Pension Seizure in Divorce Secured Despite Subsequent Law Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding under the separation of property regime, the wife sought an urgent provisional measure to block half of the husband's vested occupational pension payout, claiming it was necessary to secure her financial rights arising from the matrimonial regime liquidation, especially given the husband's unemployment and alleged intention to withdraw the funds for self-employment or to flee abroad. The court reasoned that the subsequent annulment of the initial block order based on the post-hoc application of the new Law on Vested Benefits (LFLP), which requires spousal consent for such payouts, was erroneous because the husband's termination of employment and eligibility for the payout occurred prior to the LFLP's entry into force; therefore, the initial provisional measure under the applicable standard for securing matrimonial obligations, based on a prima facie case of danger to the wife's pecuniary rights, must be confirmed to ensure the future enforcement of any eventual judgment regarding the pension share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 LFLP, Art. 27 al.2 LPP, Art. 30 LPP, Art. 2 LFLP, Art. 27 LFLP, Art. 178 CC; Pension Seizure in Divorce Secured Despite Subsequent Law Change: The court reasoned that the subsequent annulment of the initial block order based on the post-hoc application of the new Law on Vested Benefits (LFLP), which requires spousal consent for such payouts, was erroneous because the husband's termination of employment and eligibility for the payout occurred prior to the LFLP's entry into force; therefore, the initial provisional measure under the applicable standard for securing matrimonial obligations, based on a prima facie case of danger to the wife's pecuniary rights, must be confirmed to ensure the future enforcement of any eventual judgment regarding the pension share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision confirms the provisional measure (blocking the vested benefit) based on the provisions allowing the judge to restrict the disposal of assets to secure claims arising from marriage or matrimonial property regime.
Cited implicitly as the basis for ordering the costs of the appeal proceedings against the losing party (the respondent/intimé).
Texte complet
A. Les
époux H. se sont mariés sous le régime de la séparation de biens (D.2/9) et ont deux enfants : A., née le 7 septembre 1980 et Y., né le 20 avril 1983. L'épouse a déposé une demande en divorce le 3 décembre 1993, l'instance s'étant ouverte le 6 septembre 1993 (art.158, 364 CPC). Citée à comparaître le 3 octobre 1994 pour débattre des moyens de preuve des parties, l'épouse a déposé ce jour-là un complément à l'état de fait de sa demande et des conclusions modifiées, portant essentiellement sur le paiement à sa propre caisse de pension de la moitié de la prestation LPP de sortie acquise par le mari, représentant un montant de 31'245 francs.
Le 31 octobre 1994, l'épouse a saisi le juge instructeur d'une
requête
de mesures provisoires urgentes, l'invitant à statuer sans citation préalable des parties et à ordonner à la compagnie d'assurances X.
à
Lausanne le blocage de la prestation de libre passage du
mari. A
l'appui de sa requête, elle a allégué que le défendeur, au chômage depuis le mois de juillet 1994, avait manifesté son intention d'utiliser sa prestation de libre passage pour se mettre à son compte et menacé de partir pour l'étranger pour se soustraire à ses obligations. De plus, elle rappelait qu'elle concluait au paiement de 7'850 francs et 1'301.50 francs en capital dans la procédure au fond, au titre de "la liquidation du régime matrimonial". Par ordonnance du 7 novembre 1994 rendue sans audition préalable des parties, le juge a fait droit à la requête de l'épouse.
B. En
temps utile, le mari a formé opposition à l'ordonnance du 7
novembre
1994. Les parties et leurs mandataires entendus, le juge a rendu
une
nouvelle ordonnance le 10 mars 1995, qui admet l'opposition du mari et annule l'ordonnance du 7 novembre 1994, au motif que depuis l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1995, de la loi sur le libre passage du 17 décembre 1993 (LFLP), l'épouse est désormais protégée par les alinéas 2 et 3 de l'article
5 LFLP, qui prévoit qu'un paiement en espèces d'une prestation
LPP de
sortie à un assuré ne peut se faire, s'il est marié, qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou une décision du juge.
C. La
demanderesse recourt contre cette nouvelle ordonnance et con-
clut au
renouvellement du blocage de la prestation de libre passage du
défendeur
auprès de son institution de prévoyance professionnelle. En
substance,
elle reproche au premier juge d'avoir faussement appliqué l'ar-
ticle
178 CC, s'agissant de la garantie de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, ainsi que les articles 5, 22 LFLP et la LPP, s'agissant de ses droits sur la moitié de la prestation de sortie du défendeur auprès de sa caisse de pension. La LFLP n'étant entrée en vigueur que le 1er janvier 1995, elle ne pouvait lui assurer la protection recherchée puisque les démarches du défendeur auprès de sa caisse de pension en vue d'un paiement en espèces remontaient toutes à 1994.
Dans un recours joint, le défendeur et intimé conclut également à l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 1995, de même qu'à l'annulation, avec effet ex tunc, de l'ordonnance du 7 novembre 1994. S'il est exact que depuis l'entrée en vigueur de la LFLP, il n'y a plus de raison d'ordonner un blocage de sa prestation de libre passage, il n'en demeure pas moins, soutient-il, qu'un tel blocage en novembre 1994 était illicite et contraire au droit en vigueur. De surcroît, les parties étant séparées de biens, il ne peut être question de garantir par un tel blocage les prétentions de la demanderesse à une liquidation de régime matrimonial qui n'a pas à être faite.
D. Le
président du tribunal propose le rejet du recours principal
sans
formuler d'observations. Chaque partie conclut dans les siennes au rejet du recours de l'autre.
Sur
requête de la demanderesse, l'effet suspensif a été accordé
à son
recours par ordonnance du 19 avril 1995.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, recours principal et recours joint sont recevables. 2.
Selon l'article 27 al.2 LPP, la prestation de libre passage d'un
assuré,
payable en espèces aux conditions de l'article 30 LPP, prend naissance lorsque les rapports de travail ont été dissouts avant la survenance d'un cas d'assurance et que l'assuré quitte l'institution de prévoyance.
L'article
2 LFLP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, le confirme lors-
qu'il
précise que la prestation de sortie d'un assuré est définie par rapport au moment où ce dernier quitte l'institution de prévoyance. S'agissant du droit transitoire, l'article 27 LFLP prévoit en particulier que les prestations de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de la sortie d'une institution de prévoyance.
En l'espèce, l'intimé a été licencié par lettre du 12 avril 1994 pour le
30 juin 1994 (v. dossier de la caisse de chômage), date à laquelle ont pris fin les rapports de travail. Le 10 août 1994, la compagnie d'assurances
X. a établi une police de libre passage dont l'intimé
n'avait
pas demandé le rachat le 10 novembre 1994 (D.28/7). Il admet toutefois avoir fait depuis lors des démarches dans ce sens en 1994 encore et vouloir les reprendre (cf. sa réponse au recours, p.4).
Au vu de ce qui précède, la motivation de l'ordonnance attaquée, qui annule le blocage ordonné le 7 novembre 1994 pour la raison qu'il serait devenu inutile, les intérêts de la recourante étant désormais protégés par l'article 5 LFLP, paraît erronée. 3.
L'article 178 CC, qui est applicable également par analogie en
mesures
provisoires de divorce, autorise le juge, à la requête de l'un des époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et à ordonner les mesures de sûreté appropriées. La seule condition est qu'il s'agisse d'assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'une obligation pécuniaire découlant du mariage, soit une obligation résultant des effets du mariage en général ou du régime matrimonial en particulier, telle la participation au bénéfice. Il appartient à celui qui requiert de telles mesures de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle.
Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte et il doit
se
contenter à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 378). Au demeurant, les mesures prises en application de l'article 178 CC, disposition de droit fédéral spéciale plus récente, ne sont pas soumises aux règles de la LP (Spühler/Frei, Berner Kom., no.344, ad art.145 CC). Pour assurer l'efficacité des restrictions, le juge peut ordonner le blocage d'un compte ou ordonner au conjoint le dépôt de valeurs mobilières auprès du tribunal, d'une banque ou d'un tiers déterminé avec blocage, le tout sous menace des peines de l'article 292 CP (Hausheer/Reusser/Geiser, Kom.
zum
Eherecht, no.20 et 22, ad art.178 CC) sans se voir reprocher un séquestre déguisé. Il a par ailleurs été jugé que le juge du divorce était également compétent pour statuer sur les différends patrimoniaux nés entre les époux séparés de biens à l'occasion de leur divorce, lorsqu'ils sont en relation avec la communauté matrimoniale (ATF 111 II 401, JT 1988 I 543, 546).
En l'espèce, les revendications initiales de l'épouse, de l'ordre de 9'150 francs en chiffre rond, sont fondées sur le démêlement des biens et des dettes entre parties. Le dossier établit en outre que, le 29 mars 1993, le mari a passé commande d'un véhicule neuf valant 46'600 francs, dont il a financé l'achat par un contrat de leasing représentant une charge mensuelle de 796 francs (D.19/16 et 17), alors qu'il avait eu un entretien avec son employeur au mois de février qui selon toute vraisemblance aurait dû lui inspirer des craintes quant à l'avenir de sa place de travail, son licenciement pour raisons économiques intervenant le 12 avril 1994 (v. lettre de licenciement dans le dossier de chômage). L'épouse a dès lors rendu vraisemblable que ses droits pécuniaires, dans la procédure de divorce en cours, étaient en péril et justifient l'octroi de garanties. 4.
Entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la LFLP prévoit en son
article
22 al.1, sous le titre "divorce" :
"En cas de divorce, le tribunal
peut décider qu'une partie de la
prestation de sortie acquise par un
conjoint pendant la durée
du mariage sera transférée à
l'institution de prévoyance de
l'autre conjoint et imputée sur les
prétentions de divorce des-
tinées à garantir la prévoyance".
La question se pose de savoir si le moment déterminant, pour
décider
à partir de quand cette disposition est applicable, est le jour du dépôt de la demande en divorce (voire de l'ouverture de l'instance) ou celui du prononcé du divorce. La disposition de droit transitoire de la LFLP (art.27) est à cet égard muette. Selon le message du Conseil fédéral (FF 1992 III 595 à 597), il s'agit là d'une disposition transitoire, en relation avec l'obligation d'entretien de l'article 163 CC et destinée à régler les problèmes apparus dans les procédures de divorce pour la prévoyance professionnelle des époux restés au foyer, cela jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision du droit de divorce. On doit dès lors se demander, en l'absence de dispositions spécifiques, si les dispositions générales de droit transitoire du droit civil (art.1 ss titre final CC) sont applicables dans ce domaine. Le problème à résoudre est délicat (voir pour un cas où la question du champ d'application du titre final est restée ouverte ATF 111 II 186, JT 1986 I 181, 185). On ne saurait dès lors considérer qu'il serait arbitraire d'ordonner en mesures provisoires le blocage d'une prestation de libre passage jusqu'à droit connu dans la procédure au fond, s'il s'agit d'assurer le moment venu l'exécution du jugement à rendre.
En l'espèce, le juge instructeur a implicitement retenu les conclusions complémentaires de la demanderesse, relatives à la prestation de libre passage du défendeur (v. la décision du 19.12.1994, D.29) qui devront être discutées dans le jugement au fond. Si celui-ci les admet, il paraît évident que le blocage de la prestation de libre passage du défendeur - dont le dossier n'indique pas la valeur en l'état - est une condition nécessaire à l'exécution du jugement à venir. Si l'intimé devait concrétiser son intention d'investir cette prestation dans son établissement comme indépendant, la recourante se heurterait sans aucun doute à de grosses difficultés pour obtenir le paiement de sa part, destinée à garantir sa propre prévoyance professionnelle.
5. Il
suit de ce qui précède que le recours de l'épouse doit être
admis
et que le recours joint de l'intimé se révèle mal fondé. Statuant elle-même, la Cour de céans rejettera l'opposition de l'intimé du 15 novembre 1994 à l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 1994, laquelle doit être confirmée.
Vu l'issue des recours, l'intimé supportera les frais et dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Admet le recours principal et casse l'ordonnance attaquée. 2. Rejette le recours joint. Statuant elle-même : 3. Rejette l'opposition formée le 15 novembre 1994 par L'époux H.
contre l'ordonnance de mesures provisoires
du 7 novembre 1994, ordon-
nant le blocage de la prestation de libre
passage de L'époux H.
auprès de la compagnie d'assurances X., et
confirme dite
ordonnance.
4. Met
à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours, arrêtés à 660 francs et avancés par 440 francs par la recourante et 220 francs par l'intimé. 5. Condamne l'intimé à verser 800 francs de dépens à la recourante.