le recourant fait valoir que ces pièces avaient déjà été déposées devant le premier juge, dans un dossier parallèle concernant les mêmes parties, il se justifie de ne pas tenir ces pièces d'emblée pour irrecevables. On constate effectivement que l'original de la lettre du 22 avril 1996 adressée par le recourant au juge de la mainlevée a été versé logiquement dans le dossier du tribunal du district portant la référence NEU/ML/121/1996, soit la même référence que celle indiquée par la lettre en question. Or cette dernière, en preuve de la justification de son contenu, fait le lien avec la 2ème procédure de mainlevée, dont elle mentionne aussi la référence (NEU/ML/00168/1996). Compte tenu de l'imbrication chronologique des deux procédures, telle qu'elle résulte de la consultation des deux dossiers de mainlevée, on peut admettre de manière exceptionnelle que le recourant puisse ici se prévaloir de ces pièces jointes à son recours. Il pouvait de bonne foi penser que ces documents figuraient au dossier de la 2ème procédure et que le juge les prendrait en compte.

Même si le juge avait pris connaissance de cette lettre et de

ses

annexes qu'on retrouve dans l'autre dossier de mainlevée, il n'aurait pas jugé différemment car, comme on le verra, l'argument qu'elle comporte est sans incidence.

2. La

décision que peut prendre une caisse d'assurance-maladie doit

être

notifiée à son destinataire et rappeler à celui-ci expressément les voies de recours. Faute d'opposition en temps utile, elle entre en force et vaut jugement exécutoire, au sens de l'article 80 LP (art.30 al.2 et 4 aLAMA, actuellement remplacé par les art.80 et 88 LAMal).

La décision en cause a été rendue le 13 avril 1994. Si elle est munie de l'attestation du Tribunal administratif neuchâtelois qu'aucun recours n'a été déposé contre elle, en revanche le "Versicherungsgesricht"

du

Canton de Bâle-Campagne atteste qu'il n'y a pas eu de procédure, mais sur une demande d'attestation de la caisse faisant état d'une décision du avril 1993. Le recourant ne met pas en avant ce moyen, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en saisir d'office.

3. Le

recourant déduit en revanche de la décision de l'intimée du

décembre 1995 que plus aucune prime n'est due avant celle de décembre 1994. Selon lui, il est "par définition exclu" qu'il soit redevable à la caisse de la moindre somme antérieure à cette date, puisque les deux signataires de la décision indiquent eux-mêmes que décembre 1994 est la prime la plus ancienne en suspens. Implicitement donc, le recourant invoque exception d'avoir payé les primes ici en poursuite, et qui s'échelonnent entre janvier 1993 et février 1994.

Si une créance est fondée sur un jugement exécutoire ou un acte assimilé, la mainlevée définitive de l'opposition doit être accordée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que, postérieurement au jugement, la dette a été éteinte, notamment (art.81 al.1 LP). Ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral, si le législateur dans l'article 81 al.1 LP impose au débiteur le fardeau de la preuve s'il allègue l'extinction de la dette et, qui plus est, s'il a déterminé le mode de preuve, il ne suffit pas d'invoquer une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. Bien plus, l'existence d'un titre à la mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP crée précisément la présomption qu'une dette existe et qu'elle ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Il en va ici différemment de l'article 82 al.2 LP, qui n'exige pas une preuve stricte mais seulement des vraisemblances (ATF 104 Ia 14, JdT 1979 II 112).

En l'espèce, le recourant n'allègue pas même avoir payé la dette en cause, et il le prouve encore moins. La preuve dont il se prévaut est seulement la décision du 13 décembre 1995. Or, le moyen pris (implicitement)

de l'article 89 al.1 CO est insuffisant dans le cadre d'une

procédure

de mainlevée définitive. Autrement dit, puisqu'il s'agit ici de redevances périodiques telles que des primes d'assurance-maladie, le fait pour la caisse d'avoir mentionné dans une décision de 1995 que les primes dues portaient sur une période allant de décembre 1994 à décembre 1995, ne prouve pas le paiement des primes antérieures. En conséquence, le fait que la caisse poursuivante a retiré une première poursuite, fondée sur la décision du 13 décembre 1995, parce que les primes faisant l'objet de cette décision avaient été payées, ne prouve pas que des primes antérieures, faisant l'objet d'une deuxième poursuite, l'auraient aussi été. Cette présomption, qui aurait pu être discutée dans le cadre d'une procédure en mainlevée provisoire d'opposition (art.82 al.2 LP et 89 al.1 CO), ne suffit pas ici. Aucun titre ne prouve l'extinction de la dette.

4. Au

moins par substitution de motifs, la mainlevée définitive de

l'opposition

devait être accordée, le débiteur ne pouvant se prévaloir

d'aucune

des exceptions prévues à l'article 81 al.1 LP. Le recours sera

ainsi

rejeté, aux frais du recourant, mais sans dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 100 francs.

Neuchâtel,

le 8 novembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges