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CCC.1995.6925 • TC NE CCC.1995.6925 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Denied Due to Lack of Certification of Finality

Numéro de cause CCC.1995.6925
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant sought enforcement of a judgment for payment, requesting definitive lifting of opposition to a payment order, but the lower court rejected the request because the submitted copy of the judgment lacked the required certification that it was final and enforceable. The court upheld this rejection, reasoning that the enforcement judge must *ex officio* verify the enforceability of the judgment based only on the documents presented by the parties, and is not obligated to advise the creditor of missing formalities; further, the claimant could not remedy this omission by submitting the required certification late with the appeal, as the appeal court reviews the case based on the initial record, though the claimant remains free to file a new enforcement request within the statutory period with the proper documentation.

Regeste Legislator

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Art. 80 al.1 LP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Enforcement of Judgment Denied Due to Lack of Certification of Finality: The court upheld this rejection, reasoning that the enforcement judge must *ex officio* verify the enforceability of the judgment based only on the documents presented by the parties, and is not obligated to advise the creditor of missing formalities; further, the claimant could not remedy this omission by submitting the required certification late with the appeal, as the appeal court reviews the case based on the initial record, though the claimant remains free to file a new enforcement request within the statutory period with the proper documentation.

Mots-clés

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autorisation d'exécution délai de contrôle ordre de paiement opposition tardive révision d'une décision preuve insuffisante d'aggravation médicale Pouvoir d'exament du juge. Force exécutoire du jugement.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 al.1 LP

This provision establishes the basis for requesting the lifting of opposition using an enforceable judgment, which was the subject of the underlying procedure.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is cited to reject the appeal, as the appeal was declared ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is applied to order the appellant to pay the costs advanced.

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Texte complet

1. La

recourante, R., a poursuivi M. Sàrl à Marin en paiement de 2'965 francs + intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 1994 en se fondant sur un jugement de la juridiction des Prud'hommes de Genève du 29 août 1994 (poursuite no [...]). La recourante a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer notifié le 7 décembre 1994 et a déposé à l'appui de sa requête une copie libre du jugement précité qui condamne M. Sàrl - E. à Genève à payer à la recourante le montant en poursuite.

2. Par

la décision attaquée, le président suppléant du Tribunal du

district

de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée aux motifs que la copie du jugement produit n'était pas accompagnée d'une déclaration de l'autorité compétente certifiant que ledit jugement était passé en force.

3. La

recourante fait valoir qu'elle ignorait qu'une telle formali-

té

était nécessaire et que personne ne le lui a fait remarquer. Elle joint à son mémoire de recours une nouvelle expédition du jugement précité muni d'une mention de la juridiction des Prud'hommes du 10 mars 1995 selon laquelle la décision, notifiée le 24 décembre 1994 n'a pas fait l'objet d'appel à ce jour.

Ni le juge ni l'intimée ne présentent d'observations. 4. Selon l'article 80 al.1 LP, celui qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions de la force exécutoire du jugement sont réalisées (art.5 du concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public; ATF 105 III 43). En revanche, le juge limite son examen aux pièces produites par les parties et il n'a pas en particulier à signaler au créancier que les pièces produites par lui sont incomplètes (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd. § 156). Dès lors, c'est à bon droit que le juge a rejeté la requête de mainlevée du moment que la copie du jugement produit n'attestait pas que celui-ci était entré en force (art.4 lit.b du concordat précité).

La recourante ne peut réparer son omission en produisant tardi-

vement,

avec son recours, l'attestation requise. En effet, un tel dépôt de pièces est irrecevable en procédure de cassation car la cour statue sur la base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge. Il est en revanche loisible à la recourante de présenter sur la base de ce document, dans l'année dès la notification du commandement de payer, une nouvelle requête de mainlevée.

5. Mal

fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais

sans

dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 100 francs.