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CCC.1995.7025 • TC NE CCC.1995.7025 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement and Partial Payment Acknowledgment

Numéro de cause CCC.1995.7025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The reviewing court addressed an appeal challenging a provisional lifting of opposition to debt enforcement, where the appellant argued his loan agreement should be void due to improper form for a guarantee, or alternatively, that the debt was partially extinguished by payments shown in an appended statement of account. The court upheld that the clear contract established the appellant as a solidary co-debtor under a loan agreement, forming a valid debt acknowledgment, but found that the initial judge erred by failing to consider the appellant's submitted statement of account, which made partial payment plausible; consequently, the court recalculated the admitted payments and partially granted the lifting of opposition to 27,551 francs plus interest, dismissing claims for further amounts, including unproven moratory interest and collection fees.

Regeste Legislator

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Art. 82 al.2 LP, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement and Partial Payment Acknowledgment: The court upheld that the clear contract established the appellant as a solidary co-debtor under a loan agreement, forming a valid debt acknowledgment, but found that the initial judge erred by failing to consider the appellant's submitted statement of account, which made partial payment plausible; consequently, the court recalculated the admitted payments and partially granted the lifting of opposition to 27,551 francs plus interest, dismissing claims for further amounts, including unproven moratory interest and collection fees.

Mots-clés

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prétention en poursuite reconnaissance de dette provision ad litem demande partielle contrat de prêt mainlevée Interprétation d'un contrat. Titre de mainlevée.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 al. 2 LP

Cited as the standard for provisional lifting of opposition, where the likelihood of a discharging means defeats the request.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for allocating the costs of the second instance based on the partial success of the appeal (implied via reference to cost-sharing in order 4).

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Texte complet

A. A l'appui de sa requête en mainlevée de l'opposition formée par F. dans la poursuite no ... portant sur un montant de 32'147.60 francs plus intérêts à 9 % dès le 1er février 1995 et 250 francs de frais de recouvrement, P. SA a produit un contrat de prêt conclu entre elle-même, d'une part, Messieurs G., A. et F., d'autre part. Aux termes de ce contrat, les débiteurs, signataires de l'acte, reconnaissaient devoir à l'intimée la somme de 32'000 francs ainsi que 4'684 francs d'intérêts et frais, le tout remboursable en 36 acomptes mensuels de 1'019 francs payables, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er janvier 1992.

B. Dans sa réponse écrite à la requête de mainlevée, le recourant a conclu au rejet de celle-ci, motif pris que l'engagement qu'il avait souscrit devait être considéré comme nul, dès lors que, assimilable à un cautionnement, il n'en respectait pas les formes. Subsidiairement, il admettait que la mainlevée provisoire fût accordée à concurrence de 22'448.90 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 juin 1995, compte tenu d'amortissements intervenus. A sa réponse était jointe, notamment, un décompte établi par l'intimée au 15 août 1994.

C. Par décision du 12 septembre 1995, le juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition du recourant à concurrence de 32'147.60 francs plus intérêts à 9 % dès le 21 juin 1995 et rejeté la requête pour le surplus.

En bref, il a considéré que le recourant, signataire du contrat de prêt produit, s'était engagé comme codébiteur solidaire pour l'ensemble des sommes dues, que la reconnaissance de dette était donc valable, que les intérêts moratoires ne couraient que dès la mise en demeure et que les frais de recouvrement de 250 francs n'avaient pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette.

D. F. recourt contre cette décision. Il relève qu'elle lui a été notifiée directement, et à lui seul, alors qu'il était assisté d'un mandataire, irrégularité dont il renonce toutefois à se prévaloir. Quant au fond, il fait valoir une fausse application du droit et l'arbitraire dans la constatation des

faits par le premier juge. Il lui reproche de ne pas avoir retenu que son engagement était nul, puisqu'il aurait dû revêtir la forme d'un cautionnement et, subsidiairement, de ne pas avoir pris en considération le décompte joint à sa réponse démontrant des amortissements de la dette initiale.

E. La présidente du Tribunal, tout en regrettant la notification au recourant directement, constate avoir omis de tenir compte du décompte joint à la réponse du recourant.

L'intimée conclut au "maintien en l'état" de la décision attaquée. Elle précise et complète les faits ayant conduit à la requête de mainlevée. Elle joint à ses observations 4 pièces littérales.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Il y a par contre lieu d'écarter du dossier les pièces nouvelles jointes aux observations de l'intimée, de même qu'il sera fait abstraction des faits nouveaux que ces observations relatent. La Cour se prononce en effet sur la base du dossier que le premier juge avait en mains.

2. a) Lorsque le texte d'un contrat est clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf circonstances particulières (ATF 111 II 284). Cette règle s'impose au juge de la mainlevée avec d'autant plus de rigueur qu'il est appelé à statuer selon une procédure sommaire et formaliste.

b) En l'espèce, le contrat du 29 octobre 1991 est indiscutablement un contrat de prêt de consommation (art.312 et ss CO), dans lequel le recourant apparaît comme emprunteur s'engageant solidairement (art.143 et ss CO), au côté de deux autres codébiteurs, comme cela ressort de l'article 9 des conditions générales. Le sens de l'engagement pris par le recourant est dépourvu de toute équivoque. Un tel contrat constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 77). Il ressort au surplus du même document que les emprunteurs ont reçu le montant du prêt et que le remboursement était exigible au moment de la poursuite, le dernier acompte mensuel de 1'019 francs étant payable au 1er décembre 1994.

3. a) En matière de mainlevée provisoire d'opposition, la seule vraisemblance d'un moyen libératoire suffit à faire échec à une requête de mainlevée (art.82 al.2 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 26; RJN 1983, p.280). C'est ainsi que le poursuivi est libéré lorsqu'il rend vraisemblable le paiement de la dette.

b) En l'espèce, le premier juge a omis, comme il l'admet lui-même, de tenir compte du décompte déposé par le recourant en annexe à sa réponse. Ce décompte, qui, très probablement, émane de l'intimée et concerne le contrat de prêt qu'elle a produit, suffit indubitablement à rendre vraisemblable le paiement, par l'un ou l'autre des codébiteurs, des montants y figurant. Le moyen subsidiaire du recourant, qui allègue de sa libération partielle par paiement, doit donc être admis dans son principe.

5. L'état du dossier permet à la cour de statuer elle-même.

Selon le contrat de prêt produit, le recourant a reconnu devoir à l'intimée un montant de 36'684 francs en date du 29 octobre 1991.

Le recourant estime être libéré à concurrence de 9'551.10 francs. Ce montant constitue à l'évidence la somme des paiements inscrits au crédit du décompte produit, exception faite de deux paiements mineurs de frais, que le recourant n'a, à juste titre, pas pris en compte. Il y a lieu d'opérer un décompte différent, puisqu'en date du 25 janvier 1993 figure un paiement de 4'494.10 francs, qui correspond manifestement à 4 mensualités de 1'019 francs, augmentées de frais (8 francs plus 2 x 54 francs) et d'intérêts sur poursuite (302.10 francs). Le remboursement de ces frais et intérêts n'a pas non plus à être pris en compte. On retiendra que le recourant est libéré à raison de 9'133 francs (7 x 1'019 francs plus 2 x 1'000 francs).

Pour le reste, il n'appartenait pas au premier juge, pas plus que ce n'est le rôle de la Cour de céans, de procéder au calcul hasardeux et compliqué d'intérêts moratoires, dans la mesure où l'intimée n'a pas même ne serait-ce qu'allégué qu'ils dussent être pris en compte.

La mainlevée sera donc accordée à concurrence de 27'551 francs (36'684 francs ./. 9'133 francs).

Il va de soi que si d'autres versements avaient été opérés entre-temps par des codébiteurs comme cela semble résulter des observations de l'intimée, celle-ci devra en tenir compte dans la continuation de la poursuite.

6. Le recours étant partiellement bien fondé, il se justifie de partager les frais des deux instances et de compenser les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Admet partiellement le recours et casse la décision attaquée.

Statuant elle-même :

2. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par F. au commandement de payer 181'652 de l'office des poursuites du district de Neuchâtel à concurrence de 27'551 francs plus intérêts à 9 % dès le 21 juin 1995.

3. Rejette la requête de mainlevée pour le surplus.

4. Met les frais de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :

-de première instance avancés par l'intimée Fr.100.00

-de seconde instance avancés par le recourant Fr.210.00

par moitié à la charge de chacune des parties.

5. Compense les dépens.