Obstruction of Historical Right of Passage; Provisional Measure Denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought an urgent provisional measure to immediately reopen a historical right of passage, established on the cadastral plan and historically used across the boundary of two municipalities and over the opposing party's land, which the opposing party had partially obstructed by reducing its width to 1.5 meters due to concerns related to aircraft operations. The court upheld the lower court's rejection of the provisional measures, reasoning that the requested full reopening (3 meters) amounted to an anticipated execution of the final judgment rather than maintaining the existing state of fact, and since the extent of the disputed right of passage could not be clarified based solely on the initial evidence, ordering such a measure would improperly prejudice the main proceedings, especially as the appellants failed to substantiate that the obstruction constituted dispossession of an "immovable" without right under the relevant provisional measure statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121 ch.2 CPC, Art. 121 ch.2 litt.a, Art. 224 CPC, Art. 122 litt.a, Art. 122 CPC, Art. 121 CPC; Obstruction of Historical Right of Passage; Provisional Measure Denied: The court upheld the lower court's rejection of the provisional measures, reasoning that the requested full reopening (3 meters) amounted to an anticipated execution of the final judgment rather than maintaining the existing state of fact, and since the extent of the disputed right of passage could not be clarified based solely on the initial evidence, ordering such a measure would improperly prejudice the main proceedings, especially as the appellants failed to substantiate that the obstruction constituted dispossession of an "immovable" without right under the relevant provisional measure statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to justify rejecting the appeal without prior communication to the other party.
Although the court ultimately found this provision was not met, it was the main substantive legal basis discussed and explicitly referenced in the reasoning leading to the rejection of the provisional measures.
This article was examined and rejected as a basis for the provisional measures sought by the appellants.
Texte complet
A. Le
12 décembre 1995, les recourants ont saisi le Tribunal du
district
de Boudry d'une requête de mesures provisoires urgentes contre
l'intimée
en demandant, sous suite de frais, dépens et honoraires
d'"ordonner
la réouverture immédiate du passage selon plan cadastral qui
relie
les immeubles des requérants au domaine public par les articles X et Y du cadastre de Boudry, et Z du cadastre de Colombier, de part et d'autre de la limite des deux communes".
En bref, ils exposaient qu'ils sont propriétaires de divers
immeubles
inscrits au cadastre de Colombier alors que l'intimée est pro-
priétaire
d'immeubles inscrits au cadastre de Colombier et de Boudry. Les
propriétés
des requérants ont bénéficié de longue date d'un droit de
passage
à pied et pour véhicules à travers la plaine d'Areuse, à cheval sur la limite des communes de Boudry et de Colombier, en partie sur les terrains propriétés de l'intimée. Ce passage, figurant au plan cadastral dès 1870, et qui a toujours été exercé paisiblement par les ayants droit, a été tracé en traitillé et comporte une largeur d'environ 3 mètres, soit 1,5 mètres de part et d'autre de la limite des deux communes. Les immeubles concernés comportent l'inscription de la servitude intitulée "passage selon plan cadastral". La création d'une piste d'aviation sur les immeubles de l'intimée n'a pas empêché l'exercice de ce passage qui constitue la dévestiture naturelle des terrains propriété des recourants, un autre chemin, par l'Allée du Bied, étant possible mais en mauvais état et imposant un détour d'un kilomètre au moins. Dans une lettre circulaire aux bénéficiaires du droit de passage, l'intimée a contesté celui-ci dans la mesure où il excédait la largeur de 1,5 mètres puis ils ont obstrué partiellement le chemin, le réduisant à cette largeur sur une certaine distance. Invoquant l'urgence, les requérants entendent être rétablis dans leur droit de passage antérieur.
L'intimée a conclu au rejet des mesures requises en alléguant
que
celles-ci préjugent au fond, les pièces littérales déposées ne permettant au surplus pas de constater autre chose que l'existence, pour certains ayants droit d'un droit de passage de 1,5 mètres de large. Si, dans les faits, ledit passage a été élargi avec le temps, c'est par l'intimée elle-même et pour son propre confort. Aujourd'hui, elle veut faire préciser que sa charge est d'accorder un passage sur ses immeubles de 1,5 mètres de large uniquement, tout particulièrement pour éviter des risques d'accident grave avec les avions comme cela se serait passé récemment.
B. Par
l'ordonnance attaquée, le président du tribunal a rejeté la
requête,
ainsi que celle, similaire, déposée par un autre requérant. Il a mis les frais par 480 francs et les dépens par 200 francs à la charge des requérants. Il a considéré en bref qu'il ne saurait préjuger au fond en ordonnant des mesures provisoires dont les conditions ne sont pas réalisées selon les dispositions du droit cantonal de procédure.
Les recourants, invoquant l'arbitraire dans la constatation des
faits
et l'erreur de droit, concluent à la cassation de la décision entreprise, à l'admission des mesures provisoires requises, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
Ils estiment que c'est à tort que le juge a considéré que les
conditions
d'octroi des mesures provisoires n'étaient pas réunies au sens
des
articles 121 ch.2 et 122 CPC. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le président ne présente pas d'observations si ce n'est pour
s'étonner
du choix des requérants de recourir contre le refus de mesures
provisoires
plutôt que d'agir directement au fond.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté
dans les formes et délai utiles, le recours est
recevable.
2. Les
recourants n'exposent pas en quoi le juge aurait arbitraire-
ment
constaté les faits. Ce moyen, qui est exposé de façon toute générale, est dès lors irrecevable. 3.
Selon l'article 121 ch.2 CPC, des mesures provisoires peuvent
être
ordonnées, en dehors des cas prévus par le droit fédéral, lorsqu'il y a urgence, dans les cas suivants :
a) pour maintenir l'état de fait existant;
b) pour assurer l'exécution du jugement à rendre;
c) pour prévenir un dommage grave, difficile à réparer.
La décision attaquée considère qu'aucune de ces éventualités n'est réalisée en l'espèce. Les recourants prétendent au contraire que c'est à tort que le juge a écarté l'hypothèse prévue à l'article 121 ch.2 litt.a.
Au moment déterminant du dépôt de la requête de mesures provisoires, le passage litigieux avait été rétréci par l'intimée à une largeur de 1,5 mètres sur une certaine distance, au moyen de blocs de pierre, de barrières et en défonçant le revêtement goudronné du chemin sur la moitié de sa longueur (v. dossier de photographies). Les mesures requises consistant en "la réouverture immédiate du passage selon plan cadastral", soit sur une largeur de 3 mètres selon les recourants, ne visent à l'évidence pas à maintenir l'état de fait existant mais à le rétablir dans son état antérieur.
Il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire visant à empêcher
une
modification de la situation existant au début du procès, mais bien d'une mesure équivalant à une exécution anticipée du jugement à intervenir au fond. De telles mesures, qui préjugent au principal, ne peuvent être prises qu'avec réserve et doivent rester exceptionnelles. Elles se justifient en particulier lorsque les prétentions du défendeur se révèlent d'emblée mal fondées (RJN 1985 p.50). Au vu des seules preuves au dossier, le juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (art.224 CPC) en admettant que l'étendue du droit de passage litigieux ne pouvait être précisé en l'état. Il n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les mesures sollicitées ne pouvaient se fonder sur la disposition prévue à l'article
121 ch.2 litt.a CPC.
4. Les
recourants invoquent encore que leur requête est également
fondée
sur l'article 122 litt.a CPC. Selon cette disposition, le juge peut ordonner, en particulier "la réintégration de la partie qui a été dépossédée sans droit d'un immeuble". L'article 122 CPC ne fait qu'indiquer, à titre exemplatif, le genre de mesures provisoires que peut ordonner le juge lorsque les conditions pour accorder, d'une façon générale, des mesures provisoires, telles qu'elles sont définies à l'article 121 CPC, sont remplies. Or, il a été démontré ci-dessus que la condition prévue à l'article
121 ch.2 litt.a n'était pas réalisée et les recourants
n'attaquent
pas la décision dans la mesure où celle-ci considère que les
autres
hypothèses (litt.b et c), ne sont pas non plus réunies.
On relèvera au surplus qu'il est douteux qu'un droit de passage, qui n'est pas à proprement parler un objet de la propriété, puisse constituer un immeuble au sens de l'article 122 litt.a CPC et, qu'à supposer que ce soit le cas, il n'est pas établi en l'état de la procédure que c'est "sans droit" que l'intimée limite le passage dû à 1,5 mètres seulement. 5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, sans
communication
préalable à l'autre partie (art.420 CPC). Les recourants
supporteront
les frais de la cause.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge des recourants les frais qu'ils ont avancés par
770 francs.
Neuchâtel,
le 27 février 1996