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CCC.1996.7139 • TC NE CCC.1996.7139 Généré par l'IA

Patient v. Dentist Employer: Malpractice and Damages Calculation in Periodontitis Treatment

Numéro de cause CCC.1996.7139
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a patient's claim against the employer of a dentist for damages resulting from the dentist's alleged failure of diligence in treating a long-standing periodontitis, specifically for misdiagnosis, insufficient treatment, and delayed referral, which allegedly necessitated subsequent costly treatments. The court upheld the finding that the treating dentist violated their duty of diligence under the mandate contract, for which the employer is liable, but affirmed that the exact quantum of damage was impossible to precisely calculate due to the disease's complex etiology (including patient factors like smoking) and the varying effectiveness of treatments; therefore, the initial court's determination of damages, fixed *ex aequo et bono* at a modest amount considering only the avoided extractions, was deemed a justifiable exercise of discretion under the relevant civil code article, leading to the dismissal of the appeal seeking a significantly higher award based on the full cost of subsequent care.

Regeste Legislator

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Art. 101 CO, Art. 99 al.3, Art. 42 al.2 CO, Art. 399 al.2 CO, Art. 42 CO, Art. 99 al.3 CO; Patient v. Dentist Employer: Malpractice and Damages Calculation in Periodontitis Treatment: The court upheld the finding that the treating dentist violated their duty of diligence under the mandate contract, for which the employer is liable, but affirmed that the exact quantum of damage was impossible to precisely calculate due to the disease's complex etiology (including patient factors like smoking) and the varying effectiveness of treatments; therefore, the initial court's determination of damages, fixed *ex aequo et bono* at a modest amount considering only the avoided extractions, was deemed a justifiable exercise of discretion under the relevant civil code article, leading to the dismissal of the appeal seeking a significantly higher award based on the full cost of subsequent care.

Mots-clés

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calcul du dommage lésion dentaire devoir de diligence négligence professionnelle de l'avocat économie du traitement contrat de soins

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 II 375
Dentist/Patient Contract Qualification and Defective Treatment
ATF 118 II 112
Bank's Improper Sale of Pledged Art: Liability to Pledgor
ATF 112 II 347
ATF 97 II 226
L'alinéa 2 se présente ainsi par rapport au principe posé par l'alinéa 1 comme une exception, qui s'applique lorsque la preuve absolue de l'existence ou du montant d'un dommage ne peut pas être apportée (ATF 97 II 226 cons.1).
ATF 84 II 6
Landowner Breach of Unregistered Road Grant Agreement
ATF 120 II 296
Buyer v. Seller: Damages for Non-Delivery of Ferrari F40
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 CO

The court upheld the lower court's finding that the defendant was personally liable for the faulty performance of the contract by the auxiliary.

Art. 42 al.2 CO

The court confirmed the correct application of this provision for equitable determination of damages when the exact amount could not be established.

Art. 99 al.3 CO

This provision was cited in the lower court's decision regarding the fixing of damages ex aequo et bono, which the appeal challenged but was ultimately confirmed by the higher court.

Art. 152 al.1 CC

Cited as the general principle for awarding costs in civil procedure against the unsuccessful party.

Art. 152 al.2 CC

Cited as the principle allowing the judge to apportion costs in cases of partial success or failure.

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Texte complet

A. De

juin 1979 à juin 1991, C. a suivi différents traitements

dentaires

administrés par P., médecin dentiste travaillant pour le compte et sous la responsabilité de E., titulaire d'un cabinet dentaire à Neuchâtel, pour lesquels il s'est acquitté d'honoraires de l'ordre de 1'350 francs en chiffres ronds.

En juin 1991, P. a adressé son patient à une hygiéniste dentaire travaillant dans le cabinet dentaire de R., également médecin dentiste à Neuchâtel.

Depuis lors, C. a continué à se faire soigner dans ce cabinet

dentaire. Il en est résulté des honoraires de 3'575 francs, pour les soins prodigués du 18 septembre 1991 au 21 décembre 1993, et un devis estimatif de 3'800 francs daté de septembre 1992, pour le traitement encore nécessaire.

Mécontent

du travail de P., C. demanda tout d'abord leur avis à

un

médecin dentiste à Genève puis à la Société Neuchâteloise des médecins dentistes.

Le 6 avril 1994, il a ouvert action en paiement de 7'375 francs

à

l'encontre de E., à qui il s'adresse en tant qu'employeur responsable du manque de diligence dont son auxiliaire a fait preuve. Il lui réclame le paiement des soins prodigués par le dentiste R. qui sont rendus nécessaires par ce défaut de diligence. Le défendeur a conclu au rejet de la demande en contestant toute violation de l'obligation de diligence du mandataire.

Au cours de l'instruction de la cause, le tribunal a entendu

divers

témoins et sollicité une expertise, confiée au Docteur D.,

professeur

en médecine dentaire à l'Ecole de médecine dentaire de

l'Université

de Genève. Il résulte de son rapport notamment que le

demandeur

souffre d'une parodontite qui a très probablement débuté avant 1979 déjà et qui s'est rapidement dégradée durant les années 1980. B.

Dans son jugement du 6 mai 1996, le tribunal retient une

violation

du devoir de diligence de P., dont le défendeur répond en vertu de l'article 101 CO, qui apparaît dans le fait que celle-ci n'a pas su poser un diagnostic (parodontite) exact et précis permettant un traitement adéquat, ce qui s'est traduit par la fourniture de soins "minimaux" insuffisants.

De plus, elle n'a pas su motiver son patient pour

entreprendre

un traitement plus important et a tardé à l'adresser à un

spécialiste.

En conséquence, des extractions de dents, qui auraient pu

être

retardées ou même évitées pour certaines, sont devenues nécessaires.

S'agissant

du dommage subi par le demandeur, le tribunal l'a fixé ex aequo

et bono

(art.99 al.3, 42 al.2 CO) à 1'800 francs, après avoir constaté qu'une évaluation précise était impossible, même à dire d'expert.

C. C.

recourt contre ce jugement pour arbitraire dans la

constatation

des faits ou abus du pouvoir d'appréciation et erreur de

droit. Insistant tout d'abord sur les fautes commises par P., il invoque une violation des articles 99 al.3 et 42 al.2 CO par le premier juge, à qui il reproche d'avoir insuffisamment motivé la raison pour laquelle son dommage devait être apprécié ex aequo et bono en vertu de ces dispositions.

Il soutient que si le traitement adéquat lui avait été

administré

assez tôt, il aurait pu éviter tous les frais de traitement, en eux-mêmes justifiés, qu'il a dû consentir auprès du dentiste R.. Son dommage est donc égal au coût de ce traitement supplémentaire. Il conclut en conséquence à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de l'intimé au paiement de 7'375 francs en capital. A titre subsidiaire, il conclut à l'octroi d'une indemnité qui ne soit pas inférieure à 4'500 francs, pour le cas où la Cour de cassation civile retiendrait tout de même l'application de l'article 42 al.2 CO. Enfin, à titre très subsidiaire, il s'en prend au montant de l'indemnité de dépens mise à sa charge, dont il demande une substantielle réduction dans l'hypothèse où le premier jugement serait confirmé.

D. Le

président du tribunal renonce à présenter des observations,

alors

que l'intimé conclut dans les siennes au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2. A

juste titre, tant le premier juge que les parties considèrent

que ces

dernières ont été liées par un contrat de mandat au sens des

articles

394 et suivantes CO (ATF 110 II 375), en sorte que la prétention du recourant est fondée sur une violation fautive, alléguée et retenue, du contrat, singulièrement du devoir de diligence du mandataire (art.398, 321e CO), ayant entraîné un dommage pour le mandant. Le jugement entrepris considère également avec raison que le défendeur et intimé répond personnellement de l'inexécution fautive du contrat par P., en vertu de l'article

101 CO : la limitation de la responsabilité du mandataire en cas de substitution autorisée (art.399 al.2 CO) n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, dès l'instant qu'il n'est ni établi ni même allégué que la substitution serait intervenue dans l'intérêt du mandant (ATF 118 II 112, JT 1993 I 384, ATF 112 II 347, JT 1987 I 30). 3. Seule est dès lors litigieuse la question de la détermination du dommage subi par le demandeur et recourant ensuite de l'inexécution fautive du contrat par l'auxiliaire du défendeur et intimé.

a) Aux termes de l'article 42 CO, applicable par renvoi de

l'article

99 al.3 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur

(alinéa

1); lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (alinéa 2). L'alinéa 2 se présente ainsi par rapport au principe posé par l'alinéa 1 comme une exception, qui s'applique lorsque la preuve absolue de l'existence ou du montant d'un dommage ne peut pas être apportée (ATF 97 II 226 cons.1).

Cependant,

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ne peut

recourir

à l'article 42 al.2 CO que si le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de l'établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si l'administration des preuves ne peut pas être exigée du demandeur (ATF 84 II 6 cons.2, 105 II 87 cons.3 et les arrêts cités).

Ce

n'est que si l'on se trouve dans l'une de ces hypothèses que le juge peut recourir à l'évaluation équitable du dommage, pour autant que la partie qui supporte le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (ATF 120 II 296 cons.3c, 105 II 87 cons.3, 97 II 216 cons.I) et que l'existence du dommage s'impose de manière suffisamment convaincante (ATF 98 II 34 cons.2 et les arrêts cités) [ATF du 11 juin 1996 dans la cause 5 C.89/1996].

b) En l'espèce, il est assurément faux de soutenir, comme le

fait le

recourant, que son dommage pourrait être aisément déterminé et correspondrait précisément aux honoraires, facturés ou devisés, du dentiste

R. qu'il a consulté par la suite. Selon l'expert judiciaire, C.

est

atteint d'une parodontite depuis de nombreuses années, dont

l'évolution

négative n'est pas due à la seule insuffisance du traitement

assuré

par P., mais également à des facteurs extérieurs tels le tabagisme du patient, dont le rôle majeur dans l'étiologie de la maladie n'était pas encore connu en 1979 ou 1980. En outre, toujours à dire d'expert, un traitement plus adéquat et plus incisif de l'affection dont souffrait le patient n'aurait pas rendu inutile ou superflu l'entier des soins fournis ultérieurement par le dentiste R., mais les aurait retardés, certaines extractions

- mais non pas toutes - ayant peut-être pu être évitées, alors que d'autres auraient dû intervenir plus tôt.

Au vu de l'expertise nuancée du professeur D., il ne fait pas de doute qu'un dommage s'est produit, en relation de cause à effet naturelle et adéquate avec la faute commise, dont le montant exact se révèle toutefois impossible à établir, dans la mesure où il existe différents traitements qui peuvent être prescrits pour lutter contre la parodontite, dont l'évolution varie de cas en cas. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait usage de la règle de l'article 42 al.2 CO et le grief de fausse application du droit est mal fondé.

4. Par

sa formulation, l'article 42 al.2 CO renvoie à l'article 4

CC, qui

laisse dès lors au juge un large pouvoir d'appréciation. La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, n'a ainsi pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Elle n'interviendra que si cette dernière débouche sur un résultat manifestement injuste et inaproprié à l'ensemble des circonstances.

En l'espèce, le montant de 1'800 francs alloués par le jugement attaqué peut paraître modeste à première vue. Il tient toutefois compte du fait que, selon l'expert lui-même, seules quelques extractions (et prothèses), aujourd'hui nécessaires, auraient pu être évitées en cas de meilleur traitement intervenu plus tôt, le reste des soins du dentiste R. étant quoi qu'il en soit nécessaire en raison du caractère évolutif de la maladie. Cette appréciation rejoint, dans les chiffres sinon dans son raisonnement, celle qu'avait faite l'intimé devant le premier juge, en

considérant

qu'en étant obligé de consentir aujourd'hui une dépense de

7'375

francs qu'il aurait de toute façon dû engager dans les cinq ans à venir, le recourant perdait au plus l'intérêt de 5 % sur ce capital durant

5 ans.

A cela, on peut ajouter qu'en ne recevant qu'un traitement

"minimal"

durant de nombreuses années, qui s'est traduit par le paiement

d'honoraires

annuels de l'ordre de 110 francs en moyenne, le recourant a

fait -

peut-être malgré lui - l'économie d'honoraires sans aucun doute nettement plus élevés (contrôles plus fréquents, curetages profonds sous anesthésie, extractions plus précoces à dire d'expert). Dans les frais actuels du dentiste R. sont ainsi comprises des dépenses qui auraient été nécessaires auparavant et qui ont été évitées jusqu'à aujourd'hui.

L'appréciation

du premier juge ne paraît ainsi pas manifestement iné-

quitable,

de sorte que le recours est mal fondé de ce chef également.

5. En

procédure civile, tout jugement ou décision condamne la

partie

qui succombe aux frais et aux dépens dus à l'autre partie (art.152 al.1 CC). En cas de perte ou de gain partiel le juge répartit les frais et dépens selon son appréciation (art.152 al.2 CC). Dans ce domaine également, le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (RJN 1 I 112). La Cour de céans n'exerce ainsi son contrôle qu'avec retenue et n'intervient que si le premier juge a fait preuve d'arbitraire.

En l'occurrence, le recourant n'a obtenu que le quart environ du

montant

réclamé, après avoir soutenu jusqu'en procédure de recours, mais à tort, que son dommage ne devait pas être apprécié équitablement mais calculé sur des bases précises qui ne constituent en réalité pas les bons critères.

Trois quarts environ des frais ont ainsi été mis à sa charge,

proportion

qui résulte d'une appréciation qui paraît correcte de la part

du

premier juge et que le recourant ne remet pas en cause. Par le jeu de la compensation, consécutif aux pertes et gains partiels de chaque partie en procédure, le défendeur devait ainsi se voir allouer une indemnité de dépens correspondant à la moitié de ce qu'il aurait reçu en cas de gain total du procès. Une pleine indemnité de dépens de 1'600 francs, certes plus élevée que le maximum ordinaire (art.6 du tarif des frais entre plaideurs)

mais pouvant s'expliquer en raison de la difficulté de la cause

(art.13

dudit tarif), restait encore admissible compte tenu de l'ampleur

de la

procédure qui a en particulier nécessité la mise en oeuvre d'une expertise.

L'indemnité querellée ne peut ainsi être qualifiée d'arbi-

trairement

élevée.

6. Il

suit de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, frais et dépens à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant à payer 440 francs de frais, qu'il a avancés, et à verser 300 francs de dépens à l'intimé.

Neuchâtel,

le 13 septembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges