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CCC.1995.6952 • TC NE CCC.1995.6952 Généré par l'IA

Creditor's Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Rejected Due to Prior Patent Transfer

Numéro de cause CCC.1995.6952
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The creditor obtained a provisional lifting of the debtor's opposition to a payment order based on a debt cession arising from a subsequent agreement concerning the sale of a patent, but the lower court rejected the request for lifting because the debtor provided evidence of a prior, valid written agreement transferring the patent rights to them, rendering the basis of the cession null as concerning an impossible transfer of rights. The reviewing court upheld this decision, reasoning that the prior contract unequivocally transferred the rights to the patent, making the subsequent sale agreement void under contract law, and further dismissed the appellant's arguments regarding novation as inadmissible or unfounded, and rejected the claim for shifting costs based on delayed document production, as summary proceedings allow presentation of evidence at the hearing itself.

Regeste Legislator

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Art. 116 CO, Art. 153 litt.c, Art. 416 CPC, Art. 20 CO, Art. 153 CPC, Art. 373 CPC; Creditor's Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Rejected Due to Prior Patent Transfer: The reviewing court upheld this decision, reasoning that the prior contract unequivocally transferred the rights to the patent, making the subsequent sale agreement void under contract law, and further dismissed the appellant's arguments regarding novation as inadmissible or unfounded, and rejected the claim for shifting costs based on delayed document production, as summary proceedings allow presentation of evidence at the hearing itself.

Mots-clés

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paiement de la dette droit des brevets vente mainlevée procédure d'opposition transmission de preuves Cession de créance. Titre de mainlevée.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 33 LB

Cited in the reasoning to support the finding that the prior contract validly transferred the right to the patent, which is the main ground for upholding the lower court's decision regarding the nullity of the subsequent contract (Art. 20 CO, mentioned in reasoning).

Art. 20 CO

Cited in the reasoning as the basis for declaring the subsequent contract null because its object was impossible (transfer of rights already transferred in the prior contract).

Art. 153 litt.c CPC

Addressed and rejected in the reasoning regarding the allocation of costs, specifically concerning the disclosure of evidence.

Art. 373 CPC

Cited in the reasoning to explain why Art. 153 lit. c CPC is inapplicable in summary proceedings for provisional seizure relief.

Art. 378 CPC

Cited in the reasoning to support the procedural rules applicable to evidence submission in summary proceedings.

Art. 416 CPC

Cited in the reasoning to explain why the initial filing was addressed to an incompetent authority.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied via the order to charge costs to the appellant (Art. 66 LTF governs court costs in general, and the dispositive orders payment of 'frais'). Although the text uses 'frais arrêtés à 410 francs' and LTF articles for costs are usually cited, in this case, the citation is absent in the dispositive, but item 2 orders payment of costs ('frais'). Assuming the standard procedural cost rule for appeals governed by the LTF framework, even if not explicitly cited, if costs are ordered, the general principle applies. However, strictly following the rule to only include explicitly cited provisions in the dispositive, and since no LTF cost article is explicitly cited in orders 1 or 2, I must check the CO/CPC/LB articles cited. Since the costs order (Order 2) does not cite any specific cost article (like Art. 66 LTF), no cost provision will be included based on the strict rule.

Art. 93 al. 1 LTF

No equivalent of Art. 93 LTF is cited in the dispositive.

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Texte complet

A. X.

a remis des locaux à bail à O. et à

A. SA

dont le prénommé est président du conseil d'administration. Les locataires ayant accumulé du retard dans le paiement des loyers, le bailleur s'est fait céder, le 7 avril 1994, par O. agissant à titre personnel et pour le compte de A. SA, une créance de 62'422 francs représentant une partie d'une créance de 180'000 francs contre S.

"selon

convention portant vente d'un brevet du 1er décembre 1993".

X. a

notifié cette cession au débiteur cédé le 7 avril 1994. Sans réaction de ce dernier, il lui a fait notifier un commandement de payer ce montant plus intérêts à 5 % dès le 7 avril 1994. Le poursuivi a fait opposition à ce commandement de payer.

X. a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Il

a

produit la cession de créance sus-indiquée et le contrat de vente du 1er décembre 1994 par lequel O. déclare céder à S. le brevet d'invention no 681 190, le montant de la vente étant fixé à 180'000 francs payable en espèce au moment de la signature du contrat de vente.

Pour sa part, S. a produit un précédent contrat, du 31

mars

1992 avec un avenant du 22 septembre 1992, passé entre les mêmes parties et ayant également pour objet la cession des droits de O. à S. sur la demande de brevet en question.

Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête de mainlevée en considérant en bref qu'en vertu de la convention de mars et septembre 1992, la titularité du brevet en cause revient à S., de sorte que celui-ci a rendu suffisamment vraisemblable que le contrat du 1er décembre 1993, invoqué comme reconnaissance de dette par le poursuivant cessionnaire, était nul.

B. Le

recourant, sans invoquer un motif précis de cassation, fait

valoir

que contrairement à ce qu'a admis le juge, le contrat du 31 mars 1992 et son avenant ne constituent pas un transfert de la titularité du brevet et qu'ils ne sont pas incompatibles avec le contrat du 1er décembre 1993. Si toutefois ils l'étaient, il faudrait alors retenir une volonté de novation au sens de l'article 116 CO. Enfin, en tout état de cause, le juge aurait dû faire application de l'article 153 litt.c CPC et mettre les frais et dépens à la charge de l'intimé.

Le juge ne présente pas d'observations. Dans les siennes, l'in-

timé

conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

1. La

décision attaquée a été notifiée aux parties le 27 avril

1995. Le recourant dit l'avoir reçue le 2 mai, ce dont il n'y a pas lieu de douter. Le recourant a expédié son recours, en temps utile le 19 mai, mais à une autorité incompétente pour le recevoir, soit la Cour de cassation civile au lieu du tribunal de jugement (art.416 CPC). Bien que regrettable de la part d'un avocat, cette erreur n'a pas d'influence sur la recevabilité du recours qui, déposé en temps utile, doit être transmis d'office à l'autorité compétente pour le recevoir (ATF 118 1a 241).

2. a)

Le recourant invoque implicitement une interprétation arbi-

traire

par le premier juge des différents contrats invoqués par les parties.

Le contrat passé le 31 mars 1992 entre MM. O. et S. expose

en

préambule que O. est unique détenteur des droits et obliga-

tions

découlant de la demande de brevet no 840/91-3. L'article 2, intitulé "cession des droits" dispose que O. cède à S. la totalité des droits et obligations découlant de la demande de brevet suisse no 840/91-3 ainsi que le droit de déposer ledit brevet dans tous les pays jugés utiles. L'article 3 a trait au développement des prototypes qui devait être fait d'un commun accord entre les parties et l'article 4 à la rémunération de O. sous forme de deux versements de 25'000 francs, l'un lors de l'engagement des ordres d'études, l'autre à la livraison des premiers prototypes, ainsi qu'une royaltie de 3 % sur le prix de revient des produits terminés. L'avenant au contrat du 22 septembre 1992 rappelle que S. est "déjà propriétaire de la totalité des droits et obligations découlant de la demande de brevet précité (no 840/91-3)"

et autorise celui-ci à négocier la vente totale des droits en

question

à un tiers. Il résulte de l'extrait du registre des brevets du 22 novembre 1994 que la demande de brevet no 00840/91-3 correspond au brevet no 681 190-5 délivré le 13 août 1993, objet du contrat de vente du 1er décembre 1993. Le titulaire inscrit au registre est toujours A. SA - O..

Selon l'article 33 de la loi sur les brevets d'invention (LB),

le droit

à la délivrance du brevet et le droit au brevet peuvent être

transférés

à des tiers (al.1). Le transfert n'est valable que sous la

forme

écrite (al.2bis). Il s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets (al.3). Il en résulte que le juge n'a pas arbitrairement interprété les pièces qui lui étaient soumises en considérant que, par le contrat du 31 mars 1992, O. avait valablement transféré à S. le droit à la délivrance et au brevet no 681 190 de sorte que l'intimé avait rendu hautement vraisemblable que le contrat subséquent du 1er décembre 1993 était nul, ayant pour objet une chose impossible (art.20 CO), soit le transfert de droits dont l'auteur du transfert n'était plus titulaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd. § 32).

b) Quant à la prétendue novation que constituerait le second

contrat,

invoquée de façon lapidaire par le recourant, il en est fait état pour la première fois en procédure de cassation de sorte que ce moyen est irrecevable.

Au surplus, à supposer recevable, il serait mal fondé, le

recourant

n'exposant pas quelle dette aurait été éteinte et remplacée par une nouvelle, ce qui est le propre de la novation, qui, au surplus, ne se présume point. Il paraît confondre cette institution avec le remplacement d'un rapport d'obligation. 3.

Selon l'article 153 CPC, la partie qui obtient gain de cause

peut

être condamnée à tout ou partie des frais et dépens, en particulier s'il a laissé ignorer à son adversaire le contenu de pièces qu'elle avait en sa possession et qui ont été décisives pour la solution du litige (litt.c). Le recourant prétend que le juge aurait dû faire application de cette disposition car l'intimé n'a jamais donné signe de vie après la notification de la cession de créance et ce n'est qu'à la veille de l'audience qu'il a communiqué au tribunal les documents invoqués comme moyens de preuve. En procédure de mainlevée d'opposition, procédure sommaire (art.373 CPC), les parties ne sont pas tenues de déposer les pièces dont elles entendent faire état dans un certain délai avant l'audience. L'article

378 CPC précise au contraire qu'elles peuvent le faire à l'audience même.

Ainsi l'article 153 litt.c CPC ne saurait trouver application en

l'espèce.

4. Entièrement

mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite

de

frais et dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

2. Met

à la charge du recourant qui les a avancés les frais arrêtés à

410 francs ainsi qu'une indemnité de dépens

de 300 francs à payer à

l'intimé.