Creditor's Claim for Debt Enforcement Lifting Denied Over Proof of Loan Transfer and Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sought provisional lifting of an opposition to debt enforcement based on a loan agreement intended to finance franchise equipment, arguing the debtor defaulted on installment payments, accelerating the entire debt. The court overturned the lower court's decision to grant the lifting, reasoning primarily that the creditor failed to prove the essential prerequisite for a consumption loan—the actual transfer of the loaned funds to the debtor—effectively shifting the burden of proof incorrectly in the lower court. Furthermore, the court noted that the transaction, when viewed alongside the franchise agreement, likely constituted a sale by installment, meaning the creditor entity lacked proper standing to sue as the alleged seller had not formally ceded its claim to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 312 CO, Art. 226m CO, art. 165, 12, 14 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor's Claim for Debt Enforcement Lifting Denied Over Proof of Loan Transfer and Standing: The court overturned the lower court's decision to grant the lifting, reasoning primarily that the creditor failed to prove the essential prerequisite for a consumption loan—the actual transfer of the loaned funds to the debtor—effectively shifting the burden of proof incorrectly in the lower court. Furthermore, the court noted that the transaction, when viewed alongside the franchise agreement, likely constituted a sale by installment, meaning the creditor entity lacked proper standing to sue as the alleged seller had not formally ceded its claim to the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the applicable rule for a simple loan of consumption, whose requirements (delivery of money) were not met by the creditor.
Cited in the reasoning to characterize the transaction as analogous to installment sale.
Cited in the reasoning regarding the formal requirements for the assignment of the claim (cession de créance).
Implied by the order imposing costs on G. SA for both instances (Art. 66 al. 1 LTF governs court costs).
Texte complet
A. Le
16 mars 1995, G. SA a requis le président du
Tribunal
du district du Locle de prononcer, à concurrence de
21'869.55
francs, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.
dans la poursuite [...] A l'appui de sa
requête, la poursuivante
a fait
valoir que le 25 mars 1994, L. AG et le poursuivi
avaient
conclu un contrat de franchise qui mettait en particulier à la
charge
du requis (le "franchisé") le paiement de 65'000 francs, somme qui comprenait la mise à sa disposition du "package Néonplus", soit du matériel technique et informatique ainsi qu'une "logistique permanente"
pour la
fourniture, la pose et la réparation d'enseignes lumineuses.
Réduit
d'entente entre les parties à 47'000 francs au début du mois de mai 1994, ce montant a été financé à concurrence de 20'000 francs par un contrat de prêt non daté, conclu entre G. SA, prêteur, et A.
,
emprunteur. Aux termes de ce contrat, A. s'engageait à
rembourser
au prêteur 20'000 francs et 2'820.40 francs de "supplément pour vente à crédit", à raison de 24 mensualités de 950.85 francs, la première payable le 31 juillet 1994. Les conditions générales du contrat précisent que pour le cas où "l'acheteur" se trouve en demeure pour le paiement de mensualités, représentant ensemble le dixième du "prix de vente" global, le solde de la créance devient exigible après l'expiration d'un délai de grâce de 14 jours (art.226h al.2 et 3 CO). A. ne s'étant acquitté que d'une mensualité, G. SA poursuit l'encaissement du solde, après avoir mis le poursuivi en demeure de s'exécuter le 2 novembre 1994. B.
Dans sa réponse écrite du 4 avril 1995, le poursuivi, qui
conclut
au rejet de la requête, expose en bref que G. SA, qui
ne lui
a jamais versé 20'000 francs, ne saurait fonder sa requête sur un prétendu contrat de prêt qui n'en a que le nom. En réalité, il s'agit d'un contrat de vente par acomptes. G. SA ne lui ayant rien livré non plus ne peut le poursuivre en paiement du prix. A titre subsidiaire, le poursuivi invoque la compensation avec la créance de 35'000 francs qu'il dit avoir contre L. SA - laquelle détient le 100 % du capital social de G. SA - à la suite de l'invalidation du contrat de franchise qu'il lui a signifiée le 2 novembre 1994.
C. La
décision entreprise, qui octroie la mainlevée demandée,
retient
que le poursuivi n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'avait pas
reçu
les 20'000 francs prêtés, des indices laissant penser le contraire, pas plus qu'il n'a rendu vraisemblable l'invalidation du contrat de franchise ou l'existence d'une créance compensatoire. Pour le surplus, le contrat de prêt portant sur un prêt de consommation destiné à financer l'acquisition de matériel et de logiciel, il est soumis aux dispositions de la vente par acomptes, toutefois dans une mesure restreinte au sens de l'article 226m alinéa 4 CO, les objets acquis étant manifestement destinés à un usage professionnel. En vertu de l'article 226h alinéas 2 et 3 CO, auxquels le contrat renvoie et dont les conditions d'application sont remplies, la créance en poursuite est exigible. D.
Dans son recours, A., qui conclut à la cassation de la
décision
du 26 octobre 1995 et principalement au rejet de la requête de
mainlevée,
fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas tenu
pour
établie - au degré de vraisemblance requis - l'invalidation du contrat de franchise, laquelle fondait sa créance compensatoire contre L. SA en restitution de ses prestations, créance qui s'élève de façon certaine à 27'000 francs au moins (soit le montant de sa prestation au comptant, correspondant au prix de 47'000 francs dont à déduire le prêt de 20'000 francs). En outre, le premier juge a retenu de façon arbitraire que les 20'000 francs du "prêt" lui avaient bien été remis. La décision est également contradictoire, dans la mesure où elle retient successivement que L. SA et G. SA sont une seule personnalité juridique, puis que le poursuivi ne pouvait faire valoir contre la deuxième une exception de compensation qu'il aurait contre la première. Enfin, la décision viole le concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel dans la mesure où elle accorderait un intérêt supérieur à 28 % à l'intimée.
E. Le
président du Tribunal renonce à présenter des observations,
alors
que l'intimée envisage dans les siennes que le recours est tardif et conclut pour le surplus à son rejet.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux - le recourant établit qu'il n'a retiré la décision entreprise au guichet de la poste de La Chaux-de-Fonds que le 9 novembre 1995 - le recours est recevable.
2. Il
résulte de la requête de mainlevée de l'intimée que celle-ci
prétend
poursuivre l'encaissement d'une créance en restitution d'un prêt, attestée selon elle par le contrat écrit du même nom qu'elle produit. Un tel contrat justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 14 et 78), ce qui suppose en particulier que le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op.cit. § 69). Dans le cas d'un contrat de prêt de consommation et conformément à l'article 312 CO, le créancier doit ainsi établir qu'il a remis l'argent à l'emprunteur, condition indispensable à la naissance de sa créance en restitution et que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office (SJ 1984 p.393, RJN 1982 p.59).
En l'espèce, la décision attaquée ne respecte pas cette exi-
gence,
dans la mesure où elle opère pratiquement un renversement du fardeau de la preuve lorsqu'elle exige du recourant qu'il rende vraisemblable le "moyen libératoire" tiré de l'affirmation qu'il n'avait jamais reçu l'argent prétendument prêté. En réalité, il ne s'agit pas d'un moyen libératoire du poursuivi mais bien d'une condition indispensable au prononcé de la mainlevée, qu'il incombait au créancier poursuivant d'établir.
Force est de constater, à la lecture du dossier, que l'intimée
n'a pas
satisfait à cette obligation. Peu importe à cet égard que, selon la convention des parties - le contrat de prêt ne le précise pas - l'argent prêté ait dû être remis au poursuivi lui-même ou pour son compte à L. SA directement. Dans les deux cas, l'intimée devait prouver qu'elle avait effectivement fourni sa propre prestation, ce qu'elle n'a pas fait. On ne peut rien déduire, en l'espèce, du remboursement d'une seule et unique mensualité par le recourant, ce versement n'établissant pas par titre que le poursuivi se reconnaîtrait débiteur de l'entier du solde.
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être cassée et la
requête
de mainlevée présentée par l'intimée rejetée.
3. On
parvient au même résultat en considérant, comme l'a également fait le juge de la mainlevée, que le titre de mainlevée, soit le contrat de prêt, constitue en réalité, avec le contrat de franchise du 25 mars 1994, une combinaison d'actes juridiques analogue à une vente par acomptes (art.226m CO). Il n'est en effet pas arbitraire de considérer, à tout le moins prima facie dans le cadre limité d'une procédure de mainlevée, que le montant de 65'000 francs, ultérieurement réduit à 47'000 francs, payable à la signature du contrat de franchise, correspondait essentiellement à un prix de vente pour l'acquisition de matériel, puisque le recourant devait par la suite payer en sus une redevance mensuelle égale aux
12 % de
son chiffre d'affaires. Il est d'ailleurs symptomatique que le
contrat
"de prêt" conclu avec G. SA désigne le recourant comme
"l'acheteur",
parle de "prix de vente" et fasse même l'objet d'une ins-
cription au registre des pactes de réserve de
propriété, notion pour le
moins
incompatible avec un (simple) prêt de consommation tel que l'article
312 CO
le définit !
Dès lors, la créance en poursuite correspondrait à l'encaissement du solde du prix de vente, dont ne peut être titulaire initialement que le vendeur, soit L. SA. Pour que G. SA en soit à son tour propriétaire et ait ainsi la qualité pour agir en mainlevée - question qui s'examine elle aussi d'office, même devant la Cour de céans (RJN 1990 p.72) - il faudrait une cession de créance en bonne et due forme, soit signée en particulier par L. SA (art.165, 12, 14 CO). Or, s'il est bien question, dans le contrat de prêt, du "vendeur"
qui cède à G. SA notamment sa créance de
22'820.40
francs, c'est en vain qu'on cherche une signature du cédant sous cet engagement.
Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, la requête de l'intimée devrait être rejetée, celle-ci n'ayant pas établi sa qualité de créancière du poursuivi, partant sa qualité pour agir.
4. En
conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la
requête
en mainlevée d'opposition de l'intimée rejetée. G. SA
supportera
les frais et les dépens des deux instances, étant précisé que le recourant n'était pas assisté d'un mandataire professionnel devant le juge de la mainlevée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet le recours, casse la décision entreprise et, statuant au fond : 2. Rejette la requête en mainlevée provisoire d'opposition déposée par G.
SA dans la poursuite [...] dirigée contre
A.. 3.
Condamne G. SA aux frais des deux instances, arrêtés à
420 francs et avancés comme suit :
1ère instance, par l'intimée Fr. 210.--
2ème instance, par le recourant Fr. 210.--
4.
Condamne G. SA à verser à A. 400 francs de
dépens.
Neuchâtel,
le 12 janvier 1995