Lessee Eviction Appeal for Non-Payment of Rent Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee appealed an order of eviction for non-payment of rent, arguing that the court failed to consider the security deposit and the fact that the occupant was temporarily abroad, preventing timely departure. The court rejected the appeal, reasoning that the security deposit is intended to cover damages, not past-due rent, which the tenant cannot unilaterally compel the landlord to use for arrears; furthermore, the argument regarding the occupant's absence was deemed inadmissible as it was raised for the first time on appeal and the initial eviction date was not an abuse of discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 257e al.1 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Lessee Eviction Appeal for Non-Payment of Rent Rejected: The court rejected the appeal, reasoning that the security deposit is intended to cover damages, not past-due rent, which the tenant cannot unilaterally compel the landlord to use for arrears; furthermore, the argument regarding the occupant's absence was deemed inadmissible as it was raised for the first time on appeal and the initial eviction date was not an abuse of discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to clarify that the tenant cannot demand the use of the payment guarantee to cover rent arrears, even though this provision was not explicitly in the operative part, the reference is included as the case revolved around the substantive legality of the application of the guarantee.
Applied because the losing party (the appellant) was ordered to bear the costs.
Texte complet
1. O.
SA a remis à bail à P. SA un apparte-
ment de
5 1/2 pièces à l'usage d'habitation dès le 1er octobre 1994. La locataire a déposé un montant en garantie de 5'000 francs. Le montant du loyer est de 2'500 francs par mois plus charges soit au total 2'790 francs. Par lettre recommandée du 13 mars 1995, le représentant de la bailleresse a mis en demeure la locataire de payer dans les 30 jours les loyers arriérés d'octobre 1994 à mars 1995. Par avis de résiliation de bail du
21 avril 1995, la bailleresse a résilié le bail pour le 31 mai
1995. A
sa requête, le président du Tribunal civil a ordonné l'expulsion de la locataire après avoir constaté que le bail avait été résilié régulièrement faute de paiement des loyers arriérés. La décision attaquée charge le greffe du Tribunal du lieu de situation de l'immeuble de procéder à l'expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, dès le 20 juillet 1995.
2. P.
SA recourt contre cette décision en faisant valoir que
celle-ci
n'a pas pris en considération la garantie de paiement remise à la bailleresse, le fait que l'appartement est utilisé comme appartement familial, l'utilisatrice de cet appartement, B. et ses enfants se trouvant en Extrême-Orient depuis le 28 juin 1995 et ne pouvant quitter les lieux dans les délais impartis. En raison de ces motifs, la recourante demande la suspension de l'ordonnance d'expulsion et un nouveau délai raisonnable pour quitter les lieux.
3. Les
motifs de recours invoqués par la recourante ne sont pas
pertinents.
La garantie de paiement exigée du locataire n'est pas destinée
au
paiement de loyers arriérés mais à garantir le bailleur contre d'éventuels dommages à la chose louée. Le locataire ne peut exiger du bailleur qu'il réalise cette garantie, déposée dans une banque (art.257e al.1 CO)
pour
couvrir un arriéré de loyer (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 2ème éd. p.148 No 5.1) Par ailleurs, le juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant l'exécution forcée de l'expulsion au 20 juillet, soit près d'un mois après la décision. Selon ses observations, la recourante n'a pas fait état à l'audience du fait que l'occupante de l'appartement était absente et ne pouvait quitter les lieux dans le délai imparti. Invoqué pour la première fois en cassation, ce moyen est irrecevable.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté. La demande d'effet suspensif du recours est sans objet au vu du sort de la procédure. La recourante qui succombe supportera les frais de celle-ci, sans dépens, l'intimée n'ayant pas été appelée à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais arrêtés à 88 francs.