Financing Agreement Termination Validity Versus Restitution Claim in Debt Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financing agreement for a vehicle purchase, where the buyer had made only partial payments, was validly terminated by the seller/financier due to default; however, the court upheld the rejection of the creditor's request for provisional lifting of the debtor's opposition to the debt enforcement action because the creditor sought payment of the remaining contract installments and accrued interest, which claim is incompatible with the contract's resolution (*ex tunc* restitution) under applicable consumer protection law governing installment sales where the buyer is registered in the commercial register, meaning the original contract no longer served as a valid title for debt enforcement for the installment amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 en, Art. 416 CPC, Art. 415 CPC, Art. 226h al.2, Art. 226m al.4 CO, Art. 226i al.1 CO; Financing Agreement Termination Validity Versus Restitution Claim in Debt Enforcement Action: sont applicables (art.226m al.4 CO). Selon l'article 226i al.1 CO, si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps. Ce texte est de droit impératif (ATF 96 II 186). D'ailleurs, l'article 6 litt.b des conditions générales du contrat en cause, prévoit la même solution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds (motivation).
Cited as the enumeration of grounds for appeal that the appellant failed to invoke, leading to inadmissibility.
Cited to determine the required restitution obligations following the contract resolution, supporting the finding that the contract is no longer a title for the collection of due installments.
Cited to establish that only specific CO articles (including Art. 226i) apply when the buyer is registered in the Commercial Register.
Cited as one of the articles applicable when the buyer is registered in the Commercial Register.
Cited as one of the articles applicable when the buyer is registered in the Commercial Register.
Imposed the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
A. Le
18 janvier 1991, P. et Z., gara-
giste à
Sion, ont passé un contrat de vente et convention de paiement portant sur une voiture de marque "Ferrari 308 GTS quattro valvole". Le financement du contrat était assuré par la Banque X. à qui le vendeur Z. cédait tous ses droits. Les parties ont convenu d'un prix de vente de 135'000 francs. P. a payé 40'000 francs au comptant et s'est engagé à verser le solde en 60 mensualités de 2'131.60 francs, ce qui donne lieu à un prix de vente global de 160'597 francs. Le contrat mentionnait que P. était inscrit au Registre du commerce.
L'article
6 des conditions du contrat prévoit ceci :
"Si l'acheteur est en retard
pour le paiement d'une
ou plusieurs mensualités, la Banque
X. peut exi-
ger de la part de l'acheteur le
règlement des men-
sualités échues, et en plus des
intérêts de retard
et des frais. Si l'acheteur est en
retard pour le
paiement de deux mensualités
représentant au minimum
10 % du prix de vente total, d'une
mensualité repré-
sentant au minimum 25 % du prix de
vente total, ou
de la dernière mensualité, et que
la Banque X. a
mis en demeure sans succès
l'acheteur en lui fixant
un délai de 14 jours pour effectuer
les versements
arriérés, la Banque X. est en
droit, soit d'exi-
ger le paiement du solde restant
dû, les intérêts de
retard et les frais selon l'article
7 en sus, en un
seul versement, soit de résilier le contrat ...
Si la Banque X. résilie le contrat,
les deux par-
ties doivent restituer les
prestations reçues. L'a-
cheteur doit restituer l'objet de
la vente à la Ban-
que X. à première réquisition et effectuer les
paiements suivants : un loyer
approprié pour l'usage
de l'objet de la vente, des
dommages et intérêts
pour une usure exceptionnelle, en
particulier le
remboursement des frais de
réparation, les arriérés
d'intérêts et les frais selon
l'article 7, les frais
de transport, ..."
Un taux d'intérêts à 13,5 % a été fixé en cas de retard dans le paiement des mensualités. Le contrat a été inscrit au registre des réserves de propriété.
B. P.
ne s'étant acquitté que partiellement des men-
sualités
échues, la Banque X. l'a sommé à plusieurs reprises de les
payer
avec menace de résilier le contrat. Par lettre recommandée du 10 mai 1993, elle a résilié le contrat avec effet immédiat, en invitant P. à déposer le véhicule à sa succursale de Martigny. Cette lettre n'a pas été retirée à la poste par P.. Toutefois, ayant appris par celui-ci que le véhicule se trouvait au Garage Q., à Neuchâtel, la Banque X. a informé, par lettre du 17 mai 1993, le garagiste de la réserve de propriété et l'a mandaté pour le vendre pour son compte. Avec l'accord de la banque, le garage a en outre procédé à différents travaux de réparation et d'entretien de la voiture. Selon les allégations de la Banque X. (qui ne produit toutefois pas de contrat), le véhicule aurait été vendu par la suite à un tiers pour un montant de 54'000 francs.
Le 17 février 1995, la Banque X. a envoyé à P.
un décompte
concernant le contrat de vente. Il ressort de ce courrier que
P.
resterait devoir à la Banque X. 31'654.70 francs repré-
sentant
les mensualités dues jusqu'à la fin du contrat plus intérêts courus ainsi que les factures du Garage Q., sous déduction du prix de la réalisation du véhicule. C.
Suite au refus de P. de payer ce montant, la Banque
X., qui
a entre-temps changé de raison sociale en Y.SA, a
introduit
une poursuite contre lui le 31 mars 1995. P. a for-
mé
opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 25 avril 1995.
Par requête du 14 juillet 1995, Y.SA a sollicité la
mainlevée
provisoire de l'opposition formée par P.. La requé-
rante a
invoqué le contrat de vente signé par l'intimé. Elle se référait, entre autre, au décompte du 17 février 1995 ainsi qu'aux factures du Garage Q..
P., à l'audience du 18 octobre 1995, a contesté le
montant
dû en faisant valoir en particulier une quittance de 76'000 francs concernant l'objet de la vente.
D. Par
la décision dont est recours, le président suppléant du Tri-
bunal
civil du district de Boudry rejette la requête. Le premier juge estime en effet qu'il ne peut pas prononcer la mainlevée car la poursuivante, en se limitant à mentionner le taux de 13,5 %, n'a pas précisé dans le décompte quelle est la part des intérêts et des frais justifiés. Or, il ne lui appartient pas de refaire les calculs des intérêts courus et capitalisés pour vérifier si le montant en poursuite est exigible. S'agissant des factures du Garage Q., le premier juge a en outre exposé qu'elles ne sauraient constituer un titre de mainlevée. E.
Dans son recours, la recourante soutient que le taux d'intérêt
de 13,5
% correspond au taux prévu par le contrat de vente conclu le 18
janvier
1991. D'autre part, les factures, mentionnées dans son décompte, seraient justifiées dans la mesure où elles ont servi à vendre le véhicule dans les meilleures conditions. La recourante s'interroge en outre sur la quittance de 76'000 francs déposée par l'intimée dont il ne ressortirait pas qu'elle concerne le contrat de vente litigieux ou qu'elle ait été signée par une personne l'engageant. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée soit prononcée.
Ni l'intimé ni le président suppléant du tribunal ne présentent de réponse ou d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
recours a été interjeté dans le délai légal. Toutefois, il
n'est
pas motivé comme il devrait l'être (art.416 CPC). En effet il se borne à discuter certains faits retenus dans la décision attaquée sans exposer en quoi l'un des motifs de recours énumérés à l'article 415 CPC serait réalisé (fausse application du droit, arbitraire dans la constatation des faits ou violation des règles essentielles de procédure). Dès lors, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.
2. A
supposer recevable, il devrait être déclaré mal fondé. Le créancier qui requiert la mainlevée de l'opposition formée par son débiteur doit établir qu'il est au bénéfice d'un titre valant reconnaissance de dette, ce que le juge doit vérifier d'office (RJN 1982, p.59, SJ 1984, p.389). En l'espèce, la recourante invoque un contrat de vente et convention de paiement qui, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, est un contrat de vente par acomptes. Lorsqu'il a été conclu par un vendeur professionnel, ce contrat est un titre à la mainlevée de l'opposition si, outre les conditions du contrat de vente ordinaire, il répond aux exigences des articles 226a ss CO (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
71 II).
Toutefois, si l'acheteur est inscrit au registre du commerce, ce
qui est
le cas de l'intimé, seuls les articles 226h al.2, 226i al.1 et
226k CO
sont applicables (art.226m al.4 CO). Selon l'article 226i al.1 CO, si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps. Ce texte est de droit impératif (ATF 96 II 186). D'ailleurs, l'article 6 litt.b des conditions générales du contrat en cause, prévoit la même solution.
En l'espèce, la recourante a résilié le contrat de vente le 10 mai 1993. Elle a choisi, parmi les options que le contrat prévoyait en cas de demeure de l'acheteur, la résolution du contrat au sens de l'article 226i CO. Dans ce cas les parties doivent restituer les prestations qu'elles se sont faites, le vendeur pouvant en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose (art.226i al.1 CO).
La
recourante a pris possession du véhicule litigieux et elle en a disposé. Elle ne peut dès lors prétendre au paiement des mensualités dues en vertu d'un contrat qui a été résolu ex tunc et ce contrat ne peut valoir comme titre de mainlevée pour les mensualités invoquées et les intérêts réclamés en poursuite. La recourante ne dispose pas non plus d'une reconnaissance de dette du débiteur pour les factures de réparation dont elle réclame le paiement. Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de l'opposition a été rejetée.
3. Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 310 francs.
Neuchâtel,
le 23 février 1996