Appeal Reinstatement Denied Due to Untimely Filing and Party Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party's request for reinstatement of a missed appeal deadline was rejected because the request was filed too late and the underlying impediment was not excused. The missed deadline to appeal an enforcement order was based on the deemed notification date, which occurred because the party failed to retrieve the notice during the statutory retention period following an attempted delivery while the party was abroad. The court reasoned that the ten-day period for requesting reinstatement began when the party's counsel was notified of the original appeal's inadmissibility, not when the party personally learned of the reason, making the subsequent request untimely, and further held that the failure to ensure mail collection during a short absence, compounded by not inquiring at the post office after learning mail had been left outside the mailbox, constituted negligence, thus failing the requirement that the delay be due to circumstances beyond the party's control.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 88 al.3 CPCN, Art. 115 CPC, Art. 116 CPC, Art. 117 al.1, Art. 419 al.2 CPC, Art. 115 al.1 CPC; Appeal Reinstatement Denied Due to Untimely Filing and Party Negligence: The missed deadline to appeal an enforcement order was based on the deemed notification date, which occurred because the party failed to retrieve the notice during the statutory retention period following an attempted delivery while the party was abroad. The court reasoned that the ten-day period for requesting reinstatement began when the party's counsel was notified of the original appeal's inadmissibility, not when the party personally learned of the reason, making the subsequent request untimely, and further held that the failure to ensure mail collection during a short absence, compounded by not inquiring at the post office after learning mail had been left outside the mailbox, constituted negligence, thus failing the requirement that the delay be due to circumstances beyond the party's control.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for restitution of the time limit was rejected because the applicant failed to prove the impediment was due to circumstances beyond his control.
The court implicitly used this article when determining that the deadline for the restitution request had already expired.
This article was cited to establish the competent court for deciding the restitution request (the Court itself).
This specifies the amount of costs imposed on the applicant in the final order.
This specifies the amount of the indemnity (dépens) imposed on the applicant in the final order.
Texte complet
A. A
la requête de S. en date du 20 juillet
1993, et après avoir
tenu
une audience de débats le 29 mars 1996 en présence de S.
personnellement
et de D. assisté de son avocat, le
président du Tribunal
civil
du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance d'exécution forcée, en date du 1er avril 1996. L'ordonnance a été notifiée à S. sous pli recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996. B.
S. a recouru contre cette
ordonnance le 9 mai 1996. Son recours
a été
déclaré irrecevable par arrêt du 6 juin 1996, au motif que le
recourant
n'avait pas retiré le pli durant le délai de garde qui venait à échéance le 16 avril 1996, en sorte que la notification était réputée accomplie le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPCN).
Cet arrêt a été notifié au mandataire de S. sous pli avec
accusé
de réception en date du 7 juin 1996.
C. Le
24 juin 1996, S. adresse à la Cour une
demande de
restitution
de délai, au sens des articles 113 et suivants CPC. En bref,
il fait
valoir n'avoir appris qu'à réception de l'envoi par son avocat de l'arrêt du 6 juin 1996 le motif pour lequel son recours avait été déclaré irrecevable.
S. a alors informé son mandataire qu'il
s'était absenté à
l'étranger
du 8 au 12 avril, ne rentrant à son domicile que le samedi 13
avril
1996. Il n'a alors trouvé dans sa boîte aux lettres aucun avis
postal
l'invitant à retirer un acte judiciaire (l'ordonnance d'exécution forcée). Il s'est renseigné auprès d'une voisine et du facteur et a appris "selon toute probabilité, la boîte aux lettres étant pleine, que le facteur a déposé l'avis dans la boîte à lait et que des tiers ont fouillé cette dernière". En postant sa requête le 24 juin, soit dans les dix jours après la communication par l'avocat de l'arrêt déclarant son recours irrecevable,
S. estime qu'il intervient en temps
utile. Même s'il devait
s'attendre
à recevoir un pli judiciaire à la suite de sa requête
d'exécution
forcée, il n'avait pas à prendre de mesures particulières pour une absence à l'étranger limitée à quelques jours.
Dans ses observations, l'intimé conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de la requête, sous suite de frais et dépens.
Selon
lui, c'est la notification au mandataire du requérant de l'arrêt du
6 juin
1996 qui a fait partir le délai de l'article 115 CPC, et non la
communication
ultérieure faite par le mandataire à son mandant. De plus,
l'intimé
soutient qu'en avouant avoir eu connaissance le 19 avril 1996 de
l'ordonnance,
S. pouvait voir (ou son mandataire) que
la notification
était
intervenue le 4 avril. Il avait alors tout loisir de se renseigner auprès de l'autorité ayant notifié l'ordonnance, pour ensuite respecter le délai qui n'était alors pas encore échu.
C O N S I D E R A N T
1. Le
juge compétent pour connaître d'une demande de restitution de
délai
est celui à qui l'acte omis était destiné (art.116 CPC). Il statue en la forme incidente (art.117 al.1, et le renvoi aux articles 213 et suivants CPC). La demande porte sur la restitution d'un délai de recours, en sorte qu'il appartient à la Cour elle-même de statuer (art.116 CPC), le président n'étant appelé à statuer seul qu'en matière d'effet suspensif (art.419 al.2 CPC).
2. La
demande de restitution doit être adressée au juge dans les
dix
jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé (art.115 al.1 CPC).
L'acte
omis doit être accompli dans ce même délai. S.
soutient qu'il n'a
appris
le motif pour lequel son recours avait été déclaré irrecevable que le 13 juin 1996, au reçu de la lettre de son avocat lui apprenant le sort du recours (annexe 1a à la demande de restitution). Or, il oublie, comme le relève avec pertinence l'intimé dans ses observations, que lorsqu'elle est destinée à une partie qui a constitué un mandataire, la notification est faite à ce mandataire (art.89 al.3 CPC). En l'espèce, S. était représenté par son mandataire actuel, lorsqu'il a déposé son recours en cassation le 9 mai 1996. C'est dès lors à ce mandataire que l'arrêt du 6 juin 1996 a été notifié. Il en a été accusé réception le 7 juin 1996. En supposant que l'empêchement d'agir dans le délai utile ait pris fin au moment où a été connu l'arrêt du 6 juin 1996, le délai de dix jours de l'article
115 al.1 CPC commençait à courir le 8 juin et il était échu le
17 juin
suivant.
Postée le 25 juin, la demande de restitution est tardive, et
partant
irrecevable. Le fait que le mandataire a transmis le 12 juin le
recours
à son mandant, et que ce dernier n'en aura pratiquement pris connaissance que le 13 juin, ne saurait avoir pour conséquence de reporter le départ du délai à cette dernière date. Sinon, il dépendrait de la seule décision du mandataire d'une partie de retarder selon son bon vouloir le dies a quo du délai. La sécurité juridique ne le permet pas.
3. a)
Supposée recevable, la demande de restitution devrait de tou-
te
façon être déclarée mal fondée. L'argument de S. tient en ceci :
s'étant
absenté pour cause de vacances, il n'a pas su qu'un pli judiciaire lui était notifié, et il n'a pas pris connaissance non plus de l'avis du facteur l'invitant à retirer ce pli.
L'article 88 al.3 CPC prévoit - à l'instar du système adopté en procédure fédérale - que lorsque le destinataire omet de retirer l'acte à la poste, celui-ci est réputé notifié le dernier jour du délai de garde.
En
jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet qu'un envoi est considéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la sphère d'influence du destinataire et que ce dernier est à même d'en prendre connaissance. On tient compte des intérêts de ce destinataire en ce sens qu'une notification fictive n'est admissible que s'il devait, en raison des circonstances, s'attendre à recevoir une décision. On laisse même au destinataire la possibilité de former une demande de restitution de délai (ATF 115 I a 12 cons.3b, JDT 1991 I 105 et suivants, 111).
En l'espèce, le requérant n'a pas eu connaissance de l'avis de
la
poste parce que, dit-il, sa boîte aux lettres aurait débordé, que le facteur aurait déposé l'avis dans la boîte à lait (le compartiment annexe, selon l'article 156b OSP) et que des tiers auraient fouillé cette dernière. Selon l'attestation d'une voisine, du courrier se serait même trouvé par terre entre le 9 et le 11 avril 1996 (annexe 1b à la demande). Ces
faits,
pour autant qu'ils existent, n'enlèvent pas à la notification sa validité. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'agent distributeur ne doit pas s'assurer que l'ayant droit a bien reçu l'avis de retrait, et il ne lui est pas interdit de déposer dans le compartiment annexe les envois qui ne peuvent pas prendre place dans la boîte elle-même (déjà pour cette raison qu'elle pourrait n'être pas vidée régulièrement). Un envoi est considéré comme non distribuable aux seules conditions de l'article OSP, et notamment lorsqu'un envoi qui a fait l'objet d'un avis de retrait n'est pas retiré dans le délai de sept jours (litt.d). L'agent distributeur doit uniquement laisser à l'intention de l'ayant droit un avis de retrait, lorsque précisément il n'a pas pu distribuer le pli contre signature (art.157 OSP). Ainsi du point de vue du droit postal, la distribution est régulière.
b) Selon l'article 114 CPC, la restitution d'un délai n'est ac-
cordée
que si, notamment, la partie justifie qu'elle a été empêchée d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de sa volonté. Tel n'est à l'évidence pas le cas ici. Il dépendait strictement de la volonté du requérant que sa boîte aux lettres soit régulièrement vidée pendant son absence, serait-ce de cinq jours seulement. Rien ne l'empêchait non plus de faire bloquer son courrier à la poste durant cette absence, s'il ne pouvait pas faire lever son courrier régulièrement et s'il craignait que sa boîte et le compartiment annexe ne soient l'un et l'autre remplis; il est le mieux placé pour savoir quelle est l'ampleur usuelle de son courrier.
Ainsi, sa propre négligence est la cause unique de sa
méconnaissance
du dépôt d'un avis de retrait de la poste.
Au demeurant, ayant appris par une voisine, le 13 avril, que du
courrier
avait été éparpillé à côté de sa boîte aux lettres, il lui appartenait de se renseigner à la poste pour savoir si, pendant son absence, un pli recommandé n'avait pas été distribué. Cette hypothèse était des plus vraisemblables, compte tenu de l'audience tenue le 28 mars 1996. S'il avait agi de la sorte, il aurait eu connaissance de l'acte judiciaire :
absent
entre le 8 et le 12 avril selon son explication, et avisé par sa voisine à son retour le 13 avril, il aurait encore trouvé à la poste l'ordonnance en question, puisque le délai de garde n'était échu que le 16 avril. Ainsi, en laissant sa boîte aux lettres et sa boîte à lait se remplir, puis en ne se renseignant pas à la poste au vu du problème dûment signalé par une voisine à un moment où il était dans l'attente d'un pli judiciaire, il a été doublement négligent. C'est là l'unique cause de son empêchement d'agir en temps utile. Sa demande ne remplit ainsi pas la première des conditions de l'article 114 CPC.
4. Mal
fondée, et au demeurant irrecevable, la demande doit être
rejetée,
sous suite de frais et de dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette la demande de restitution de délai, irrecevable et au surplus mal fondée.
2. Met
à la charge du requérant les frais qu'il a avancés par 220 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel,
le 15 octobre 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges