Res Judicata Effect of Rent Justification in Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessors contested two rent increases based on cost of living and mortgage rate adjustments, which the tenants challenged, leading to a prior judgment that ordered payment of the disputed back rent, though its operative part did not explicitly state the increases were justified, only the reasoning section did. In a subsequent action seeking payment of continued unpaid rent differences, the court ruled that the previous judgment's reasoning, which established the justification of the new rent amount, had a general effect applicable to future rent periods, especially since the tenants in the second proceeding only raised procedural objections without challenging the justification of the increases themselves, indicating bad faith, thus leading to the rejection of the lessors' appeal arguing the prior judgment's binding effect was limited only to its dispositive section.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 al.2 CC, Art. 270b CO, Art. 274f al.1 CO, Art. 26 al.3 OBFL, art.5 du Code de procédure civile neuchâtelois, art. 660 francs; Res Judicata Effect of Rent Justification in Prior Judgment: In a subsequent action seeking payment of continued unpaid rent differences, the court ruled that the previous judgment's reasoning, which established the justification of the new rent amount, had a general effect applicable to future rent periods, especially since the tenants in the second proceeding only raised procedural objections without challenging the justification of the increases themselves, indicating bad faith, thus leading to the rejection of the lessors' appeal arguing the prior judgment's binding effect was limited only to its dispositive section.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the finding that the appellants' conduct constituted a manifest abuse of right, which is not protected by law.
Cited in the reasoning to establish that the appellants timely contested the rent increases before the conciliation authority.
Cited to explain the procedural requirement for the persisting party to seize the judge within 30 days after failed conciliation.
Cited in the reasoning to dismiss the argument that the first action was partial regarding future rent increases.
Cited in the final order to set the amount of costs the appellants must bear.
Cited in the final order to set the amount of the indemnity for costs payable by the appellants to the respondents.
Texte complet
A. Par
contrat du 13 septembre 1989, les intimés ont remis à bail
aux
recourants un appartement de 4 pièces et dépendances [...]
à
Cortaillod. La durée du bail a été fixée initialement du 31
janvier
1990 au 31 mars 1995. Le loyer initial était de 1'510 francs par mois plus un acompte de charges mensuelles de 180 francs. A teneur de l'article
28 du contrat, le prix de location a été fixé sur la base de
l'indice
de prix à la consommation de 114,9 points; les fluctuations du
taux
hypothécaire et du coût de la vie
devaient se répercuter immédia-
tement
sur les loyers. Le 11 avril 1990, une hausse de loyer non contestée a été notifiée aux locataires, portant le loyer mensuel à 1'570 francs en fonction de l'augmentation de l'IPC à 119.9 points.
B. Le
20 juin 1990, une nouvelle hausse de loyer a été notifiée aux
locataires,
portant le loyer à 1'672 francs par mois en fonction de
l'augmentation
du taux hypothécaire de 5,75 à 6,25 %. Enfin, le 11 mars
1991,
une hausse notifiée aux défendeurs portait le loyer à 1'817 francs par mois en fonction de l'augmentation du taux de l'intérêt hypothécaire de 6,25 à 6,75 % et de l'augmentation de l'IPC à 126,9 points.
Ces deux hausses ont été contestées par les locataires qui ont saisi à temps l'autorité régionale de conciliation (ARC) qui a constaté l'échec de la conciliation. Dans les 30 jours, les bailleurs ont saisi le Tribunal du district de Boudry en concluant entre autre :
"1. Condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de
918 francs plus intérêts à 5 %
dès le 1er octobre 1990 re-
présentant le montant contesté
du loyer depuis la première
hausse jusqu'à la seconde.
Condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de
494 francs plus intérêts à 5 %
dès le 1er juillet 1991
représentant le montant contesté
du loyer depuis la seconde
hausse jusqu'au dépôt de la
requête".
Cette procédure a abouti à un jugement du 5 avril 1994 dans les considérants duquel le tribunal a constaté que les hausses critiquées n'apparaissaient pas comme abusives et que le nouveau loyer de 1'817 francs était justifié. Cette constatation n'a toutefois pas été reprise dans le dispositif du jugement, à défaut de conclusion expresse dans ce sens. Dans son dispositif, le jugement condamnait les défendeurs à payer les augmentations de loyer consécutives aux deux hausses contestées (sous réserve d'une erreur de calcul sans incidence ici).
C. Par
requête du 6 décembre 1994, les bailleurs ont saisi l'ARC du
litige
portant sur le paiement des loyers dès le 1er septembre 1991, les locataires continuant de payer le loyer de 1'570 francs et non pas de 1'817 francs tel qu'il résulte des deux hausses jugées admissibles. La conciliation n'ayant pas abouti, les bailleurs ont ouvert action contre les locataires devant le Tribunal du district de Boudry en paiement de 9'633 francs en capital représentant la différence de loyer mensuel entre 1'570 et 1'817 francs pour les mois de septembre 1991 à novembre 1994. Les demandeurs se réfèrent au jugement du 5 avril 1994 dans lequel il a été constaté que le loyer de 1'817 francs était justifié.
Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande et à son rejet quant au fond.
Par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit aux conclu-
sions
de la demande. Après avoir rappelé que le jugement du 5 avril 1994 ne constate pas expressément dans son dispositif que les augmentations de loyer étaient justifiées, bien que cette constatation fût en réalité l'objet du litige, il a considéré ce qui suit :
"On peut toutefois soutenir que, puisque l'action en exécution
englobait une demande en
constatation de droit, il se justifie
d'admettre que la validité des
augmentations de loyer a été
valablement constatée, cette
constatation ayant un effet
général et non pas seulement limité
aux conclusions condamna-
toires prises à l'encontre des
défendeurs. Ainsi, dans le cas
présent, le tribunal retiendra
effectivement que la validité de
la hausse de loyer a été
valablement constatée par autorité
judiciaire dans les considérants du
jugement du 5 avril 1994,
de sorte que la présente demande
devra être admise. En effet,
il ressort clairement du jugement
du 5 avril 1994 que le nou-
veau loyer de 1'817 francs était
justifié."
Le tribunal a considéré en outre que les défendeurs, qui se sont contentés d'invoquer des informalités et des vices de procédure à l'appui de leurs conclusions d'irrecevabilité et de rejet de la demande, et qui n'ont à aucun moment allégué que les hausses litigieuses n'étaient pas justifiées, faisaient preuve de mauvaise foi.
D. Les
recourants ont pris les conclusions suivantes dans leur
recours
:
"1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.
2. Casser le jugement du 16 août 1995 du tribunal de district
de Boudry
3. Statuer au fond, à savoir:
-rejeter la demande pour tardiveté, principalement
-rejeter la demande en tant qu'elle est mal fondée
subsidiairement
-statuer sur les frais et dépens
Très subsidiairement, renvoyer la cause
4. En tout état de cause, sous suite de frais et dépens."
Ils soutiennent en bref que l'autorité de la chose jugée ne
s'attache
qu'au dispositif du jugement et non pas en principe à la
constatation
des faits ou à la solution donnée aux questions de droit qui
constituent
le fondement d'un jugement, ceux-ci ne participant pas à
l'autorité
de la chose jugée. Ils en concluent que la constatation de
l'admissibilité
des hausses n'étant intervenue que dans les considérants
du
premier jugement, elle ne déploie d'effet qu'à l'égard des loyers concernés par la première demande, faute de validation des hausses en tant que telles. En conséquence, ils reprochent au juge de première instance de ne s'être pas penché à nouveau sur la validité des hausses concernant les loyers en cause. Ils soutiennent enfin que les intimés ont renoncé aux hausses pour les loyers suivant ceux réclamés dans le premier jugement et, subsidiairement que la hausse devait être limitée aux 4/5e de la hausse de l'IPC abstraction faite des variations du taux hypothécaire.
Le président du tribunal a renoncé à présenter des observations.
Dans
les leurs, les intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable
à ce titre.
2. Les
recourants n'attaquent le jugement que dans la mesure où
celui-ci
considère, à tort selon eux, que la validité des hausses de loyer a été valablement constatée par l'autorité judiciaire dans le premier jugement du 5 avril 1994. Toutefois, ils ne s'en prennent pas au
considérant
faisant état de leur mauvaise foi qui implique qu'ils abusent
de leur
droit en s'opposant à la demande. L'abus manifeste d'un droit
n'étant
pas protégé par la loi (art.2 al.2 CC), ce motif, subsidiaire mais indépendant, suffit à lui seul à justifier la solution adoptée par le tribunal.
Le recours qui ne l'attaque pas est insuffisamment motivé et,
partant,
irrecevable (RJN 1982 p.60; ATF 121 III 46 et arrêts cités). 3. Supposé recevable, le recours est mal fondé.
Les recourants ont contesté en temps utile devant l'autorité de conciliation les hausses de loyer qui leur ont été notifiées pour les 1er octobre 1990 et 30 juin 1991 (art.270b CO). La conciliation n'a pas abouti.
Dans un tel cas, selon l'article 274f al.1 CO, "la partie qui
persiste
dans sa demande doit saisir le juge dans les 30 jours". Cette
disposition
ne précise pas quelle est la nature de la "demande". En
l'espèce,
la demande déposée par le bailleur en temps utile, le 30 août
1991,
devant le juge compétent, portait sur le paiement de la différence de loyer existant entre celui de 1'570 francs par mois payé par les recourants, résultant de la dernière hausse non contestée, et celui auquel prétendaient les intimés en raison des deux hausses successives contestées, soit de 1'672 francs dès le 1er octobre 1990 et de 1'817 francs dès le 30 juin 1991. La demande tendait au paiement de la différence de loyer pour les mois d'octobre 1990 à août 1991 qui étaient les seuls exigibles à l'époque du dépôt de la demande. Le litige portait donc sur le point de savoir si les locataires devaient ou non payer un loyer majoré en fonction des deux hausses litigieuses. Pour statuer, le juge devait donc examiner si les nouveaux loyers réclamés étaient abusifs (art.14 et ss AMSL applicables au bail en cause conformément à l'article
26 al.3
OBFL).
Comme les demandeurs pouvaient exercer une action condamnatoire,
ils
n'avaient pas à prendre expressément une conclusion en constatation de la licéité des loyers réclamés; une telle constatation était la condition du jugement condamnatoire et n'avait pas comme telle une portée autonome (TF in SJ 1988 p.589; ATF 96 II 131). Dès lors, dans le jugement attaqué, le tribunal pouvait légitimement admettre que la constatation de la licéité des hausses de loyer résultant des considérants du jugement précédent valait d'une façon générale pour les loyers exigibles ultérieurement.
Du
reste, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le tribunal ne s'est pas référé à l'autorité de chose jugée découlant du premier jugement qui, effectivement, ne s'attache qu'au dispositif du jugement et non à ses considérants. En constatant que "il ressort clairement du jugement du 5 avril 1994 que le nouveau loyer de 1'817 francs était justifié", le tribunal a en réalité repris à son compte et fait siennes les constatations du jugement antérieur concernant le montant admissible du loyer en cause. 4. L'action en paiement exercée dans le premier procès n'était pas une action partielle au sens de l'article 5 du Code de procédure civile neuchâtelois.
Cette disposition ne vise que les prétentions exigibles pour
le tout
mais qui ne sont réclamées que partiellement (RJN 1 I 11). Le
paiement
des hausses de loyer objet du premier procès avait trait à l'ensemble des loyers exigibles au moment de la demande. On ne peut donc en déduire, comme le font les recourants, que les intimés auraient renoncé aux hausses pour les loyers exigibles ultérieurement.
L'absence de constatation formelle, dans le dispositif du
premier
jugement, de la validité des hausses de loyer contestées
n'implique
pas que les droits des intimés au paiement des nouveaux loyers
seraient
périmés pour ceux exigibles ultérieurement. Les recourants ont été condamnés par le jugement du 5 avril 1994 à payer les loyers augmentés exigibles à l'époque, après constatation que les hausses n'étaient pas abusives et que le nouveau loyer de 1'817 francs était justifié. Selon les constatations souveraines du jugement attaqué, les recourants n'ont pas remis en cause dans cette seconde procédure les hausses de loyer jugées justifiées dans le premier procès, se limitant à invoquer des informalités ou des vices de procédures à l'appui de leurs conclusions.
Dès
lors, le juge n'avait pas à réexaminer le problème de la licéité des hausses de loyer et le moyen subsidiaire des recourants contestant l'ampleur de ces hausses est irrecevable, un moyen non soulevé en première instance ne pouvant l'être en cassation (RJN 1988 p.42 CC8).
5. Les
recourants qui succombent supporteront les frais et dépens
de la
procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable.
2. Met
à la charge des recourants les frais qu'ils ont avancés par
660 francs ainsi qu'une indemnité de dépens
à payer aux intimés de
500 francs.
Neuchâtel,
le 10 janvier 1996