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CCC.1996.7113 • TC NE CCC.1996.7113 Généré par l'IA

Servitude Tree Felling Revision Denied Due to Late Evidence and Procedural Negligence

Numéro de cause CCC.1996.7113
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought revision of a final judgment ordering the felling of trees that violated a 1908 planting servitude, relying on a new dendrochronology report suggesting some trees predated the servitude. The court rejected the revision request because the dendrochronology technique was already accessible in 1989, meaning the evidence was not "new" in the required sense, and critically, the original defendants were found procedurally negligent for failing to seek complementary evidence after the initial expert testimony contradicted their prior written assessment, making the introduction of this evidence now an impermissible attempt to correct past procedural failings at the expense of legal certainty.

Regeste Legislator

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Art. 427 al.1 litt.a, Art. 416 CPC, Art. 430 al.1 CPC, Art. 431 al.1 CPC, Art. 435 CPC, Art. 137 litt.b; Servitude Tree Felling Revision Denied Due to Late Evidence and Procedural Negligence: The court rejected the revision request because the dendrochronology technique was already accessible in 1989, meaning the evidence was not "new" in the required sense, and critically, the original defendants were found procedurally negligent for failing to seek complementary evidence after the initial expert testimony contradicted their prior written assessment, making the introduction of this evidence now an impermissible attempt to correct past procedural failings at the expense of legal certainty.

Mots-clés

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motifs de révision condition de recevabilité abattage d'arbres dépositions des parties appréciation des preuves sécurité juridique

Dispositions légales citées

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Art. 427 al.1 litt.a
En vertu de l'article 427 al.1 litt.a CPC, il y a lieu à
Art. 416 CPC
Art. 430 al.1 CPC
Cited by the appellant as a violated article concerning the time limit for filing the request for revision, and discussed in relation to admissibility.
Art. 431 al.1 CPC
Art. 435 CPC
Art. 137 litt.b
427 al.1 litt.a du CPC du 30.9.91 est calqué sur l'article 137
Art. 269 aCPC
Cited in the reasoning when discussing whether the appellant could have obtained evidence (photographs) that existed at the time of the first trial.
Art. 263 CPC

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 427 al.1 litt.a CPC

Cited by the appellant as a violated article concerning the grounds for revision, and implicitly used by the court in its reasoning about the new evidence requirement for revision.

Art. 430 al.1 CPC

Cited by the appellant as a violated article concerning the time limit for filing the request for revision, and discussed in relation to admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the text as the decision does not seem to be from the Federal Tribunal (LTF) but from a Cantonal Court of Cassation (Cour de cassation civile) applying Cantonal Code of Civil Procedure (CPC). The cost awards refer to general rules implied by the outcome, but specific cost articles cited in the dispositive are: Art. 770 francs (Justice fee) and Art. 700 francs (Damages/Indemnité de dépens), which are not explicitly identified as provisions of a specific Code in the operative part, other than the condemnation itself.

Art. 269 aCPC

Cited in the reasoning when discussing whether the appellant could have obtained evidence (photographs) that existed at the time of the first trial.

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Texte complet

A. En

1989, feu B. a déposé un exploit de demande

auprès

du Tribunal civil de Neuchâtel à l'encontre de feue O.

et de

J. en vue d'ordonner la coupe d'un certain nombre

d'arbres

se trouvant sur la propriété de ces dernières et violant une

servitude

de 1908 en faveur du demandeur. L'épouse B. a succédé à feu

son

époux, B., et S. à feue O. et

J., les

positions respectives des parties n'ayant quant à

elles

pas varié.

Cette première procédure a permis d'établir qu'une vingtaine

d'arbres

de haute futaie (tilleuls, érables et chênes) sont enracinés sur un terrain formant une corniche à mi-hauteur entre les deux propriétés (jugement du tribunal de district de 1989, p.3-4, no 3a). Depuis le balcon de la maison de L'épouse B. les arbres en question cachent entièrement la vue sur le lac et les Alpes en laissant seulement une petite ouverture sur le canal de la Thielle (jugement de 1989, p.5, no 3b). Le 23 août 1989, le Tribunal du district de Neuchâtel a rendu le jugement suivant :

"1. Ordonne la coupe rase des arbres de plus de 2 mètres situés sur la propriété des défenderesses, à moins de 3 mètres du fonds du demandeur.

2. Ordonne la coupe rase des arbres de haute futaie, dont l'im-

plantation viole la servitude

constituée le 28 janvier 1908.

3. Impartit pour ce faire aux défenderesses un délai échéant le

15 novembre 1989.

4. Rejette la demande pour le surplus."

(5 et 6 relatifs à la répartition des frais et dépens).

Le juge avait retenu que l'âge des arbres allait de 15 ans pour

les

petits tilleuls à 60 ans pour certains chênes; trois chênes se trouvant dans le parc boisé hors de la surface No 56 (surface visée par la servitude)

étaient âgés de 80 ans pour deux d'entre eux et d'un siècle

pour le

dernier (jugement de 1989, p.4 § 1-2). Pour cette estimation, le juge avait préféré l'avis de l'expert judiciaire à celui d'un ingénieur forestier, produit sous forme de lettre par les propriétaires du fonds servant; le juge avait dès lors retenu que les arbres avaient tous poussé après la constitution de la servitude de 1908 (jugement de 1989, p.6, litt. d).

Considérant que la liste des espèces (peupliers, noyers,

châtaigniers)

énumérées par la servitude d'interdiction de planter avait

un

caractère exemplatif et non pas exhaustif, le tribunal avait dès lors constaté que les arbres litigieux causaient un trouble à l'exercice de la servitude par le fonds dominant (jugement de 1989, p.9-10, no 7).

B. Ce

jugement du tribunal de district a été confirmé sur recours

des

propriétaires du fonds servant par la Cour de cassation civile (arrêt du 12 juillet 1991), puis par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral (arrêt du 4 mai 1992).

C. Constatant malgré tout que les arbres n'avaient pas été abattus, L'épouse

B. a saisi le 10 septembre 1992 le Tribunal civil du district

de

Neuchâtel d'une requête en exécution forcée du jugement du 23 août 1989.

Le 30 septembre 1992, S. a saisi elle aussi le même

tribunal

mais d'une demande en révision du jugement de 1989, assortie

d'une

requête d'effet suspensif. La demanderesse a fait valoir comme motif de révision un rapport établi le 2 juin 1992 par le Laboratoire de dendrochronolgie du Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, démontrant que 4 des chênes en cause étaient âgés d'environ 140 ans, ce qui faisait remonter leur naissance bien avant la constitution de la servitude (demande, all.20 et 25). Elle invoquait aussi le fait, mais sans en faire un motif de révision, que le texte de la servitude sur lequel s'était basé le juge était inexact (demande, all.10-14).

Le 3 décembre 1992, le juge de district a ordonné la suspension de l'exécution du jugement de 1989 mais seulement en ce qui concerne le chiffre

2 de son dispositif, décision qui a amené S. à saisir

la Cour

de cassation civile d'un recours et à déposer parallèlement une requête de mesures provisoires urgentes auprès de la même instance, acceptée par ordonnance du 22 décembre 1992. Le recours a aussi été admis par arrêt du 23 août 1993, un effet suspensif général ayant donc été accordé à la demande en révision jusqu'à droit connu.

D. Par

jugement du 27 mars 1996, le tribunal civil a rejeté la

demande

en révision. Le juge a tout d'abord admis qu'il fondait sa

première

décision notamment sur une servitude inexactement reproduite et

sur une

constatation, "apparemment" inexacte aussi, de l'âge des arbres, pour ce qui est du moins des chênes (jugement, p.5-6).

Concernant le caractère nouveau et inaccessible de l'expertise

produite

en révision, il a constaté que la dendrochronologie existait déjà et était pratiquée depuis au moins une décennie lors du premier procès, en sorte qu'objectivement elle ne répondait pas à la définition de technique d'investigation inaccessible à l'époque (jugement, p.6 et 7-8). Il a retenu une négligence procédurale des défenderesses initiales dans la mesure où elles n'avaient pas requis des preuves complémentaires suite à l'audition de l'expert judiciaire lors de la dernière audience du procès de 1989 alors qu'il résultait de l'attestation d'un ingénieur forestier, qu'elles avaient produite en preuve, que des divergences importantes existaient quant à l'âge des arbres (jugement, p.8). De plus, lesdites défenderesses auraient pu produire certains moyens de preuve concluants, telles les photographies déposées aujourd'hui par la demanderesse actuelle (jugement, p.9). Enfin, le juge a relevé, sans pour autant en faire un motif de rejet de la demande, qu'il était probable que le délai de 3 mois dès la découverte du nouveau moyen de preuve était échu (jugement, p.6-7).

Le

tribunal a donc conclu que, même si le premier jugement

"a peut-être fait pleurer Thémis, les défenderesses eussent pu l'éviter, notamment en produisant ou requérant tous les moyens de preuves dont se prévaut maintenant la demanderesse. Celle-ci ne saurait donc obtenir la réouverture de l'instance, car l'atteinte à la sécurité juridique serait plus choquante, dans ces conditions, que l'injustice à éviter" (jugement p.9, § 3).

E. Par

recours du 22 avril 1996 auprès de la Cour de céans,

S. conclut principalement à la cassation du jugement du 27 mars 1996 en accordant la rétractation du jugement rendu le 23 août 1989, ainsi que la réouverture de l'instruction de la cause, et subsidiairement au renvoi de ladite cause pour nouveau jugement, avec suite de frais et dépens des deux instances. Elle demande aussi préalablement la suspension de l'exécution forcée du jugement de 1989 et subsidiairement l'effet suspensif à son recours.

Elle se plaint en bref d'une violation des articles 427 al.1

litt.a,

430 al.1 CPC, 2 al.2 et 8 CC, 4 Cst féd. et 61 Cst cantonale, reprochant au premier juge d'avoir considéré que la demande en révision était tardive, qu'une négligence procédurale devait être retenue à charge des défenderesses d'origine et que la sécurité du droit devait l'emporter sur l'injustice dont la recourante est victime (recours, p.5). Cette dernière allègue encore plusieurs constatations arbitraires des faits sur lesquelles il sera revenu ultérieurement dans la mesure utile.

L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et

dépens,

en soutenant en bref que l'expertise en cause n'est pas nouvelle, la dendrochronologie existant au moment du premier jugement, et en insistant sur la négligence procédurale des défenderesses de l'époque (observation du 6 mai 1996).

Sans prendre de conclusion sur le sort du recours, le premier

juge

confirme qu'il s'est contenté de se poser la question du respect du délai de la demande en révision dans la mesure où cette demande devait de toute façon être rejetée. Concernant la contre-expertise qui, selon la recourante, n'aurait à l'époque rien changé vu qu'aucun des intervenants au procès ne connaissait la dendrochronologie, il estime au contraire que tant les parties que l'expert auraient pu, si cette contre-expertise avait été demandée, se renseigner sur l'état de la technique et apprendre ainsi l'existence de cette méthode. Enfin, il soumet la question de l'intérêt actuel de la recourante à rescinder le jugement de 1989 s'agissant des chênes dans la mesure où le texte exact de la servitude est maintenant connu et où sa liste n'énumère pas cette espèce d'arbres; la révision n'aurait dès lors d'intérêt que si le tribunal est lié, lors de l'exécution de son jugement de 1989, par le considérant 7 dudit jugement (observation du 23 avril 1996).

F. Par

ordonnance du 24 avril 1996, le président de la Cour de

cassation

civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

C O N S I D E R A N

T

1. Quant au délai, le recours est recevable (art.416 CPC). Il l'est aussi quant à la forme, bien que celle-ci soit inhabituelle dans sa présentation, ainsi que le relève la recourante.

2. a)

En vertu de l'article 427 al.1 litt.a CPC, il y a lieu à

révision

d'un jugement final lorsque, après le prononcé du jugement, une partie a connaissance de faits nouveaux importants ou découvre des preuves concluantes qu'elle n'a pas pu invoquer en procédure. La demande doit être introduite, à peine de péremption, dans les 3 mois qui suivent notamment la découverte du motif de révision (art.430 al.1 CPC). Elle est portée devant le tribunal qui a prononcé le jugement (art.431 al.1 CPC). Selon l'article

435 CPC, les jugements rendus sur demande de révision sont

susceptibles

des mêmes recours que les autres jugements.

b) La révision est une voie de recours extraordinaire, subsi-

diaire

à tout moyen de recours ordinaire, qui vise à la reprise complète d'un procès ayant fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. Le fondement de ce recours réside dans le fait que la décision en cause est entachée de l'un des vices que la loi considère comme si graves qu'elle ne peut être maintenue à peine d'attenter à la justice matérielle (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e édition, 1981, p.503-504 et aussi Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1992, volume V, p.9-10, no 3; RJN 7 I 157, 159). Un jugement doit en effet pouvoir être remis en cause lorsque, sans la faute des parties, les constatations de fait apparaissent fausses et que la connaissance des faits exacts aurait conduit à une appréciation juridique différente (ATF 118 II 199, 202).

Le juge doit tout d'abord examiner si le recours en révision est recevable et si la cause invoquée comme motif de révision est réalisée;

ces

deux opérations se rattachent au rescindant et s'il est répondu affirmativement, le juge passera alors au rescisoire, qui l'amènera à rejuger complètement la contestation. Le jugement rescindant est un jugement processuel, qui ne tranche donc pas une contestation matérielle (Schweizer, Le recours en révision, thèse Neuchâtel, 1985, p.253 et 277). Au stade du rescindant, le juge est limité dans son appréciation du fait ou de la preuve proposée et ce n'est qu'en rescisoire qu'il recouvre sa pleine liberté d'appréciation (RJN 6 I 401). A côté des conditions de recevabilité du recours, il ne devra donc étudier que si la preuve proposée (puisque c'est de cela qu'il s'agit en l'espèce) est nouvelle, ainsi que concluante, et si elle n'a pas pu être invoquée lors du premier procès.

L'article

427 al.1 litt.a du CPC du 30.9.91 est calqué sur l'article 137

litt.b

OJF, en sorte que les arrêts et commentaires consacrés à ce dernier valent aussi pour l'interprétation de la disposition cantonale.

Une preuve est nouvelle lorsqu'elle porte sur un fait qui

existait

déjà lorsque le premier jugement a été rendu et qu'elle a été découverte par la suite. Elle est concluante, ou décisive, lorsqu'elle est de nature à entraîner une modification de la décision dans un sens favorable au requérant. L'impossibilité du requérant d'avoir pu précédemment invoquer cette preuve implique une absence de faute de sa part et donc qu'il ait usé de toute la diligence nécessaire pour réunir ses preuves (Poudret, op.cit., p.30 ss, no 2.3). Ces notions seront détaillées, pour autant que nécessaire, dans les considérants suivants.

3. Le

dossier établit que la dendrochronologie, inventée au début

du

20ème siècle, est une méthode qui permet de déterminer l'âge d'un arbre par la mesure de la largeur des cernes qui est comparable chez tous les arbres de la même espèce, d'où les courbes parallèles qui sont non reproductibles dans le temps, ce qui permet l'élaboration d'une référence.

Cette

courbe de référence remonte actuellement à 7500 ans avant J.C. Dans le canton de Neuchâtel, cette méthode est utilisée depuis 1975 par les préhistoriens et dès 1982-83 par les historiens; elle est encore mal connue de certains historiens et des ingénieurs forestiers, sans parler du grand public (procès-verbal d'audition du 21.04.94 du témoin G., p.1).

Le dendrochronologue consulté par la recourante a examiné des

échantillons

provenant de 4 chênes litigieux et a estimé que leur âge

variait

entre 116 ans pour le plus jeune et 147 ans pour le plus âgé

(rapport

du 2 juin 1992, p.1).

a) Le premier juge a rejeté la demande en révision en retenant

principalement

une négligence procédurale des défenderesses de l'époque

dans

l'administration des preuves (jugement de 1996, p.9). Il voit cette négligence dans le fait qu'aucune preuve complémentaire n'avait été requise par les défenderesses originaires à la suite de l'audition de l'expert judiciaire le 29 juin 1989, alors que cette audition révélait des divergences quant à l'âge des arbres par rapport à l'avis de l'ingénieurforestier K., sollicité par les défenderesses et déposé en preuve littéral (jugement de 1996, p.6 et 8).

La recourante estime tout d'abord que rien ne permettait de

supposer

que les "élucubrations" de l'expert judiciaire allaient être

préférées

à l'avis de K.. Ce raisonnement ne peut être suivi

car il

est connu de tout mandataire professionnel (et tant les défenderesses d'origine que la recourante d'aujourd'hui étaient assistées de tels mandataires)

qu'un témoignage produit oralement en audience - émanant de

plus

d'un expert désigné par le Tribunal - a tendance à avoir une force probante plus importante qu'une simple pièce déposée en preuve, qui ne constitue du reste pas un témoignage au sens légal du terme.

b) Il demeure incompréhensible, sauf cas de négligence

caractérisée,

qu'après le rapport oral de l'expert judiciaire, les

défenderesses

aient renoncé à la demande d'une contre-expertise ou au

moins à

la demande d'audition de l'ingénieur-forestier K., dont

l'avis

semblait si contradictoire. Le dossier de 1989 révèle en effet les éléments suivants :

-

L'état de preuve des défenderesses du 10 mai 1989 requérait

l'audition

de K. en tant qu'expert alors que l'ordonnance

d'expertise

du 21 juin 1989 nomme L., inspecteur des forêts; cela ne

suscite

pourtant aucune réaction des défenderesses qui ne s'opposent pas à cette nomination.

-

Dans le cadre de ce même état de preuve, les défenderesses ont déposé une lettre de K. dont le contenu exact n'est pas connu dans la présente procédure (cette pièce n'a pas été redéposée). Il peut néanmoins en être trouvé mention dans différents actes des procédures de 1989 et 1992.

Ainsi, il est dit (recours du 4 septembre 1989 à la Cour de

cassation

civile, p.6, no 2.7) que K. "arrive à la conclusion,

qu'il

motive, que bon nombre d'arbres sont antérieurs à la constitution de la servitude, malgré leur aspect extérieur". De même, K.

déclarait

dans sa lettre : "Par contre, il est fort probable que les plus

anciens

dépassent 100 ans, du fait que les chênes poussent lentement, que les arbres sont assez serrés et vu que le terrain semble rocheux et pauvre" (conclusions en cause de la demanderesse en révision du 7 novembre 1994, p.7, § 3).

-

Le procès-verbal de l'audience du 29 juin 1989 indique que

l'expert

a été entendu lors de la vision locale, que Me Bourquin, mandataire des défenderesses, a renoncé à l'interrogatoire du demandeur et qu'il a simplement déposé une photographie; le juge a alors prononcé la clôture de l'administration des preuves, qui fut directement suivie des plaidoiries. Aucun délai pour preuves complémentaires n'a été demandé par Me Bouquin.

Les défenderesses avaient en leurs mains une lettre de M. K.

constatant

que les arbres en cause étaient au moins centenaires et

elles

ont entendu un expert alléguer un âge beaucoup moins important. La divergence était donc de taille et elle ne pouvait être ignorée des défenderesses.

Or, elles n'ont strictement rien fait : elles n'ont pas demandé

l'audition

de K. (alors que cette audition figurait dans leur

état de

preuves), ni même un délai de réflexion. Force est dès lors de constater que les défenderesses se sont accommodées des déclarations de l'expert et que la recourante d'aujourd'hui tente de pallier cette négligence en obtenant ce qui n'est en réalité qu'une nouvelle administration de preuves.

Il est en outre intéressant de relever que la recourante n'a pas déposé à nouveau la lettre de K. en procédure de révision.

Cela

peut être compris dans le sens où cette missive démontre clairement la négligence des défenderesses de l'époque, dans la mesure où celles-ci avaient alors en mains tous les éléments permettant de relever les divergences existant avec les dires de l'expert, ce qui rendrait leur inaction encore moins excusable.

c) La recourante prétend expliquer cette négligence par le fait qu'une contre-expertise demandée à l'époque n'aurait rien apporté de plus quant à l'âge des arbres puisqu'aucun des intervenants dans ce procès ne connaissait la dendrochronologie (recours, p.6-7 et 9-10).

La recourante fait preuve d'une étonnante légèreté en érigeant ainsi en certitude inébranlable l'ignorance hypothétique des personnes impliquées dans le procès de 1989 et en alléguant que des "preuves complémentaires n'auraient en aucune façon établi à coup sûr les faits tels qu'ils sont apparus au cours de la procédure" (recours, p.7).

Seul l'ignorant qui se confine dans son ignorance peut ériger

celle-ci

en dogme. Or, ainsi que le premier juge l'a indiqué, en cas de

demande

de contre-expertise, "les parties, mais également l'expert au-

raient

pu se renseigner sur le point de la technique en la matière et

apprendre

ainsi l'existence de la dendrochronologie" (observations du 23

avril

1996, p.2 § 2). Il aurait en effet été extrêmement aisé, même pour les défenderesses de l'époque et qui plus est pour tout plaideur raisonnablement consciencieux, de contacter par exemple la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel (plus particulièrement la division de biologie)

ou le

Musée d'Histoire naturelle, deux institutions qui, avec une probabilité confinant à la certitude, auraient signalé l'existence de la dendrochronologie.

Il est intéressant aussi de relever qu'une encyclopédie accessible à tout public comme le Grand Larousse en 5 volumes en son édition de 1987 (volume I, p.54), mentionne la dendrochronologie sans qu'il soit nécessaire de connaître préalablement cette méthode puisqu'elle figure sous la rubrique "Age". Il s'avérait donc tout à fait possible à celui qui se serait donné la peine de chercher, de découvrir l'existence de cette méthode de datation.

Ainsi que le rappelle très à propos le mandataire de la recou-

rante

dans un écrit qu'il considère lui-même comme étant "la doctrine la plus autorisée" en matière de révision en droit neuchâtelois (conclusions en cause demanderesse, p. 5, § 3), le procès civil étant placé sous la responsabilité des parties, "il incombe à celles-ci de présenter au juge la matière sur laquelle porteront ses déductions et, en particulier, de procéder à la recherche des faits et preuves utiles à la consolidation de leur position." (Schweizer, op. cit., p.207 in fine). Ce même auteur ajoute, en citant la jurisprudence et la doctrine, que la "diligence requise doit être déterminée selon une référence objective", le tribunal devant donc s'attacher à rechercher quelles mesures d'investigation un plaideur raisonnablement consciencieux aurait entreprises (op. cit. p.207-208).

La découverte de la méthode dendrochronologique par la recou-

rante

semble à cet égard ne pas lui avoir posé de difficultés particulières, ou en tous cas elle n'en allègue pas, ce qu'elle aurait certainement fait si cette méthode était aussi ignorée de tous qu'elle le prétend.

Elle

semble même se garder de décrire exactement comment elle est parvenue à cette découverte, invoquant uniquement "un concours de circonstances"

grâce

auquel une personne qu'elle avait contactée après coup (à savoir R) avait entendu parler de cette méthode (recours, p.9 in fine).

Force

est dès lors d'en déduire que cette méthode, n'étant ni plus ni moins connue en 1992 qu'en 1989, était alors parfaitement accessible à qui voulait s'en donner la peine.

d) A propos toujours de cette négligence procédurale, la recourante ne manque pas d'alléguer une fois encore l'âge avancé tant des défenderesses d'origine que de leur mandataire, admettant pourtant que cet élément n'est pas déterminant mais ajoutant plus loin qu'il est arbitraire de la part du juge d'affirmer qu'une dame de 82 ans et un avocat de la même génération étaient censés soupçonner l'existence de la dendrochronologie (recours, p.9-10). Comme le souligne de façon un peu irrévérencieuse le mandataire de l'intimée, "la sénilité n'est pas encore un motif de révision!" (observations intimée, p.4, litt.b).

Dans la mesure où les actes des défenderesses

à la précédente

procédure

sont opposables à la recourante, il n'y a pas lieu de revenir

sur cet

argument, annoncé comme n'en étant pas un mais dont la recourante essaie tout de même de tirer avantage.

e) C'est dès lors à juste titre que le

premier juge a retenu la

négligence

des défenderesses de l'époque qui n'ont pas demandé de preuves complémentaires après l'audition de l'expert judiciaire alors qu'elles savaient parfaitement que l'âge des arbres était litigieux (recours, p.10-11).

Le fait que la recourante d'aujourd'hui ait pu découvrir la

dendrochronologie

en 1992 démontre bien que cela eût également été tout à

fait

possible en 1989 et que ce n'était pas trop exiger d'un plaideur consciencieux que d'essayer par des moyens adéquats de se renseigner sur les techniques permettant de déterminer l'âge d'un arbre.

f) Le juge constate enfin que d'autres moyens de preuve

existaient

à l'époque, comme les photographies (datées de 1917 et 1926)

produites

dans la procédure en révision (jugement de 1996, p.9).

La recourante rétorque que rien ne permet d'affirmer que l'achat des photographies aurait été possible en 1989, la conclusion de cette vente étant à la discrétion du vendeur et "les responsables de Swissair [ayant] pu changer" (recours, p.11-12). Le sens de cette dernière remarque n'est pas compréhensible : on ne voit pas l'influence que peut avoir le changement de responsables dans la commercialisation de photographies. En effet, soit cette commercialisation n'existe pas du tout, soit elle existe, ce qui semble être le cas puisque la recourante n'allègue, ici non plus, pas de difficultés particulières liées à l'acquisition des photographies en question. Il est bien plutôt notoire que de telles images, produites par la compagnie suisse d'aviation, sont en général à la disposition du public, moyennant finance.

Ainsi que le mentionne la recourante (recours, p.12), si

l'article

269 aCPC ne permettait certes pas de requérir d'un tiers ces

photographies,

rien n'empêchait en revanche les défenderesses originaires

de les

acquérir, comme l'a fait ultérieurement la demanderesse actuelle.

Cette

disposition de l'ancien CPC, plus restrictive que l'actuel article

263 CPC

pour les réquisitions adressées à des tiers, n'était pas un

obstacle

à la production de semblables preuves, s'agissant de photo-

graphies

que l'on peut acquérir sur le marché.

g) C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en révision en constatant la négligence procédurale des défenderesses d'origine qui auraient pu produire les preuves nécessaires à l'appui de leur position. Le Tribunal fédéral avait du reste déjà relevé à l'époque que le dossier de 1989 était {maigre} et que "la recourante n'est dès lors pas fondée à se plaindre si sa mère et sa tante, [...] n'ont pas apporté en temps opportun les précisions qui eussent pu éventuellement corroborer sa manière de voir" (jugement de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral du 4 mai 1992,p.8).

4. a)

On peut aussi sérieusement se demander si le moyen de preuve

proposé

est nouveau, au sens de l'article 427 CPC. Le premier juge semble avoir nié ce caractère de nouveauté en constatant qu'objectivement, l'expertise dendrochronologique ne répondait pas à la définition de technique d'investigation inaccessible à l'époque du premier procès (jugement de 1996, p.7-8).

Certes, le rapport du Laboratoire de dendrochronologie du Musée

cantonal

d'archéologie de Neuchâtel date du 2 juin 1992, mais il se fonde sur une technique remontant au début du siècle et en usage dans le canton de Neuchâtel depuis une bonne dizaine d'années lors du premier procès. Ce rapport de 1992 aurait dès lors pu être délivré en 1975 ou en 1989. b)

La controverse doctrinale à laquelle fait référence la recou-

rante

(recours, p.8, avec renvoi à ses conclusions en cause, p.4-5) porte plus sur le caractère nouveau d'une technique donnée par rapport à la date d'un premier procès que sur le caractère nouveau d'une preuve par rapport aux connaissances personnelles du demandeur en révision, comme le soutient la recourante (v.Poudret, COJ V, n.2.3.1, ad art.137 OJF). L'ouverture de la notion de nouveauté est en effet largement admise par les auteurs cités, même les plus progressistes, pour autant que l'expertise proposée résulte d'une évolution des sciences ou de la technique survenue après le premier procès. Or, on a déjà vu ci-dessus que ce n'est pas le cas. Le seul auteur à préconiser un plus grand libéralisme est Me Schweizer luimême (op. cit., p.344), mais avec néanmoins une réserve : cette ouverture ne serait admissible que "si l'expertise porte sur une matière particulièrement hermétique au commun des mortels, devant laquelle l'esprit critique du juge et des parties se trouve désarmé". Cela ramène dès lors au problème de la négligence lors du procès de 1989 ; en effet la matière n'avait rien de "particulièrement hermétique".

c) En tous les cas, l'invocation par la recourante de sa

découverte

(subjectivement nouvelle) de la dendrochronologie en 1992 n'est

pas

admissible puisque ce moyen de preuve existe depuis 1975, soit bien avant le premier procès. Accepter ici ce moyen de preuve équivaudrait tout simplement à permettre une nouvelle administration de preuve, destinée à réparer les lacunes ou erreurs de celle menée en 1989. Or, personne ne conteste que l'article 137 OJF ne le permet pas. L'article 427 CPC, qui en reprend presque textuellement la teneur, ne l'admet pas davantage.

5. La

recourante soutient encore que le premier juge a violé

l'article

427 al.1 litt.a CPC et les principes généraux du droit

(particulièrement

l'art.2 al.2 CC) dans la mesure où il a retenu que la

sécurité

du droit devait l'emporter sur l'injustice dont la recourante est victime (jugement de 1996, p.9).

En retenant cela, le premier juge n'a manifestement pas élevé un argument indépendant et supplémentaire afin de déclarer la demande mal fondée. Il a simplement opéré une déduction, tirée des considérants qui précèdent : si le premier jugement "a peut-être fait pleurer Thémis", les défenderesses auraient pu l'éviter en ne faisant pas preuve de négligence dans la précédente procédure. Elle ne peuvent dès lors pas obtenir la réouverture de l'instance car cette révision serait plus choquante dans ces conditions que l'injustice à éviter.

Cette constatation du premier juge revêt certes, à première vue, l'allure d'une pesée des intérêts en présence. En réalité, cela revient seulement à dire qu'en l'absence d'une des conditions de la révision (soit l'impossibilité d'invoquer la preuve lors du premier procès), la demande est mal fondée. Or c'est la conséquence que la loi elle-même attache à une négligence d'une partie (v. ATF 118 II 199, 202 déjà cité). 6.

Enfin, la Cour de céans renonce à revenir sur la longue

discussion

de la recourante relative au délai de 3 mois de l'article

al.1 CPC (recours, p.7-9 et 12). En effet, il résulte à l'évidence du jugement attaqué que le premier juge s'est uniquement posé la question du respect de ce délai mais qu'il n'a pas considéré la demande comme tardive, sans quoi il l'aurait déclarée irrecevable et il n'aurait pas développé si longuement le motif qui l'a conduit à rejeter la demande, à savoir la négligence procédurale des défenderesses d'origine (v. jugement de 1996, p.6 et 9, observations du juge, p.1, §2). La discussion de la recourante sur ce point est hors de propos.

7. Le

rejet de la demande en révision par le premier juge ne prête

dès

lors pas flanc à la critique. En conséquence, la recourante qui succombe devra s'acquitter des frais et dépens des deux instances.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2.

Condamne la recourante à s'acquitter des frais de justice de la

présente instance arrêtés à 770 francs. 3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de

700 francs.