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CCC.1995.7021 • TC NE CCC.1995.7021 Généré par l'IA

Lessor Fails to Obtain Provisional Recovery of Rented Camcorder.

Numéro de cause CCC.1995.7021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessor sought provisional measures to immediately recover a rented camcorder due to the lessee's failure to pay rent following contract termination, arguing urgency, but the initial judge denied the request finding no rapid depreciation or imminent, severe damage justifying bypassing the ordinary, expectedly swift, main proceedings. The appellate court dismissed the subsequent filing, treating it as an inadmissible appeal because it merely restated the initial arguments without specifying any legal error, arbitrary fact-finding, or abuse of discretion by the first judge, and further held that even if considered, the appeal lacked merit as the lessor failed to prove either the lessee's insolvency or that the potential damage from delay was irreparable, especially since the item was common commercial goods whose value could be claimed if restitution proved impossible after the main action.

Regeste Legislator

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Art. 415 CPC, Art. 121 CPC, Art. 131 CPC, art. 66 al. 1 LTF; Lessor Fails to Obtain Provisional Recovery of Rented Camcorder: The appellate court dismissed the subsequent filing, treating it as an inadmissible appeal because it merely restated the initial arguments without specifying any legal error, arbitrary fact-finding, or abuse of discretion by the first judge, and further held that even if considered, the appeal lacked merit as the lessor failed to prove either the lessee's insolvency or that the potential damage from delay was irreparable, especially since the item was common commercial goods whose value could be claimed if restitution proved impossible after the main action.

Mots-clés

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crédit-bailleur insolvabilité impayé de garantie locative revendication de la propriété loyer initial production de créance Refus de mesures provisoires justifié.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 415 CPC

This article governs the grounds for appeal, which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.

art. 121 CPC

This article defines the conditions for provisional measures, which the court implicitly confirmed were not met when deeming the appeal ill-founded on the merits.

art. 66 al. 1 LTF

This article was applied to order the unsuccessful appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

1. Le 7 août 1995, X. SA a saisi le président du Tribunal civil du district du Locle d'une requête de mesures provisoires (provisionnelles) tendant à la restitution immédiate d'un caméscope. A l'appui de sa démarche, elle exposait avoir remis un caméscope Sony d'une valeur de 1'120 francs en location à F., selon contrat du 3 septembre 1994, pour un loyer mensuel de 44 francs, service d'entretien compris. Le locataire ne s'étant pas acquitté des loyers convenus, le contrat a été résilié avec effet immédiat pour la première fois le 15 mars 1995 (résiliation renouvelée le 5 mai puis le 13 juin 1995). N'étant pas parvenue à récupérer son bien du plein gré du locataire, X. SA alléguait qu'il y avait urgence à ce qu'elle en obtienne la restitution par la voie judiciaire.

Par ordonnance du 29 septembre 1995, le président du Tribunal a rejeté la requête, au motif que l'urgence n'était pas donnée, l'objet loué ne se dépréciant pas si rapidement que la requérante subirait une perte importante à attendre l'issue d'un procès au fond, lequel devrait être simple, partant rapide.

2. Le 16 octobre 1995, dans un mémoire qu'elle a intitulé "recours", X. SA s'est adressée au premier juge pour lui demander de reconsidérer sa décision, alléguant que F. n'avait payé que trois mensualités depuis la conclusion du contrat, qu'il n'avait jamais manifesté la volonté de payer régulièrement les autres, qu'il était donc vraisemblable qu'il y avait péril pour les droits de la requérante du fait de la détention par F. d'un caméscope soumis à détérioration.

3. La procédure civile ignore la voie de la reconsidération, soit d'un nouvel examen par le même juge d'une situation faisant l'objet d'une décision, de sorte que c'est à juste titre que le "recours" du 16 octobre 1995 a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

Pour être recevable, un recours doit indiquer, même sommairement, en quoi la décision attaquée réalise l'un des motifs énumérés limitativement par l'article

415 CPC, soit procède d'une fausse application du droit ou d'une violation des règles essentielles de procédure, d'une constatation arbitraire des faits ou encore d'un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. En l'espèce, on recherche en vain une telle critique dans le recours du 16 octobre 1995, X. SA se bornant à reprendre l'argumentation de sa première requête en la développant quelque peu. Le recours est dès lors irrecevable.

4. Supposé recevable, il serait de surcroît mal fondé. Selon l'article 121 CPC, des mesures provisoires avant procès peuvent être ordonnées lorsqu'il y a urgence, pour assurer l'exécution d'un jugement à rendre ou pour prévenir un dommage grave, difficile à réparer. En niant le caractère urgent de la restitution demandée, le premier juge n'a en l'espèce nullement excédé son pouvoir d'appréciation ni faussement appliqué le droit. La requérante n'ayant même pas allégué, encore moins rendu vraisemblable, que selon les renseignements en sa possession, la solvabilité de son locataire serait douteuse, on ne voit pas à quel dommage difficilement réparable elle se trouverait exposée, quand bien même la restitution effective du caméscope litigieux se révélerait par la suite impossible. S'agissant d'un bien de consommation courant dont elle fait le commerce, elle pourrait sans difficulté exiger de l'intimé sa contre-valeur. Au demeurant et comme le relève justement le premier juge, une procédure au fond en restitution de l'appareil litigieux, que la recourante devrait dans tous les cas entreprendre sous peine que les mesures provisoires par hypothèse ordonnées deviennent caduques (art.131 CPC), n'est pas si longue ni si compliquée qu'elle rendrait indispensables des mesures provisoires. On notera encore que ce n'est que le 7 août 1995 que la requérante a saisi le juge, alors qu'elle avait déjà dû envoyer des rappels pour loyers arriérés à son locataire à fin décembre 1994 et avait résilié le contrat le 15 mars 1995, ce qui démontre si besoin en était encore le caractère très relatif de l'urgence alléguée dans cette affaire.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Met 330 francs de frais à la charge de la recourante qui les a avancés.