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CCC.1995.6917 • TC NE CCC.1995.6917 Généré par l'IA

Creditor's Attempt to Lift Objection to Payment Denied Based on Qualified Acknowledgment and Admission

Numéro de cause CCC.1995.6917
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sought the final lifting of an objection to an order to pay, based on a conciliation agreement where the bankrupt estate acknowledged a debt for collocation purposes, and the debtor's admission of the loan during an investigatory interrogation. The court upheld the lower court's decision to deny the lifting of the objection because the conciliation agreement, which stipulated the debt was subject to a set-off defense, did not constitute an enforceable title as it did not represent an unconditional acknowledgment of debt, and similarly, the debtor's admission during interrogation lacked the required commitment to repay a specific, immediately due sum, thus neither document qualified as a title for definitive lifting under the relevant enforcement law.

Regeste Legislator

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Art. 265 LP, Art. 80 al.2 LP, Art. 82 LP, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor's Attempt to Lift Objection to Payment Denied Based on Qualified Acknowledgment and Admission: The court upheld the lower court's decision to deny the lifting of the objection because the conciliation agreement, which stipulated the debt was subject to a set-off defense, did not constitute an enforceable title as it did not represent an unconditional acknowledgment of debt, and similarly, the debtor's admission during interrogation lacked the required commitment to repay a specific, immediately due sum, thus neither document qualified as a title for definitive lifting under the relevant enforcement law.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer reconnaissance de dette commandement de payer contrat de prêt titre exécutoire titre de mainlevée Reconnaissance de dette. Mainlevée provisoire.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 al.2 LP

The court considered this article when assessing whether the conciliation agreement qualified as an enforceable judgment allowing definitive lifting of the opposition.

Art. 82 LP

Cited to define what constitutes a recognition of debt for the purpose of lifting the opposition, in relation to the defendant's statement during interrogation.

Art. 265 LP

Cited in the lower court's reasoning (which the final decision confirmed) regarding the inadmissibility of using a debt acknowledgement document contested by the debtor for lifting opposition.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

A. Le

26 janvier 1989, P. a emprunté à la Banque X. la somme de 35'000 francs qu'il a ensuite mise à disposition de

G. en

vue de la constitution d'une société en France voisine.

G. n'a

procédé qu'au remboursement d'une minime partie du prêt

directement

auprès de l'établissement bancaire de X.. En date du

15 mars

1990, P. a porté plainte contre G. pour

escroquerie.

Le 1er août 1990, G. a été déclaré en faillite. Sa

créance

ayant été écartée, P. a actionné la masse en fail-

lite de

G.. Le 11 novembre 1993, la masse a acquiescé aux conclu-

sions

de P. tendant à la collocation en cinquième classe de

la

créance de 33'468.20 francs, suite à la conciliation tentée par le président du Tribunal du district de Delémont, sous réserve cependant de la compensation qu'entendait faire valoir G..

Le 2 mars 1994, un acte de défaut de biens précisant que l'in-

timé

contestait la créance à concurrence du montant de 33'468.20 francs a été remis à P..

En décembre 1994, P. a entamé des poursuites

[...]

contre G.. Ce dernier ayant fait opposition, P. a introduit alors une requête en mainlevée.

B. Par

la décision attaquée, la présidente du Tribunal du district

de

Neuchâtel a rejeté la demande de P. tendant à la mainlevée définitive, éventuellement provisoire de l'opposition formée par

G. au

commandement de payer [...] à concurrence de 33'468.20

francs

au motif que la convention établie par-devant le président du Tribunal du district de Delémont ne constitue pas plus un titre de mainlevée que l'acte de défaut de biens délivré pour une créance contestée par le débiteur (art.265 LP). C.

Dans son recours, le recourant fait valoir que la masse en fail-

lite de

G. a dûment acquiescé à ses conclusions en admettant for-

mellement

la collocation en cinquième classe de la créance de

33'468.20

francs lors de la conciliation intervenue le 11 novembre 1993

devant

le président du Tribunal du district de Delémont. Au surplus, l'intimé a, lors de son interrogatoire par le Juge d'instruction cantonal de la République et Canton du Jura, expressément admis l'emprunt que P.

avait contracté en sa faveur. De l'avis du recourant, la

convention

du 11 novembre 1993, ainsi que le procès-verbal d'interroga-

toire

dûment vidimés par juge et greffier, contenant l'acquiescement de la masse en faillite à la collocation de la créance et l'aveu de l'intimé quant à l'existence de la créance constituent des titres de mainlevée.

Ni l'intimé, ni la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel n'ont formulé d'observation.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. A

teneur du recours, la présidente du Tribunal du district de

Neuchâtel

aurait contrevenu à l'article 80 al.2 LP selon lequel sont as-

similés

à des jugements exécutoires permettant au juge de prononcer la

mainlevée

définitive les transactions ou les reconnaissances passées en

justice.

Selon le recourant, la convention de conciliation passée devant

le

président du Tribunal du district de Delémont contenant l'acquiescement de la masse en faillite G. serait assimilable à un jugement exécutoire.

Selon la doctrine, la reconnaissance de dette passée en justice

est une

déclaration formée par une partie devant un tribunal, renfermant une reconnaissance totale ou partielle de la prétention pécuniaire de l'autre partie et liquidant entièrement ou partiellement le différend sans que le juge ait à statuer, si ce n'est le cas échéant pour la partie de la prétention non reconnue (doctrine citée in SJ 1988 p.499).

En l'espèce, le président du Tribunal du district de Delémont a tenté la conciliation qui a abouti à la convention suivante :

"1. C., au nom de la masse en faillite

G. acquiesce aux conclusions de P. dans

la

mesure où :

1.1 La créance de 33'468.20 francs sera portée à l'état de

collocation en cinquième

classe;

1.2 Le cas échéant, il sera annoté sur l'acte de défaut de

biens que G. conteste cette

créance par

compensation pour le

préjudice qu'il prétend avoir subi

dans le cadre de la vente

des actions E. SA.

2. Les frais judiciaires par 250 francs absorbent l'avance du

demandeur à qui la défenderesse

en remboursera la moitié,

soit 125 francs. Les dépens sont

compensés entre parties".

La présidente du Tribunal du district de Neuchâtel a consi-

déré

que cette convention ne constituait pas plus un titre de mainlevée que l'acte de défaut de biens, puisque la créance restait contestée.

Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu'une re-

connaissance

de dette est un tout et ne saurait être partagée, de sorte

qu'une

reconnaissance sous réserve de compensation n'est pas un titre de mainlevée (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischen Recht, p.259; SJ 1988 p.502; RSJ 1968 p.41).

C'est donc à juste titre que la présidente du Tribunal du

district

de Neuchâtel a refusé d'accorder la mainlevée sur la base de

cette

convention, dont il ressort clairement que la créance de

33'468.20

francs reste contestée en raison de la compensation invoquée, ce qu'établit l'acte de défaut de biens. 3.

Le recourant fait également valoir que l'aveu de l'intimé

lors de

son interrogatoire par le juge d'instruction de la République et du Canton du Jura, transcrit sur procès-verbal, vaut acte authentique et donc titre de mainlevée.

En droit constitue une reconnaissance de dette au sens de

l'article

82 LP "l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la

volonté

du poursuivi de payer au poursuivant ... une somme d'argent dé-

terminée" (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition p.2 et 3).

Il ne ressort pas des déclarations de l'intimé, lors de son

interrogatoire,

que celui-ci, bien qu'il reconnaisse l'existence de l'em-

prunt

effectué pour son compte par le recourant, se soit engagé à lui rembourser ce montant à une date déterminée.

Or, une reconnaissance de dette doit contenir l'aveu d'un

engagement

obligatoire portant sur un montant déterminé (SJ 1971 p.340,

344b) et la créance résultant du remboursement d'un prêt doit être exigible (Panchaud/Caprez, op.cit. § 78). Dès lors, l'on ne saurait reprocher à la première juge une quelconque violation de la loi, puisque le procèsverbal d'interrogatoire de l'intimé ne constitue pas une reconnaissance de dette. 3.

Le recourant reproche également à la présidente du Tribunal

du

district de Neuchâtel d'avoir admis sans autre la validité de la compensation alléguée par l'intimé sans rechercher à en établir le fondement.

Or, il sied de relever que la

requête en mainlevée d'oppo-

sition

a été rejetée non pas parce que la compensation telle qu'alléguée par l'intimé lors de l'établissement de l'état de collocation a été considérée comme fondée, mais bien parce que les documents invoqués par le recourant ne constituaient pas des titres permettant la mainlevée.

Dès lors, la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel

n'a pas

violé le droit d'être entendu du recourant, comme celui-ci le prétend. 4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision

attaquée confirmée. Le recourant supportera les frais de la procédure de recours sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

2. Met

les frais, arrêtés à 260 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.