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CCC.1996.7134 • TC NE CCC.1996.7134 Généré par l'IA

Spousal Support Agreement Validity in Separation Proceedings

Numéro de cause CCC.1996.7134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party married in 1962 sought a separation, filing claims that ratified a prior agreement setting provisional measures for spousal support and child support, which the opposing party later acquiesced to; however, the opposing party subsequently sought to challenge the agreement in a motion for provisional measures, alleging error in signing and that the agreement was invalid because it lacked judicial ratification, but the court ruled that the unratified agreement bound the parties as provisional measures and that challenging its terms required a formal appeal for reform rather than a motion to modify measures, which necessitates demonstrating a significant and lasting change in circumstances, a basis the opposing party failed to establish in their motion, leading to the dismissal of the appeal against the lower court's decision declaring the motion inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 20 CO, Art. 11 de la convention, Art. 66 al. 1 LTF; Spousal Support Agreement Validity in Separation Proceedings: du recours, sous suite de frais et dépens. Elle explique que les montants des pensions prévues dans la convention ont été arrêtés et acceptés sur la base d'un décompte des revenus et des charges du recourant. Par ailleurs, l'intimée souligne que les modalités de la convention s'appliquent à titre de mesures provisoires en vertu de l'article 11 de la convention et que l'acquiescement portait également sur la conclusion tendant à ratifier la convention. Elle ajoute que le problème de la pension de l'épouse dépendait de la seule volonté des parties et ne pouvait éventuellement être revu que par la voie de la réforme. Elle remarque finalement que le recourant n'apporte aucun élément qui justifierait la réduction de la pension.

Mots-clés

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procédure de divorce aliments provisionnels pour enfants durée de l'entretien post-divorce validité du mariage production de créance union civile Mesures provisoires. Convention signée mais non (encore) ratifiée par le juge.

Dispositions légales citées

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Art. 20 CO
Although mentioned in the reasoning as a ground that was newly raised and thus inadmissible, it was not cited in the operative part (dispositive) for the final ruling.
Art. 11 de la convention
Cited in the reasoning to establish that the convention's terms applied as provisional measures, which determined how the appeal was treated, but not explicitly cited in the dispositive orders (1 and 2).
Art. 66 al. 1 LTF
The court ordered the appellant to bear the costs and disbursements according to this provision.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 CO

Although mentioned in the reasoning as a ground that was newly raised and thus inadmissible, it was not cited in the operative part (dispositive) for the final ruling.

Art. 11 de la convention

Cited in the reasoning to establish that the convention's terms applied as provisional measures, which determined how the appeal was treated, but not explicitly cited in the dispositive orders (1 and 2).

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the costs and disbursements according to this provision.

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Texte complet

A. B. et N. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 7 décembre 1962.

Deux

enfants sont issus de leur union : L. et Y., nés en 1967 et 1976.

Confrontée à des difficultés conjugales, B. née N. a consulté un avocat. Le 25 mars 1993, les époux B. ont signé une convention réglant les effets accessoires de la séparation de corps que l'épouse entendait demander.

Cette convention prévoyait notamment d'attribuer la garde et

l'autorité

parentale de Y. à sa mère, le versement par B. d'une pension de

800 francs

en faveur de son fils et d'une contribution d'entretien de

2'800

francs en faveur de son épouse. Ces modalités devaient s'appliquer à titre de mesures provisoires dès que le mari aurait quitté le domicile conjugal. B.

Suite à l'ordonnance de dispense de conciliation rendue par le

président

du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 30 avril

1993,

B. née N. a déposé une demande en séparation de corps le 3 juin 1993, portant les conclusions suivantes :

"1. Prononcer la séparation de corps.

2. Attribuer à la demanderesse la garde et l'autorité parentale de Y..

3. Ordonner la séparation de biens entre époux.

4. Ratifier la convention du 25 mars 1993."

Le 3 juin 1993 également, B. a acquiescé aux conclusions de la

demande.

Lors de l'audience d'instruction du 28 mars 1994, B., ayant

entre-temps

consulté un mandataire, a informé le tribunal qu'il remettait

en

cause la convention du 25 mars 1993, ainsi que l'acquiescement. Le juge instructeur lui a alors accordé un délai au 20 avril pour déposer sa réponse.

C. Le

2 mai 1994, B. a déposé une réponse et demande

reconventionnelle,

en concluant principalement au rejet de la demande dans

toutes

ses conclusions, reconventionnellement au prononcé du divorce et à la liquidation du régime matrimonial.

Le 6 juin 1994, B. née N. a déposé un moyen préjudiciel,

alléguant

que la réponse et demande reconventionnelle était irrecevable.

Par

décision du 12 août 1994, que le défendeur n'a pas attaquée, le juge instructeur a admis le moyen, au motif que B. aurait dû, pour révoquer son acquiescement du 3 juin 1993, agir par la voie de la réforme. D.

Plus d'une année plus tard, soit le 18 octobre 1995, B. a

déposé

une requête de mesures provisoires, concluant principalement à la constatation que la pension due pour l'entretien de son fils était de 800 francs par mois dès mai 1993 et qu'il ne devait aucune pension d'entretien pour son épouse, subsidiairement une pension de 500 francs par mois, dès mai 1993. B. a allégué en substance qu'il avait été induit en erreur lorsqu'il a signé la convention et l'acquiescement. Il a en outre invoqué que la convention du 25 mars 1993 ne saurait valoir mesures provisoires puisqu'elle n'a pas été ratifiée par le juge. Si cette convention devait cependant être considérée comme pouvant se substituer à des mesures provisoires, sa requête devait alors être traitée comme une demande de modification desdites mesures provisoires.

Par décision du 12 avril 1996, le juge instructeur du Tribunal

civil

du district de La Chaux-de-Fonds a déclaré la requête du 18 octobre 1995 irrecevable, retenant en bref que B. ne pouvait modifier ou révoquer son acquiescement par le biais d'une requête de mesures provisoires, mais qu'il aurait dû agir par la voie de la réforme. Le juge a expliqué qu'il était lié par l'acquiescement et ne pouvait intervenir d'office que dans les cas où l'ordre public est intéressé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Il a ajouté que la convention du 25 mars 1993 liait les parties

même

avant sa ratification par le juge et qu'une requête en modification de mesures provisoires serait dans tous les cas mal fondée puisque le requérant n'a invoqué ni un changement de circonstances, ni une méconnaissance des faits par le juge.

E. B.

se pourvoit en cassation contre cette décision. Il allègue

que le

premier juge aurait dû appliquer le droit d'office, car, étant

donné

que les époux B. vivent toujours dans le cadre de l'union conjugale, leurs relations pécuniaires intéressent directement l'ordre public.

D'ailleurs,

même si ces questions n'intéressent pas l'ordre public, le

premier

juge se devait d'examiner, de manière limitée, l'équité de la convention.

Il n'aurait alors pas pu la ratifier, car elle a été rédigée

en

totale défaveur du recourant. De plus, les clauses de la convention concernant la pension alimentaire de l'épouse sont nulles au sens de l'article

20 CO et entachées de lésion et de dol. Le recourant reproche en outre au juge instructeur d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en assimilant mesures provisoires et acquiescement à une demande au fond.

Dans ses observations du 24 mai 1996, B. née N. conclut au

rejet

du recours, sous suite de frais et dépens. Elle explique que les montants des pensions prévues dans la convention ont été arrêtés et acceptés sur la base d'un décompte des revenus et des charges du recourant. Par ailleurs, l'intimée souligne que les modalités de la convention s'appliquent à titre de mesures provisoires en vertu de l'article 11 de la convention et que l'acquiescement portait également sur la conclusion tendant à ratifier la convention. Elle ajoute que le problème de la pension de l'épouse dépendait de la seule volonté des parties et ne pouvait éventuellement être revu que par la voie de la réforme. Elle remarque finalement que le recourant n'apporte aucun élément qui justifierait la réduction de la pension.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

Selon le Tribunal fédéral, même avant sa ratification par le

juge,

une convention sur les effets accessoires d'un divorce ou d'une

séparation

de corps lie les parties et ne peut faire l'objet d'une révo-

cation

unilatérale de l'une d'entre elles. Il ne peut tout au plus être question, avant la ratification, que d'une annulation pour vices de la volonté (ATF 99 II 359, JT 1974, p.232).

b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant

dans sa

requête du 18 octobre 1995, la convention du 25 mars 1993 produit ses effets même en l'absence de ratification par le juge. La jurisprudence précitée est claire à ce sujet.

Dans sa requête, le recourant invoque, de manière plus que sommaire, qu'il a été induit en erreur lors de la signature de la convention.

Il se

contente cependant simplement de contester la validité de la convention, sans motiver et démontrer en quoi consistait son erreur. Ce moyen est par conséquent irrecevable. Le recourant allègue par ailleurs que la convention est nulle au sens de l'article 20 CO, et entachée de lésion et de dol. Ces moyens n'ont cependant été invoqués pour la première fois que dans le recours. Il s'agit dès lors de moyens nouveaux qui ne sauraient être pris en considération par l'autorité de céans.

Il ressort de ce qui précède que la convention du 25 mars 1993

lie les

parties. L'article 11 de cette convention prévoit expressément que les modalités convenues s'appliquent à titre de mesures provisoires. Par conséquent, la requête de mesures provisoires du 18 octobre 1995 doit être traitée comme une requête en modification de mesures provisoires. 3.

Selon la jurisprudence de la Cour civile, des mesures pro-

visoires

jouissent d'une force de chose jugée relative. Dans le cadre

d'une

requête de modification, le juge peut se limiter à examiner si et dans quelle mesure des faits nouveaux modifiant de façon sensible et durable la situation financière des parties se sont produits depuis le prononcé des mesures en vigueur (RJN 1995, p.39).

En l'espèce, le recourant n'a à aucun moment invoqué que sa

situation

financière ou celle de son épouse se serait modifiée depuis la

conclusion

de la convention. Le recours est par conséquent mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

4. Vu

le sort du recours, le recourant supportera les frais et

dépens

de la cause.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais et dépens, arrêtés respectivement à 440 francs et 300 francs.

Neuchâtel,

le 22 août 1996

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges