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CCC.1995.7047 • TC NE CCC.1995.7047 Généré par l'IA

Financing Agreement Termination Validity Versus Restitution Claim in Debt Enforcement Action

Numéro de cause CCC.1995.7047
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financing agreement for a vehicle purchase, where the buyer had made only partial payments, was validly terminated by the seller/financier due to default; however, the court upheld the rejection of the creditor's request for provisional lifting of the debtor's opposition to the debt enforcement action because the creditor sought payment of the remaining contract installments and accrued interest, which claim is incompatible with the contract's resolution (*ex tunc* restitution) under applicable consumer protection law governing installment sales where the buyer is registered in the commercial register, meaning the original contract no longer served as a valid title for debt enforcement for the installment amounts.

Regeste Legislator

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Art. 7 en, Art. 416 CPC, Art. 415 CPC, Art. 226h al.2, Art. 226m al.4 CO, Art. 226i al.1 CO; Financing Agreement Termination Validity Versus Restitution Claim in Debt Enforcement Action: sont applicables (art.226m al.4 CO). Selon l'article 226i al.1 CO, si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps. Ce texte est de droit impératif (ATF 96 II 186). D'ailleurs, l'article 6 litt.b des conditions générales du contrat en cause, prévoit la même solution.

Mots-clés

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validité de la poursuite contrat de vente intérêts de retard dette commerciale registre du commerce action en paiement Résolution d'un contrat de vente par acomptes. Conditions.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.416 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds (motivation).

art.415 CPC

Cited as the enumeration of grounds for appeal that the appellant failed to invoke, leading to inadmissibility.

art.226i al.1 CO

Cited to determine the required restitution obligations following the contract resolution, supporting the finding that the contract is no longer a title for the collection of due installments.

art.226m al.4 CO

Cited to establish that only specific CO articles (including Art. 226i) apply when the buyer is registered in the Commercial Register.

art.226h al.2 CO

Cited as one of the articles applicable when the buyer is registered in the Commercial Register.

art.226k CO

Cited as one of the articles applicable when the buyer is registered in the Commercial Register.

art.66 al.1 LTF

Imposed the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

A. Le

18 janvier 1991, P. et Z., gara-

giste à

Sion, ont passé un contrat de vente et convention de paiement portant sur une voiture de marque "Ferrari 308 GTS quattro valvole". Le financement du contrat était assuré par la Banque X. à qui le vendeur Z. cédait tous ses droits. Les parties ont convenu d'un prix de vente de 135'000 francs. P. a payé 40'000 francs au comptant et s'est engagé à verser le solde en 60 mensualités de 2'131.60 francs, ce qui donne lieu à un prix de vente global de 160'597 francs. Le contrat mentionnait que P. était inscrit au Registre du commerce.

L'article

6 des conditions du contrat prévoit ceci :

"Si l'acheteur est en retard

pour le paiement d'une

ou plusieurs mensualités, la Banque

X. peut exi-

ger de la part de l'acheteur le

règlement des men-

sualités échues, et en plus des

intérêts de retard

et des frais. Si l'acheteur est en

retard pour le

paiement de deux mensualités

représentant au minimum

10 % du prix de vente total, d'une

mensualité repré-

sentant au minimum 25 % du prix de

vente total, ou

de la dernière mensualité, et que

la Banque X. a

mis en demeure sans succès

l'acheteur en lui fixant

un délai de 14 jours pour effectuer

les versements

arriérés, la Banque X. est en

droit, soit d'exi-

ger le paiement du solde restant

dû, les intérêts de

retard et les frais selon l'article

7 en sus, en un

seul versement, soit de résilier le contrat ...

Si la Banque X. résilie le contrat,

les deux par-

ties doivent restituer les

prestations reçues. L'a-

cheteur doit restituer l'objet de

la vente à la Ban-

que X. à première réquisition et effectuer les

paiements suivants : un loyer

approprié pour l'usage

de l'objet de la vente, des

dommages et intérêts

pour une usure exceptionnelle, en

particulier le

remboursement des frais de

réparation, les arriérés

d'intérêts et les frais selon

l'article 7, les frais

de transport, ..."

Un taux d'intérêts à 13,5 % a été fixé en cas de retard dans le paiement des mensualités. Le contrat a été inscrit au registre des réserves de propriété.

B. P.

ne s'étant acquitté que partiellement des men-

sualités

échues, la Banque X. l'a sommé à plusieurs reprises de les

payer

avec menace de résilier le contrat. Par lettre recommandée du 10 mai 1993, elle a résilié le contrat avec effet immédiat, en invitant P. à déposer le véhicule à sa succursale de Martigny. Cette lettre n'a pas été retirée à la poste par P.. Toutefois, ayant appris par celui-ci que le véhicule se trouvait au Garage Q., à Neuchâtel, la Banque X. a informé, par lettre du 17 mai 1993, le garagiste de la réserve de propriété et l'a mandaté pour le vendre pour son compte. Avec l'accord de la banque, le garage a en outre procédé à différents travaux de réparation et d'entretien de la voiture. Selon les allégations de la Banque X. (qui ne produit toutefois pas de contrat), le véhicule aurait été vendu par la suite à un tiers pour un montant de 54'000 francs.

Le 17 février 1995, la Banque X. a envoyé à P.

un décompte

concernant le contrat de vente. Il ressort de ce courrier que

P.

resterait devoir à la Banque X. 31'654.70 francs repré-

sentant

les mensualités dues jusqu'à la fin du contrat plus intérêts courus ainsi que les factures du Garage Q., sous déduction du prix de la réalisation du véhicule. C.

Suite au refus de P. de payer ce montant, la Banque

X., qui

a entre-temps changé de raison sociale en Y.SA, a

introduit

une poursuite contre lui le 31 mars 1995. P. a for-

mé

opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 25 avril 1995.

Par requête du 14 juillet 1995, Y.SA a sollicité la

mainlevée

provisoire de l'opposition formée par P.. La requé-

rante a

invoqué le contrat de vente signé par l'intimé. Elle se référait, entre autre, au décompte du 17 février 1995 ainsi qu'aux factures du Garage Q..

P., à l'audience du 18 octobre 1995, a contesté le

montant

dû en faisant valoir en particulier une quittance de 76'000 francs concernant l'objet de la vente.

D. Par

la décision dont est recours, le président suppléant du Tri-

bunal

civil du district de Boudry rejette la requête. Le premier juge estime en effet qu'il ne peut pas prononcer la mainlevée car la poursuivante, en se limitant à mentionner le taux de 13,5 %, n'a pas précisé dans le décompte quelle est la part des intérêts et des frais justifiés. Or, il ne lui appartient pas de refaire les calculs des intérêts courus et capitalisés pour vérifier si le montant en poursuite est exigible. S'agissant des factures du Garage Q., le premier juge a en outre exposé qu'elles ne sauraient constituer un titre de mainlevée. E.

Dans son recours, la recourante soutient que le taux d'intérêt

de 13,5

% correspond au taux prévu par le contrat de vente conclu le 18

janvier

1991. D'autre part, les factures, mentionnées dans son décompte, seraient justifiées dans la mesure où elles ont servi à vendre le véhicule dans les meilleures conditions. La recourante s'interroge en outre sur la quittance de 76'000 francs déposée par l'intimée dont il ne ressortirait pas qu'elle concerne le contrat de vente litigieux ou qu'elle ait été signée par une personne l'engageant. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée soit prononcée.

Ni l'intimé ni le président suppléant du tribunal ne présentent de réponse ou d'observations.

C O N S I D E R A N

T

1. Le

recours a été interjeté dans le délai légal. Toutefois, il

n'est

pas motivé comme il devrait l'être (art.416 CPC). En effet il se borne à discuter certains faits retenus dans la décision attaquée sans exposer en quoi l'un des motifs de recours énumérés à l'article 415 CPC serait réalisé (fausse application du droit, arbitraire dans la constatation des faits ou violation des règles essentielles de procédure). Dès lors, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.

2. A

supposer recevable, il devrait être déclaré mal fondé. Le créancier qui requiert la mainlevée de l'opposition formée par son débiteur doit établir qu'il est au bénéfice d'un titre valant reconnaissance de dette, ce que le juge doit vérifier d'office (RJN 1982, p.59, SJ 1984, p.389). En l'espèce, la recourante invoque un contrat de vente et convention de paiement qui, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, est un contrat de vente par acomptes. Lorsqu'il a été conclu par un vendeur professionnel, ce contrat est un titre à la mainlevée de l'opposition si, outre les conditions du contrat de vente ordinaire, il répond aux exigences des articles 226a ss CO (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §

71 II).

Toutefois, si l'acheteur est inscrit au registre du commerce, ce

qui est

le cas de l'intimé, seuls les articles 226h al.2, 226i al.1 et

226k CO

sont applicables (art.226m al.4 CO). Selon l'article 226i al.1 CO, si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps. Ce texte est de droit impératif (ATF 96 II 186). D'ailleurs, l'article 6 litt.b des conditions générales du contrat en cause, prévoit la même solution.

En l'espèce, la recourante a résilié le contrat de vente le 10 mai 1993. Elle a choisi, parmi les options que le contrat prévoyait en cas de demeure de l'acheteur, la résolution du contrat au sens de l'article 226i CO. Dans ce cas les parties doivent restituer les prestations qu'elles se sont faites, le vendeur pouvant en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose (art.226i al.1 CO).

La

recourante a pris possession du véhicule litigieux et elle en a disposé. Elle ne peut dès lors prétendre au paiement des mensualités dues en vertu d'un contrat qui a été résolu ex tunc et ce contrat ne peut valoir comme titre de mainlevée pour les mensualités invoquées et les intérêts réclamés en poursuite. La recourante ne dispose pas non plus d'une reconnaissance de dette du débiteur pour les factures de réparation dont elle réclame le paiement. Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de l'opposition a été rejetée.

3. Au

vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 310 francs.

Neuchâtel,

le 23 février 1996