Spousal Claim to Sale Proceeds Versus Contractual Profit-Sharing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA spouse sought to block a portion of the proceeds from the sale of the former family home, arguing the remaining funds belonged to the marital property liquidation despite a contractual clause obligating the seller to share any profit from a pre-1995 resale with the seller's relatives. The court upheld the lower court's refusal to order a provisional measure, reasoning that the requesting spouse failed to demonstrate a serious and current danger to her matrimonial rights under Article 178 of the Civil Code, and further noting that the sale was necessitated by mortgage default, precluding the argument that the disposition was made with the intent to compromise the spouse's participation, and that the profit-sharing clause in the original deed was triggered by the sale contract date (March 1995), leaving no profit for the marital estate from which to secure her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 178 CC, Art. 145 CC, Art. 29 al.2 litt.a, Art. 30 LDFR, Art. 66 al. 1 LTF; Spousal Claim to Sale Proceeds Versus Contractual Profit-Sharing Obligation: The court upheld the lower court's refusal to order a provisional measure, reasoning that the requesting spouse failed to demonstrate a serious and current danger to her matrimonial rights under Article 178 of the Civil Code, and further noting that the sale was necessitated by mortgage default, precluding the argument that the disposition was made with the intent to compromise the spouse's participation, and that the profit-sharing clause in the original deed was triggered by the sale contract date (March 1995), leaving no profit for the marital estate from which to secure her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal was based on the finding that the appellant failed to sufficiently allege a serious and imminent danger to her matrimonial property rights, which is the requirement for applying this protective measure.
This provision was applied to order the appellant to bear the costs of the proceedings because she lost the appeal.
Texte complet
A.
P.J. et M.J. se sont mariés le 11 juillet
1981.
Ils ont eu deux enfants, T., né le 12 janvier 1982 et F., née
le 29
novembre 1986. Les époux vivent séparés depuis 1992.
M.J. était propriétaire d'une maison familiale
qu'il
avait acquise de son grand-père, S., le 23 avril 1985, pour
le prix
de faveur, semble-t-il, de 300'000 francs, (article X du ca-
dastre
de Corcelles-Cormondrèche). L'acte de vente contient une clause
intitulée
"part aux gains" aux termes de laquelle en cas de revente de
l'immeuble
avant le 1er avril 1995, le bénéfice obtenu serait réparti par moitié entre les deux filles du vendeur.
Après avoir rejeté une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale de P.J. qui sollicitait l'autorisation de vendre cet immeuble qui constituait le logement familial, le président du Tribunal du district de Boudry a autorisé cette vente par décision du 5 septembre 1994, confirmée le 21 novembre 1994 par la Cour de cassation civile saisie d'un recours de l'épouse.
B. Par
acte de vente du 17 mars 1995, P.J. a vendu
l'immeuble
précité à B. pour le prix de 591'000 francs.
L'entrée
en jouissance de l'acquéreur a été fixée au 15 mai 1995, date à laquelle celui-ci devait payer un acompte de 300'000 francs, le solde de 291'000 francs devant être versé le 15 juillet 1995 sur le compte du notaire instrumentant. Un jour auparavant, le 16 mars 1995, P.J. et les bénéficiaires de la part aux gains de l'immeuble sont convenus par acte notarié de proroger au 1er avril 1996 la convention de part au gain conventionnelle stipulée le 23 avril 1985. C.
M.J. a ouvert une action en divorce devant le
Tribunal
du district de Boudry en citant son mari en conciliation le 12
avril
1995. Par requête de mesures provisoires du 13 avril, elle a demandé au juge d'ordonner le blocage de 120'000 francs à valoir sur le prix de vente de l'immeuble, auprès du notaire ayant instrumenté l'acte de vente.
Elle
estime qu'après paiement des dettes, il devrait rester un solde disponible de l'ordre de 240'000 francs rentrant dans la liquidation du régime matrimonial des époux.
Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district de Boudry a rejeté la requête en considérant en particulier que le mari n'a pas de droit à faire valoir sur le bénéfice résultant de la vente de son immeuble et qu'il n'y a pas matière à restreindre son pouvoir de disposer de ses biens au sens de l'article 178 CC. D.
M.J. recourt contre cette décision. Elle invoque
une
fausse application des articles 178, 200 et 208 CC et conclut à la cassation de la décision attaquée et à ce que la Cour de cassation statue en ordonnant les mesures qu'elle avait sollicitées en première instance.
Ni le président du Tribunal, ni l'intimé ne présentent d'observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est re-
cevable. 2.
L'article 178 CC, qui permet au juge de restreindre, à la re-
quête
d'un des époux, le pouvoir de l'autre de disposer de ses biens sans le consentement de son conjoint, s'applique également dans le cadre des mesures provisoires de l'article 145 CC. Cette prescription vise en particulier à garantir les prétentions découlant du régime matrimonial, mais il incombe à l'époux qui demande l'application de ces mesures de sûreté de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF
118 II 378 - JT 1995 I 44). Or, c'est en vain que l'on recherche le moindre allégué d'une telle mise en danger dans la requête de la recourante au juge de divorce. Après avoir exposé que l'immeuble vendu constituait un acquêt et rappelé les conditions de la vente intervenue le 17 mars 1995, elle se borne à alléguer qu'après paiement des dettes hypothécaires il va rester un disponible de l'ordre de 240'000 francs, qu'elle a des droits dans la liquidation du régime matrimonial, que ses droits ne peuvent être pour l'heure définis de façon précise et qu'il convient de bloquer au moins la moitié de la différence, soit 120'000 francs auprès du notaire.
N'exposant pas en quoi ses droits dans la liquidation du régime
matrimonial
seraient mis en péril, la recourante ne peut demander des me-
sures
de sûreté en application de l'article 178 CC de sorte que la décision attaquée, rejetant sa requête est bien fondée, même si c'est pour d'autres motifs.
3. On
relèvera au surplus que, contrairement à ce que soutient la
recourante,
l'article 208 chiffre 1 al.2 CC n'est pas applicable en l'es-
pèce. Cette disposition prescrit la réunion aux acquêts de la valeur des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. Dans le cas particulier, l'aliénation de l'immeuble a été expressément autorisée par le juge des mesures protectrices en raison du fait que les intérêts de la dette hypothécaire n'étaient plus payés et que la banque créancière avait introduit une poursuite en réalisation de gages et requis la vente de l'immeuble.
Ainsi ce n'est pas "dans le but" de compromettre la partici-
pation
de son conjoint que l'intimé a vendu l'immeuble puisqu'il avait un intérêt digne de protection à une vente de gré à gré plutôt que par enchères forcées (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, p.384).
Quant au fait que l'intimé ne retirera aucun gain de la vente de l'immeuble, il résulte des conditions mêmes du contrat passé lors de l'achat de cet immeuble. En effet, il ressort du chiffre 6 de l'acte de vente du 23 avril 1985 que si l'immeuble était "revendu avant le 1er avril 1995, le bénéfice obtenu" serait réparti entre la mère et la tante de l'intimé.
A
défaut de stipulation contraire et en application analogique des dispositions du droit foncier rural relatives à la part au gain des cohéritiers, le moment de la "revente" correspond à la "conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété" (art.29 al.2 litt.a LDFR). La vente de l'immeuble à B. a été conclue par acte du 17 mars 1995, soit avant l'échéance du 1er avril 1995. Peu importe à cet égard que l'exécution de la vente ait été différée en ce qui concerne l'entrée en jouissance de l'acquéreur et le paiement du prix. Le moment du paiement du prix n'est déterminant que pour l'exigibilité du droit au gain des bénéficiaires (art.30 LDFR). Ainsi, la convention du 16 mars 1995 prorogeant jusqu'au 1er avril 1996 la convention de part aux gains, dont la recourante prétend qu'elle a été passée pour la léser, n'était pas nécessaire et ne joue pas de rôle dans l'attribution du gain aux bénéficiaires désignées dans l'acte du 23 avril 1985.
4. La
recourante qui succombe supportera les frais de la cause,
sans
dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par
550 francs.
Neuchâtel,
le 2 octobre 1995