Legislator Jurisprudence & Législation
CCC.1995.7052 • TC NE CCC.1995.7052 Généré par l'IA

Lifting of Opposition to Seizure Based on Continuing Guarantee Upheld

Numéro de cause CCC.1995.7052
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court correctly granted a provisional lifting of the opposition to seizure against the appellant up to 540,000 francs plus interest, based on the appellant having validly provided a continuing guarantee for the principal debtor's overdraft balance, which resulted in a recognized claim of 542,249.50 francs in the principal debtor's bankruptcy. The appellate court found the appeal inadmissible because it lacked the requisite specific legal motivation detailing errors in the lower court's reasoning, and further ruled that even if admissible, the appeal was unfounded because the summary nature of proceedings for lifting opposition does not permit the reconstitution of complex current account operations to simply offset annual credits against the guarantee amount, especially since total debits exceeded credits in 1991, and the appellant had acknowledged a guaranteed debt amount shortly before the bankruptcy.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 416 CPC, Art. 415 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Lifting of Opposition to Seizure Based on Continuing Guarantee Upheld: The appellate court found the appeal inadmissible because it lacked the requisite specific legal motivation detailing errors in the lower court's reasoning, and further ruled that even if admissible, the appeal was unfounded because the summary nature of proceedings for lifting opposition does not permit the reconstitution of complex current account operations to simply offset annual credits against the guarantee amount, especially since total debits exceeded credits in 1991, and the appellant had acknowledged a guaranteed debt amount shortly before the bankruptcy.

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie de crédit mainlevée créance dans la faillite compte courant dette principale procédure d'opposition Mainlevée d'opposition provisoire. Cautionnement.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 416 CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of necessary grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1. A

la requête de la Banque X., le président

du

Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé, à concurrence de 540'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 1993, la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée R. SA dans la poursuite [...], en considérant que la poursuivie s'était valablement portée caution solidaire, à concurrence de 540'000 francs, en faveur de S. SA, à Gland, société tombée en faillite le 16 décembre 1991 et contre laquelle la Banque X. a produit avec succès une créance de 542'249.50 francs, représentant le résultat en faveur de la banque de la relation de compte courant qu'elle avait entretenue avec la faillie.

2. En

temps utile, R. SA recourt contre cette décision, en

reprochant

au premier juge de ne pas avoir retenu, comme elle le soute-

nait,

que le cautionnement était éteint à la suite de rentrées, durant l'année 1991, approchant 2,3 millions sur le compte de la débitrice principale qu'elle-même garantissait. Le solde en sa faveur que la banque a produit dans la faillite de la débitrice principale résulterait d'une pratique inadmissible de la banque, consistant à transférer sans autorisation les avoirs du compte sur d'autres comptes de S. SA, moins bien garantis. L'intimée a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. 3.

Selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit

indiquer,

même sommairement, en quoi l'un des moyens limitativement énu-

mérés

par l'article 415 CPC est réalisé par la décision attaquée. Il ne suffit pas de l'affirmer; encore faut-il démontrer de quelle façon le raisonnement du premier juge pèche et encourt la cassation demandée (RJN 1986 p.84).

En l'espèce, la recourante, qui se borne à soutenir à nouveau

l'argumentation

qu'elle avait présentée au premier juge et que celui-ci a

écartée

en s'en expliquant, n'expose pas quels faits la décision attaquée constaterait faussement ni quelles dispositions légales elle ne respecterait pas. Dépourvu de la motivation nécessaire, le recours se révèle irrecevable. 4. Supposé recevable, le recours n'en serait pas moins mal fondé.

La

procédure de mainlevée, sommaire et formaliste, ne permet pas au juge de reconstituer, en se prononçant également sur leur validité, la chronologie de l'ensemble des opérations d'une relation de compte courant. C'est avec pertinence que le premier juge a souligné qu'en raison de la nature de la relation juridique de compte courant, qui veut en particulier que les parties n'apprennent qu'à la fin de chaque période comptable préalablement convenue laquelle est créancière de l'autre et pour quel montant, on ne peut, comme le voudrait la recourante, se limiter à totaliser les montants versés au crédit du compte durant une année et constater que la caution serait libérée si le total dépasse son propre engagement. Pour s'en convaincre, il suffit en l'espèce de constater qu'au total des crédits de 1991, inférieur à 2,3 millions, peut être opposé un total de débits supérieur à 2,7 millions. On observera par ailleurs que le 15 juillet 1991, la recourante a signé une déclaration qui fait apparaître une dette garantie de 522'198.90 francs, accessoires réservés.

Le cautionnement de la recourante portant sur le solde du compte

courant

(ATF 120 II 42), admis par les organes de la faillite à concur-

rence

de 542'249.50 francs en sorte que la signature d'un bien trouvé par la débitrice principale n'était pas nécessaire (ATF non publié cité in SJ 1995 p.323), et rendu exigible tant par l'ouverture de la faillite de la débitrice principale que par les conditions générales du contrat de compte courant auxquelles l'acte de cautionnement renvoie, la mainlevée de l'opposition de la recourante a été prononcée à juste titre.

5. La

recourante, qui succombe, devra s'acquitter des frais et

dépens

de la procédure.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable. 2. Condamne la recourante au paiement des frais arrêtés à 460 francs, qu'elle a avancés, et au versement de 400 francs de dépens à l'intimée.

Neuchâtel,

le 25 janvier 1996