Creditor v. Successor Entity (Provisional Lifting of Opposition to Payment Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sought provisional lifting of an opposition to a payment order for unpaid invoices concerning clothing deliveries to a successor entity, which the lower court granted for most of the claimed amount based on correspondence showing the debtor admitted the debt in principle and amount. The debtor appealed, arguing the correspondence did not constitute a recognized debt under the relevant enforcement law, but the court upheld the decision, reasoning that the exchange of letters, where the debtor repeatedly made payment proposals specifically referencing the creditor's repeated and detailed claims without disputing the amount, constituted a recognition of debt sufficient to justify the provisional lifting of the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 82 al.1 LP, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor v. Successor Entity (Provisional Lifting of Opposition to Payment Order): The debtor appealed, arguing the correspondence did not constitute a recognized debt under the relevant enforcement law, but the court upheld the decision, reasoning that the exchange of letters, where the debtor repeatedly made payment proposals specifically referencing the creditor's repeated and detailed claims without disputing the amount, constituted a recognition of debt sufficient to justify the provisional lifting of the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the lower court was justified in considering the correspondence as an acknowledgment of debt under this article, which justifies provisional lifting of the opposition.
The appellant was ordered to pay the costs incurred.
Texte complet
1. Par
commandement de payer notifié le 6 décembre 1994, la société
C. Sàrl
a poursuivi T., qui a repris dès le
décembre 1992 les affaires de la société en nom collectif T. & Cie, en paiement de 36'613.95 francs en capital. Ce montant représente des factures adressées de juillet 1991 à juillet 1992 par la poursuivante pour des vêtements livrés à T. & Cie. Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer et, sur requête de la poursuivante, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 34'899.05 francs avec intérêts à 5 % dès le janvier 1993. Il a considéré en bref que le rapprochement des courriers échangés entre les parties fait clairement apparaître que le principe et le montant de la créance réclamée par la poursuivante étaient admis par le poursuivi, ce qui justifie la mainlevée provisoire de l'opposition. Il a toutefois déduit de la créance en poursuite un montant de 1'714.90 francs représentant la valeur d'articles annoncés comme défectueux par le débiteur. 2. Dans son recours contre cette décision, T.
invoque
une fausse application de l'article 82 LP. Il fait valoir en
substance
qu'il ne résulte pas des courriers déposés au dossier que le
recourant
ou son mandataire aurait admis devoir un montant déterminé à
l'intimée.
Le juge a renoncé à faire des observations. L'intimée se réfère à la décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
3. Le
créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance
de
dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art.82 al.1 LP). Selon la jurisprudence, une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces.
En particulier, un échange de correspondance peut justifier la
mainlevée
provisoire, à condition que du rapprochement des pièces ré-
sultent
les éléments nécessaires à la reconnaissance de dette, à savoir que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 6 no 7 et 8).
Dans le cas particulier, le mandataire de l'intimée, dans une
lettre
du 17 décembre 1992, a réclamé à T. & Cie le paiement de dix
factures
détaillées s'échelonnant entre juillet 1991 et juillet 1992, d'un montant total de 38'613.95 francs. Il fixait à la débitrice un ultime délai de 30 jours pour s'acquitter de ce montant plus les intérêts et frais. En réponse, dans une lettre adressée personnellement à l'intimée, avec copie à son mandataire, le 26 janvier 1993, la fiduciaire S.
faisait
savoir qu'elle avait été mandatée par T. & Cie pour établir
un
arrangement financier avec certains de ses fournisseurs en précisant qu'elle serait en mesure de faire des propositions de paiement de "votre créance" d'ici le 28 février. Le 25 mars 1993, la même fiduciaire écrivait au mandataire de l'intimée que T. & Cie serait en mesure d'effectuer dès le
15 avril 1993 des versements d'acomptes de 1'000 francs "à valoir sur la créance qui est due à votre cliente". Enfin, le 16 juin 1994, le recourant faisait de nouvelles propositions de paiements par acompte au mandataire de l'intimée "nell'ambito del saldo aperto in favore della ditta
C. .r.l.".
Ainsi, même si les différents documents dans lesquels le recourant reconnaît qu'une créance est due à l'intimée ne comportent aucun chiffre, ils ne peuvent que se rapporter à la créance réclamée de façon répétée et précise par l'intimée. En réponse à ces réclamations, le recourant a fait des propositions de paiement en se référant expressément à la créance que faisait valoir l'intimée, sans contester son montant (Rep.1968 p.316). Dans ces conditions, le juge était justifié à considérer que cet ensemble de correspondance constituait une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP permettant de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais et
dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 310 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 50 francs à payer à l'intimée.
Neuchâtel,
le 26 octobre 1995