Appeal Inadmissibility Due to Expired Time Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the twenty-day appeal period, starting the day after the deemed notification, had already expired when the appeal was submitted. Notification via registered mail failed when the addressee did not collect the item, making the statutory deemed notification date the last day of the retention period (April 16); a subsequent re-mailing by simple letter was merely informative and did not restart the notification clock, meaning the twenty-day deadline to file the appeal expired on May 7, while the appeal was posted on May 9.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 88 CPC, Art. 88 al.3 CPC, Art. 416 CPC, art.107 et 108 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Expired Time Limit: Notification via registered mail failed when the addressee did not collect the item, making the statutory deemed notification date the last day of the retention period (April 16); a subsequent re-mailing by simple letter was merely informative and did not restart the notification clock, meaning the twenty-day deadline to file the appeal expired on May 7, while the appeal was posted on May 9.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the deemed date of notification when an act is not collected by the recipient, which forms the basis for the tardiness finding in order 1.
The deadline for appeal (20 days) is derived from this article, leading to the conclusion of inadmissibility in order 1.
Cited to determine when the appeal period began running, supporting the finding of inadmissibility in order 1.
This order declares the appeal inadmissible, based on the cited procedural rules.
This order imposes costs on the appellant.
Texte complet
que l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant sous pli recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996, que ce pli n'a pas été retiré par son destinataire durant le délai de garde qui venait à échéance le 16 avril 1996 et qu'il a été retourné au greffe du tribunal qui a réexpédié l'acte au recourant sous simple pli le 18 avril 1996, que, selon l'article 88 CPC, la notification est accomplie au moment où l'acte est délivré à son destinataire; lorsque celui-ci omet de retirer l'acte à la poste, comme en l'espèce, celui-ci est réputé notifier le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPC), que la réexpédition de l'acte sous pli simple, prescrite dans ce cas, est uniquement une information au destinataire lui permettant de prendre connaissance de l'acte malgré la notification infructueuse;
qu'elle
n'a pas valeur de notification et qu'elle ne change rien à la
règle
que celle-ci est considérée comme accomplie le dernier jour du délai de garde, qu'ainsi le délai de recours de vingt jours suivant la notification de la décision attaquée (art.416 CPC) a commencé à courir le 17 avril 1996 (art.107 et 108 CPC) et qu'il était échu le 7 mai, que, remis à la poste le 9 mai 1996, le recours est ainsi tardif et, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met
à la charge du recourant les frais qu'il a avancés, arrêtés à
220 francs.
Neuchâtel,
le 6 juin 1996
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président