Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1996.7146 • TC NE CCC.1996.7146 Généré par l'IA

Mason Dismissal Over Alleged Missed Vacation Return Date

Numéro de cause CCC.1996.7146
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer immediately terminated a long-term mason's contract, citing failure to respect agreed-upon vacation return dates as a just cause, and sought damages. The trial court found the immediate dismissal unjustified because the employer failed to prove by the requisite standard that a specific return date had been agreed upon or validly ordered, thus rejecting the justification for termination and awarding the employee compensation, including damages based on the wrongful dismissal. The reviewing court dismissed the employer's appeal, affirming that the lower court's factual findings regarding the lack of an established agreement on the return date were not demonstrably arbitrary, and further holding that the employer had failed to plead facts necessary to reduce the awarded compensation based on the employee's activities during the notice period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 337d al.1 CO, Art. 337 CO, Art. 72 al.1 CCNT, Art. 337c CO, Art. 337c al.3 CO, Art. 416 CPCN; Mason Dismissal Over Alleged Missed Vacation Return Date: The trial court found the immediate dismissal unjustified because the employer failed to prove by the requisite standard that a specific return date had been agreed upon or validly ordered, thus rejecting the justification for termination and awarding the employee compensation, including damages based on the wrongful dismissal. The reviewing court dismissed the employer's appeal, affirming that the lower court's factual findings regarding the lack of an established agreement on the return date were not demonstrably arbitrary, and further holding that the employer had failed to plead facts necessary to reduce the awarded compensation based on the employee's activities during the notice period.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat délai de résiliation délai de contrôle congé sans solde délai de départ manquement au devoir Contrat de travail. Résiliation pour juste motif. Fardeau de la preuve.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 337c CO

This article was the substantive basis for the compensation awarded to the employee (al. 1 and 3), which the court upheld by rejecting the appeal.

Art. 416 CPCN

Cited to confirm the formal admissibility of the appeal.

Art. 343 al.4 CO

Cited by the appellant regarding procedural violations, and implicitly relevant to the court's review of the proceedings, although the appeal based on it was rejected.

Art. 337 CO

Cited in relation to the justification for immediate termination (just cause), which the court ultimately found lacking, leading to the rejection of the appeal.

Art. 337c al.2 CO

Cited by the appellant regarding the potential reduction of indemnity based on post-termination income, which the court analyzed and rejected based on lack of substantiation by the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the text does not explicitly mention 'Art. 66 al. 1 LTF', it is the standard provision for court costs. The dispositive instead orders costs/indemnity under a cantonal/intercantonal rule, which is translated as an indemnity for costs.

Indemnité de dépens de 400 francs

The dispositive orders the appellant to pay the respondent an indemnity for costs (dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.

L. a été employé en qualité de

maçon par R. SA durant quatorze

ans. A

la suite d'un problème lié aux vacances prises par l'employé en été 1995, l'employeur lui a fait savoir, par pli recommandé du 21 août 1995, qu'il le licenciait avec effet immédiat, invoquant pour juste motif le fait qu'il n'avait pas respecté les vacances qui avaient été fixées;

l'employeur

précisait à cet égard : "en date du 19 juillet 1995, avant

votre

départ en vacances, nous avions convenu que vous deviez revenir le 7 ct et non le 21. Du fait que vous n'étiez pas là le 7.8.1995, nous vous avons envoyé une lettre recommandée qui n'a pas été réclamée à la poste, ceci prouve votre absence". Se référant à l'article 337d al.1 CO, l'employeur a informé en outre l'employé qu'il lui devrait une indemnité de dédommagement pour non-respect des vacances convenues. Un échange de correspondance entre parties n'a pas permis de trouver une solution amiable.

Le 7 février 1996, L. a ouvert

action devant le Tribunal de

prud'hommes

du district de Neuchâtel. Invoquant l'article 337c al.1 et 3

CO, il

réclame quatre mois de salaire (août à novembre 1995), augmentés de l'indemnité pour les vacances et de la part de treizième salaire; il réclame aussi une indemnité réduite à 2'951.25 francs, ce qui conduit (déduction faite des montants déjà versés par l'employeur) au montant de 20'000 francs (pour rester dans la limite de la compétence du tribunal de prud'hommes).

Dans sa réponse du 19 février 1996, R. SA conclut au rejet de

la

demande et, reconventionnellement, au versement par l'employé d'un montant de 1'015.15 francs à titre de dommages-intérêts; elle estime que la résiliation du contrat était fondée sur de justes motifs au sens de l'article

337 CO; l'indemnité, réclamée en application de l'article 72

al.1

CCNT, correspond au montant que l'employeur a dû débourser pour l'emploi d'un machiniste entre le 7 et le 18 août 1995, et qui excède ce qu'il aurait dû verser en salaire à son employé pendant la même période s'il n'avait pas été licencié.

B. Par

jugement du 22 avril 1996, le tribunal de prud'hommes a

retenu

que la résiliation était injustifiée, au sens de l'article 337c CO.

En

bref, et après examen des quatre témoignages recueillis ainsi que des pièces figurant au dossier, le tribunal a considéré que les témoins n'apportaient pas beaucoup d'éclaircissement, soit en raison de leurs souvenirs imprécis, soit à cause des liens qu'ils avaient avec l'une ou l'autre des parties. Se fondant en revanche sur les pièces au dossier qui ont été considérées comme "plus explicites", ainsi que sur les déclarations mêmes de R. à l'audience, le tribunal a considéré que l'employé n'avait jamais promis de rentrer de vacances le 7 août, qu'on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir respecté les vacances fixées, qu'enfin

R. lui-même avait admis qu'il ne considérait

pas le comportement du

demandeur

comme constitutif d'une rupture des liens de confiance

nécessaires

au maintien du contrat de travail. En l'absence de juste motif

de

résiliation, le tribunal a condamné l'employeur au versement de quatre mois de salaires (août à novembre 1995), auxquels s'ajoute la part au treizième salaire pour cette période. Il a en revanche considéré que l'employé avait largement épuisé son droit aux vacances et il ne lui a pas accordé d'indemnité à ce titre. Enfin, il a alloué l'indemnité réclamée par l'employé en application de l'article 337c al.3 CO; rappelant que cette indemnité devait en principe être toujours versée sauf cas exceptionnel, le tribunal a noté (selon un raisonnement qui a disparu au bas d'une page, pour des motifs probablement liés à l'informatique; cf p.10 in fine...) qu'elle était inférieure à un mois de salaire, que le demandeur avait travaillé pendant quatorze ans de manière satisfaisante au service de la défenderesse et que le licenciement était clairement injustifié. Eu égard à ce qui précède, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle.

C. R.

SA recourt contre ce jugement, invoquant

l'arbitraire dans

la

constatation des faits, la violation des règles essentielles de la procédure et une fausse application du droit matériel. Elle demande à la Cour de mettre à néant le jugement entrepris, de statuer au fond et de constater que la résiliation immédiate repose sur de justes motifs;

subsidiairement

elle requiert un complément d'instruction afin de

recalculer

le montant de l'indemnité en faveur de l'intimé.

D. La

présidente du Tribunal de prud'hommes ne formule pas

d'observations.

Pour sa part, l'intimé conclut au rejet du recours, sous

suite

de frais et dépens; dans ses observations, il discute l'un après l'autre les arguments de la recourante, en les tenant tous pour mal fondés.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable

(art.416 CPCN).

2. a)

La recourante invoque tout d'abord une violation des règles

essentielles

de la procédure, en se fondant sur l'article 343 al.4 CO.

Cette

disposition impose aux cantons de prévoir une procédure inquisitoriale, dans les contestations relevant du contrat de travail et portant sur moins de 20'000 francs (5'000 francs, à l'époque de l'ATF 107 II 233, invoqué par la recourante). Cela signifie en particulier que le juge ne peut fonder sa décision sur les seuls faits expressément allégués par les parties, mais qu'il doit aussi prendre en compte ceux résultant directement du dossier. De même, le juge doit s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs allégations et leurs offres de preuves sont complètes, mais il n'est tenu de le faire que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point.

La recourante reproche ainsi aux premiers juges d'avoir indûment ignoré notamment trois éléments essentiels qui figuraient au dossier et qui ont été invoqués oralement en début d'audience : l'ignorance du calendrier des jours de travail établi par l'employeur (dont il résulterait que l'employé savait qu'il ne disposait plus que de 2 semaines de vacances au lieu des 4 qu'il a prises effectivement), l'ignorance du motif principal de licenciement invoquée par l'employeur, à savoir la gravité du comportement reproché à l'employé et la rupture des rapports de confiance (alors que les premiers juges n'auraient retenu et retranscrit dans leur décision que le motif complémentaire invoqué par l'employeur), enfin l'ignorance des activités de l'intimé durant le délai de congé (alors que les premiers juges avaient l'obligation d'interroger l'employé sur cette question pour déterminer l'importance de la réduction de l'indemnité, au sens de l'article 337c al.2 CO).

En réalité, les deux premiers éléments invoqués par la recourante au titre d'une violation de l'article 343 al.4 CO se confondent avec le deuxième volet de son recours, et qui a trait à l'arbitraire dans la constatation des faits.

b) On doit rappeler à cet égard que les constatations de faits

lient

la Cour de cassation civile, sauf arbitraire précisément, c'est-àdire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi par les pièces du dossier (art. al.1 litt.b CPC; RJN 1988 p.41). Cette règle est valable également dans l'examen d'un recours contre un jugement de tribunal de prud'hommes.

L'article

343 al.4 CO reconnaît en effet au tribunal de prud'hommes la

compétence

d'apprécier librement les preuves; cette disposition n'oblige

pas les

cantons à prévoir une double instance dans ce type de litige, et encore moins à donner à l'autorité supérieure un plein pouvoir d'examen (ATF

107 II 233 cons.3 précité). La Cour de céans est dès lors liée, sauf arbitraire, par l'appréciation du premier juge qui a statué sur la vraisemblance d'un fait. Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour que cela donne lieu à cassation. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 1a 22, 108 1a 195).

Pour ces motifs, les griefs adressés par la recourante aux

premiers

juges seront examinés ensemble, à l'exception de la fausse

application

de l'article 337c al.2 CO qui concerne effectivement un grief

d'une

autre nature (cons.4 ci-dessous).

3. a)

En cas de contestation sur la validité d'une résiliation avec

effet

immédiat, c'est au juge qu'il appartient de se prononcer sur

l'existence

d'un juste motif. Il s'agit avant tout d'une question

d'appréciation

(art. 337 al. 3 CO, RJN 1987 p. 60). Celui qui invoque un

juste

motif doit apporter la preuve des faits qu'il allègue et, s'il

échoue,

le juge doit constater que la résiliation immédiate était

injustifiée.

Les faits allégués doivent se rapporter directement à

l'origine

de la décision de résiliation immédiate (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du droit du travail, 2e édition 1996, N. 13 ad art. 337;

Rehbinder,

Berner Kommentar, n. 2 p. 123 ad art. 337 CO; JAR 1996 p.248).

b) Selon la recourante, les premiers juges ont omis de prendre

en

considération le calendrier des jours de travail qu'elle avait ellemême établi en décembre 1994, avec cette conséquence qu'ils ont pu estimer à tort qu'elle avait agréé les quatre semaines de vacances demandées par l'employé, au lieu des deux dont il disposait précisément d'après ce calendrier des jours de travail.

Le moyen n'est pas fondé : le jugement rappelle au contraire,

dès la

première phrase au sujet des allégués de la défenderesse (cons.2, p. 4), que celle-ci a remis un plan de vacances. Le tribunal s'y réfère à nouveau lorsqu'il discute les preuves administrées (p.7, avec la référence à la pièce littérale no 1 de la défenderesse) : l'existence de cette pièce n'a donc pas été omise dans l'examen auquel le tribunal a procédé. Il est vrai en revanche que d'autres pièces ont été prises en compte, dans la chronologie des événements, pour en tirer des conséquences différentes de celles souhaitées par la recourante : ainsi, le tribunal a mis ce document distribué en décembre 1994 en relation avec le formulaire distribué en mai 1995 au personnel et invitant chacun à faire figurer la date de ses vacances d'été (pièce littérale no 2 de la défenderesse). La seule distribution de ces deux documents par l'employeur ne permet pas encore de prouver que celui-ci refusait à l'intimé de prendre les vacances qu'il souhaitait.

La nouvelle circulaire remise à l'ensemble du personnel le 7

juillet

1995 montre bien que la question n'était pas encore réglée (Pl. 2 déposée par le demandeur le 11 mars 1996, D.6).

c) La recourante fait aussi grief aux premiers juges d'avoir

seulement

retenu le motif complémentaire ayant conduit au licenciement de

l'employé,

et de n'avoir pas tenu compte du motif principal, "savoir la

gravité

du comportement reproché et la rupture des rapports de confiance".

Le grief n'est pas fondé : après avoir rappelé les allégués des deux parties et leurs prétentions (cons.1 à 3), puis indiqué la teneur des témoignages recueillis en procédure (cons.4), le tribunal mentionne expressément qu"il convient d'examiner si le fait que le demandeur soit rentré de vacances le 21 août 1995 plutôt que le 7 août 1995 constitue un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Il s'agit-là en effet de l'unique motif invoqué par la défenderesse qui, par ailleurs, dans les quatorze ans précédant la résiliation du contrat, n'a pas eu à se plaindre du comportement du demandeur" (cons.5). Les premiers juges ont ainsi clairement examiné le motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa résiliation immédiate. Il est vrai qu'ils n'ont pas retenu ce motif, non pas parce qu'ils ne l'auraient pas trouvé grave, mais bien parce qu'ils ont considéré que les faits étaient différents: autrement dit, les premiers juges n'ont pas eu à faire une pesée d'intérêts pour dire si cette reprise du travail deux semaines après le 7 août constituait ou non un juste motif, puisqu'ils ont avant cela dû examiner si la date du retour de vacances de l'employé avait effectivement été fixée au 7 août, d'entente entre parties ou éventuellement à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur. Ce moyen n'est pas non plus fondé.

d) L'examen auquel procèdent les premiers juges pour retenir,

finalement,

que les parties ne s'étaient pas entendues sur un retour de

l'employé

le 7 août 1995, échappe lui aussi à la critique. La recourante perd de vue que c'est à elle qu'il appartenait d'établir qu'un accord ou un ordre de sa part avait valablement fixé le retour de vacances au 7 août (art.8 CCS, et les références sous cons.3a ci-dessus). Les premiers juges ont soigneusement pesé les éléments qu'ils avaient au dossier (y compris les déclarations du représentant de l'employeur) pour en déduire que cette preuve n'avait pas été rapportée. En conséquence, retenant que l'employé était revenu de vacances à la date qu'il avait fait figurer dans le formulaire distribué en mai 1995, et qu'il n'avait pas ultérieurement accepté ou reçu l'ordre de revenir deux semaines plus tôt, les premiers juges n'ont pas pu retenir à sa charge le comportement fautif que l'employeur lui reprochait. Du même coup, la résiliation immédiate du contrat par l'employeur apparaissait comme injustifiée (art.337c CO).

S'agissant d'une pure question de fait, les premiers juges

disposent

d'un très large pouvoir d'appréciation (art. 337 al. 3 CO).

Seule

une appréciation manifestement insoutenable ou contraire aux faits qui résultent du dossier peut justifier la cassation de la décision entreprise (RJN 1987 p.61). En ne retenant pas ici l'existence de justes motifs, ils ont correctement appliqué l'article 337 CO. En tant qu'il se fonde sur une violation des règles essentielles de la procédure ou une constatation arbitraire des faits, le recours n'est pas fondé.

e) Encore que le jugement n'en parle pas, on aurait pu se

demander

si la lettre du 28 août 1995 du demandeur ne contient pas un aveu de ce dernier ("un mois plus tard [après le début du mois de juin], vous m'avez demandé de ne prendre que deux semaines de vacances, ce que j'ai refusé puisque, comme je vous l'ai expliqué, ...").

Cette lettre établit seulement qu'au début de juillet 1995, les parties ont discuté, mais sans parvenir à un accord; de plus et toujours selon cette lettre, R. ne semble pas avoir présenté sa demande comme un ordre, au sens de l'article 329c al.2 CO.

Le jugement va du reste dans ce sens, en retenant que selon les

propos

de R.

lui-même le demandeur n'a jamais promis de rentrer le 7

août et

que de plus, contrairement à ce qui figure dans la lettre de

résiliation

du 21 août 1995, il n'y a pas eu de convention claire sur le

retour de

vacances le 7 au lieu du 21 août (p.9 du jugement).

A

défaut de convention, y aurait-il eu alors un ordre ? S'il

faut le

voir dans la lettre du 20 juillet 1995 de l'employeur, confirmant un téléphone du jour précédent, les premiers juges ont eu raison de dire qu'un tel ordre serait manifestement tardif (p.9 du jugement et la référence

- rectifiée - au JAR 1989 p.121, 126).

4. La

recourante ne remet pas en cause, à titre subsidiaire, le

calcul

opéré par les premiers juges pour l'indemnité due au sens de

l'article

337c al.1 et 3 CO. Elle leur reproche en revanche d'avoir omis

d'interroger

l'intimé sur ses activités durant le délai de congé, afin de

déterminer

la réduction éventuelle de son indemnité, au sens de l'article 337c al.2 CO. Le grief est formulé sous l'angle à la fois d'une violation des règles essentielles de la procédure (art.343 al.4 CO) et de la fausse application du droit matériel.

Le principe inquisitorial fait obligation au juge d'interpeller

les

parties pour s'assurer que leurs allégations et leurs offres de

preuves

sont complètes, s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (v. la jurisprudence déjà citée plus haut, cons.2b).

Dans un arrêt du 5 juillet 1993, la Ie Cour civile neuchâteloise avait rappelé tout de même qu'il appartenait à l'employeur d'alléguer que l'employé aurait épargné des frais du fait de la cessation du travail, ou qu'il aurait intentionnellement renoncé à un revenu, pour procéder à une imputation sur le montant dû; la Cour a rappelé que le fardeau de la preuve et de l'allégation incombait sur ce point à l'employeur (RJN 1993 p.93, cons.4 et p.97, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral le 18 janvier 1994).

En l'espèce, et à aucun moment, la recourante n'a allégué de

tels

faits. La procédure ayant été ouverte devant le tribunal de

prud'hommes

le 8 février 1996, les parties avaient suffisamment de recul

pour

savoir alors si une telle circonstance devait ou non être prise en compte.

Pour cette raison sans doute, l'absence d'allégués n'aura pas

amené

les premiers juges à éprouver des doutes et à poser d'autres

questions.

Il découle à cet égard du dossier que, le 28 août 1995,

l'intimé

demandait à la recourante de le laisser reprendre le travail au

plus

vite (Pl.6 dem.); puis, dans une lettre du syndicat le 26 septembre 1995 (Pl.9 dem.), il offrait à nouveau d'effectuer le délai normal de résiliation et se disait dans l'attente de la décision de l'employeur quant à une reprise du travail. Il découle clairement de ces deux pièces que le demandeur n'avait alors toujours pas retrouvé de travail. Dans ces circonstances, et en l'absence de tout allégué de la part de l'employeur plusieurs mois plus tard, les premiers juges n'avaient pas de raison de douter que tous les faits pertinents avaient été allégués.

En conséquence la conclusion subsidiaire, visant à ordonner un

complément

d'instruction pour recalculer le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges, n'est pas fondée.

5. Entièrement

mal fondé, le recours doit être rejeté.

La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de condamner la

recourante

à des frais, mais uniquement au paiement à l'intimé d'une

indemnité

de dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de

400 francs.

Neuchâtel,

le 5 novembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges