Lifting of Opposition to Seizure Based on Continuing Guarantee Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court correctly granted a provisional lifting of the opposition to seizure against the appellant up to 540,000 francs plus interest, based on the appellant having validly provided a continuing guarantee for the principal debtor's overdraft balance, which resulted in a recognized claim of 542,249.50 francs in the principal debtor's bankruptcy. The appellate court found the appeal inadmissible because it lacked the requisite specific legal motivation detailing errors in the lower court's reasoning, and further ruled that even if admissible, the appeal was unfounded because the summary nature of proceedings for lifting opposition does not permit the reconstitution of complex current account operations to simply offset annual credits against the guarantee amount, especially since total debits exceeded credits in 1991, and the appellant had acknowledged a guaranteed debt amount shortly before the bankruptcy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 416 CPC, Art. 415 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Lifting of Opposition to Seizure Based on Continuing Guarantee Upheld: The appellate court found the appeal inadmissible because it lacked the requisite specific legal motivation detailing errors in the lower court's reasoning, and further ruled that even if admissible, the appeal was unfounded because the summary nature of proceedings for lifting opposition does not permit the reconstitution of complex current account operations to simply offset annual credits against the guarantee amount, especially since total debits exceeded credits in 1991, and the appellant had acknowledged a guaranteed debt amount shortly before the bankruptcy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of necessary grounds.
Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
1. A
la requête de la Banque X., le président
du
Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé, à concurrence de 540'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 1993, la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée R. SA dans la poursuite [...], en considérant que la poursuivie s'était valablement portée caution solidaire, à concurrence de 540'000 francs, en faveur de S. SA, à Gland, société tombée en faillite le 16 décembre 1991 et contre laquelle la Banque X. a produit avec succès une créance de 542'249.50 francs, représentant le résultat en faveur de la banque de la relation de compte courant qu'elle avait entretenue avec la faillie.
2. En
temps utile, R. SA recourt contre cette décision, en
reprochant
au premier juge de ne pas avoir retenu, comme elle le soute-
nait,
que le cautionnement était éteint à la suite de rentrées, durant l'année 1991, approchant 2,3 millions sur le compte de la débitrice principale qu'elle-même garantissait. Le solde en sa faveur que la banque a produit dans la faillite de la débitrice principale résulterait d'une pratique inadmissible de la banque, consistant à transférer sans autorisation les avoirs du compte sur d'autres comptes de S. SA, moins bien garantis. L'intimée a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. 3.
Selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit
indiquer,
même sommairement, en quoi l'un des moyens limitativement énu-
mérés
par l'article 415 CPC est réalisé par la décision attaquée. Il ne suffit pas de l'affirmer; encore faut-il démontrer de quelle façon le raisonnement du premier juge pèche et encourt la cassation demandée (RJN 1986 p.84).
En l'espèce, la recourante, qui se borne à soutenir à nouveau
l'argumentation
qu'elle avait présentée au premier juge et que celui-ci a
écartée
en s'en expliquant, n'expose pas quels faits la décision attaquée constaterait faussement ni quelles dispositions légales elle ne respecterait pas. Dépourvu de la motivation nécessaire, le recours se révèle irrecevable. 4. Supposé recevable, le recours n'en serait pas moins mal fondé.
La
procédure de mainlevée, sommaire et formaliste, ne permet pas au juge de reconstituer, en se prononçant également sur leur validité, la chronologie de l'ensemble des opérations d'une relation de compte courant. C'est avec pertinence que le premier juge a souligné qu'en raison de la nature de la relation juridique de compte courant, qui veut en particulier que les parties n'apprennent qu'à la fin de chaque période comptable préalablement convenue laquelle est créancière de l'autre et pour quel montant, on ne peut, comme le voudrait la recourante, se limiter à totaliser les montants versés au crédit du compte durant une année et constater que la caution serait libérée si le total dépasse son propre engagement. Pour s'en convaincre, il suffit en l'espèce de constater qu'au total des crédits de 1991, inférieur à 2,3 millions, peut être opposé un total de débits supérieur à 2,7 millions. On observera par ailleurs que le 15 juillet 1991, la recourante a signé une déclaration qui fait apparaître une dette garantie de 522'198.90 francs, accessoires réservés.
Le cautionnement de la recourante portant sur le solde du compte
courant
(ATF 120 II 42), admis par les organes de la faillite à concur-
rence
de 542'249.50 francs en sorte que la signature d'un bien trouvé par la débitrice principale n'était pas nécessaire (ATF non publié cité in SJ 1995 p.323), et rendu exigible tant par l'ouverture de la faillite de la débitrice principale que par les conditions générales du contrat de compte courant auxquelles l'acte de cautionnement renvoie, la mainlevée de l'opposition de la recourante a été prononcée à juste titre.
5. La
recourante, qui succombe, devra s'acquitter des frais et
dépens
de la procédure.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable. 2. Condamne la recourante au paiement des frais arrêtés à 460 francs, qu'elle a avancés, et au versement de 400 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel,
le 25 janvier 1996