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CCC.1995.7036 • TC NE CCC.1995.7036 Généré par l'IA

Creditor Enforcement Based on Promissory Note and Account Termination Notice Upheld

Numéro de cause CCC.1995.7036
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor initiated payment proceedings based on a promissory note and a notice of current account termination for CHF 518,382.90 plus interest. The debtor opposed the enforcement, claiming the termination notice was never received, leading the lower court to grant provisional release from the opposition based on the general rule that current account balances are immediately due absent an agreement for a notice period. On appeal, although the lower court erred in assuming no notice period was agreed upon, the appellate court admitted proof, obtained via an annexed certificate, confirming the debtor *did* receive the registered termination notice, establishing the debt's exigibility, and further found the claimed amount correctly represented the debt recognized in the note plus capitalized interest and commission, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the release from opposition.

Regeste Legislator

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Art. 415 CPC, Art. 415 al.1 litt.b, Art. 68 tarif, art.68 tarif des frais LP; Creditor Enforcement Based on Promissory Note and Account Termination Notice Upheld: The debtor opposed the enforcement, claiming the termination notice was never received, leading the lower court to grant provisional release from the opposition based on the general rule that current account balances are immediately due absent an agreement for a notice period. On appeal, although the lower court erred in assuming no notice period was agreed upon, the appellate court admitted proof, obtained via an annexed certificate, confirming the debtor *did* receive the registered termination notice, establishing the debt's exigibility, and further found the claimed amount correctly represented the debt recognized in the note plus capitalized interest and commission, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the release from opposition.

Mots-clés

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billet à ordre prétention en poursuite preuve de paiement clôture de la procédure délai de résiliation exécution Preuve nouvelle. Expédition et réception d'un pli recommandé.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.68 tarif des frais LP

Provision cited for ordering the appellant to bear the costs of the case and pay an indemnity to the respondent.

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Texte complet

1. LA

Banque X. a poursuivi S. en paiement de 518'382.90 francs

plus

intérêts à 7,5 % dès le 1er janvier 1995. Le commandement de payer notifié au poursuivi le 16 juin 1995 mentionne comme cause de l'obligation : "Compte courant no [...] dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1994".

A

l'appui de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition

formée

par le poursuivi, la poursuivante a déposé en particulier :

- la

photocopie d'un document intitulé "reconnaissance de dette", signé par le poursuivi le 26 avril 1994, par lequel celui-ci reconnaît devoir à la poursuivante sur le compte courant susmentionné la somme de 491'140.65 francs plus intérêts dès le

01.04.94 au taux de 6,5 % plus

1/4 de commission trimestrielle

- la photocopie

d'une lettre recommandée du 19.10.1994, adressée au pour-

suivi, par laquelle La Banque X. dénonce

ledit crédit au remboursement pour le

31 décembre 1994.

2. A

l'audience, le poursuivi a affirmé par son mandataire que la

lettre

recommandée dénonçant le crédit au remboursement ne lui était jamais parvenue. Le président du Tribunal a considéré que cette circonstance importait peu car en matière de compte courant, le solde net du compte est, faute d'accord contraire, exigible en tout temps et que le poursuivi n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'un délai de préavis aurait été convenu. La mainlevée de l'opposition a ainsi été prononcée pour le montant en poursuite. 3.

Dans son recours, déposé en temps utile, tendant uniquement à

l'annulation

de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, sans

autre

conclusion, S., pourtant représenté par un mandataire

professionnel,

n'invoque expressément aucun des motifs de recours limita-

tivement

énumérés à l'article 415 CPC. On peut toutefois déduire de son argumentation qu'il invoque implicitement l'arbitraire dans les constatations de fait et l'abus du pouvoir d'appréciation du juge (art.415 al.1 litt.b CPC). En effet, il allègue que le juge a admis à tort, en contradiction avec les pièces déposées au dossier, qu'aucun délai de dénonciation n'avait été prévu entre les parties. Il en déduit que, faute de dénonciation du crédit en bonne et due forme, la dette reconnue n'était pas exigible. Au surplus, le montant en poursuite ne correspond pas à celui de la reconnaissance de dette.

L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et

dépens,

en invoquant entre autre que le compte courant en cause a été

valablement

dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1994 et elle produit, à l'appui de son recours, une attestation des PTT, estampillée le 20.10.1995, d'où il ressort que le pli recommandé de la banque du 19.10.94, à l'adresse de S., a bien été délivré à celui-ci le 21.10.94. 4. C'est à tort que la décision attaquée considère que le poursuivi "n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'un temps de préavis aurait été ici convenu"

pour en tirer la conclusion que le remboursement du compte cou-

rant

était exigible en tout temps, faute d'accord contraire. Il résulte des documents déposés par la poursuivante (commandement de payer et copie de la lettre de dénonciation) qu'elle-même admettait que le crédit en compte courant était soumis à un délai de dénonciation. Toutefois, cette fausse appréciation ne conduit pas pour autant à la conclusion que la dette n'était pas exigible au moment de la poursuite comme le soutient à tort le recourant.

En effet, la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de

mainlevée

les documents qui normalement sont suffisants pour obtenir la

mainlevée

provisoire de l'opposition du poursuivi. Elle n'avait pas à

s'attendre

que celui-ci, pour la première fois à l'audience, allègue qu'il n'avait pas reçu le pli recommandé contenant la dénonciation du compte courant pour le 31 décembre 1994. En présence d'un moyen aussi inattendu que peu vraisemblable, le juge aurait dû au moins fixer un bref délai à la poursuivante pour lui donner la possibilité de faire établir, par l'entreprise des PTT, que le pli en question avait bien été délivré au poursuivi.

Cette preuve a été rapportée par l'attestation déposée en

annexe

au recours. Destinée à réparer une erreur de procédure, le dépôt de cette pièce doit être exceptionnellement admis à l'appui du recours. Il en résulte que le remboursement de la dette était exigible lors de l'introduction de la poursuite.

5. Le

montant pour lequel le recourant est poursuivi (518'382.90

plus

intérêt à 7,5 % dès le 01.01.1995) correspond au montant en capital figurant dans la reconnaissance de dette de 491'140.65 francs, augmenté des intérêts de 6.5 % l'an et d'une commission trimestrielle de 1/4 % que le recourant s'est également engagé à payer dès le 01.04.94 et qui ont été capitalisés au 31.12.94. Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de l'opposition a été prononcée.

6. Le

recourant qui succombe supportera les frais de la cause,

ainsi

qu'une indemnité de dépens à l'intimée qui en a réclamé (art.68 tarif des frais LP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

2. Met

à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 710 francs ainsi qu'une indemnité de 200 francs à payer à l'intimée.

Neuchâtel,

le 22 décembre 1995