Appeal Regarding Extension of Inventory Benefit Deadline for Nephews in Disputed Estate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal against a decision that extended the deadline for certain nephews to request the inventory benefit in the estate of the deceased, who left two potentially conflicting testamentary agreements: one naming the nephews and an earlier one naming his second wife as the sole heir. The appellate court dismissed the appeal because the original decision, made in summary proceedings regarding the inventory deadline under the relevant code article, did not prejudice the appellant's rights or rule on the disputed heir status; it was sufficient that the nephews' status as potential heirs appeared plausible based on the first agreement, and the authority granting the inventory extension is not responsible for resolving complex disputes over conflicting successions arrangements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 580 CC, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Extension of Inventory Benefit Deadline for Nephews in Disputed Estate: The appellate court dismissed the appeal because the original decision, made in summary proceedings regarding the inventory deadline under the relevant code article, did not prejudice the appellant's rights or rule on the disputed heir status; it was sufficient that the nephews' status as potential heirs appeared plausible based on the first agreement, and the authority granting the inventory extension is not responsible for resolving complex disputes over conflicting successions arrangements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain why the lower court did not have to settle the heir status dispute when granting the inventory benefit extension, although the appeal regarding this point was dismissed.
Applied in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the proceedings.
Texte complet
1.
K.H., né le 20 février 1903, est décédé
à
Neuchâtel le 29 août 1995. Il a laissé deux pactes successoraux. Dans le premier, conclu le 29 mars 1966 avec sa première femme, il est prévu ce qui suit (art.4) : "Au cas où sa femme ne lui survivrait pas, K.H. institue alors héritiers, par parts égales, ses neveux par alliance : W.Z. et M.Z., tous deux domiciliés à Berne". Dans le deuxième pacte conclu le 2 octobre 1991 avec sa seconde femme, E.H., (la première épouse étant décédée le 25 juillet 1971), le défunt a disposé à l'article 2 : "K.H. institue son épouse héritière de la totalité de ses biens".
Les pactes successoraux ont été notifiés aux personnes concernées.
W.Z. et M.Z.ont fait "opposition contre
le
pacte successoral du 2.10.1991". E.H., pour sa part, a fait
opposition
à la délivrance d'un certificat d'hérédité fondé sur le premier pacte. 2.
W.Z. et M.Z., par leur mandataire,
ont
sollicité une prolongation du délai pour requérir le bénéfice d'inventaire dans la succession de K.H. en exposant qu'ils ne détiennent aucune information sur la masse successorale. Le président du Tribunal du district de Neuchâtel a donné suite à leur requête et, par l'ordonnance attaquée, il a prorogé au 16 janvier 1996 le délai pendant lequel les requérants peuvent demander le bénéfice d'inventaire de la succession de K.H.. 3. Dans son recours, déposé en temps utile contre cette décision, E.H.
invoque l'erreur de droit qu'aurait commise le juge
dans
l'application de l'article 580 CC pour n'avoir pas préalablement déterminé si les requérants avaient la qualité d'héritiers de feu K.H..
Dans ses observations, le président du Tribunal estime que le
recours
paraît confiner à la témérité, faute d'intérêt à recourir et en relevant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les droits de chacun dans la succession.
4. Par
la décision attaquée, le président du Tribunal a prolongé
d'un
mois le délai pendant lequel les requérants pourront réclamer le bénéfice d'inventaire, faculté qui est reconnue à chaque héritier selon l'article
580 CC. Cette décision, rendue en procédure gracieuse, ne cause aucun préjudice à la recourante et n'est pas de nature à léser ses intérêts. Or, l'intérêt à recourir est la mesure du droit de recours et son défaut est un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993 p.111). On ne comprend pas la remarque de la recourante figurant au chiffre 9 de son mémoire selon laquelle elle devait recourir contre cette ordonnance "afin de préserver ses droits". La décision attaquée ne se prononce pas - et n'avait pas à le faire - sur la qualité contestée d'héritiers des requérants.
Il suffisait que cette qualité apparaisse vraisemblable, ce qui
était
le cas au vu du premier pacte successoral. Il n'incombe pas à
l'autorité
compétente en matière de bénéfice d'inventaire (art.580 CC),
agissant
en procédure gracieuse, de trancher le litige découlant en
l'espèce
de l'existence de deux pactes successoraux contradictoires.
Ainsi, en l'absence d'intérêt à recourir, le recours est irrecevable.
Il est au surplus mal fondé, le juge n'ayant pas commis une
fausse
application de l'article 580 CC, seul moyen soulevé par la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par
440 francs.
Neuchâtel,
le 3 janvier 1996