Creditor's Attempt to Lift Objection to Payment Denied Based on Qualified Acknowledgment and Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sought the final lifting of an objection to an order to pay, based on a conciliation agreement where the bankrupt estate acknowledged a debt for collocation purposes, and the debtor's admission of the loan during an investigatory interrogation. The court upheld the lower court's decision to deny the lifting of the objection because the conciliation agreement, which stipulated the debt was subject to a set-off defense, did not constitute an enforceable title as it did not represent an unconditional acknowledgment of debt, and similarly, the debtor's admission during interrogation lacked the required commitment to repay a specific, immediately due sum, thus neither document qualified as a title for definitive lifting under the relevant enforcement law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265 LP, Art. 80 al.2 LP, Art. 82 LP, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor's Attempt to Lift Objection to Payment Denied Based on Qualified Acknowledgment and Admission: The court upheld the lower court's decision to deny the lifting of the objection because the conciliation agreement, which stipulated the debt was subject to a set-off defense, did not constitute an enforceable title as it did not represent an unconditional acknowledgment of debt, and similarly, the debtor's admission during interrogation lacked the required commitment to repay a specific, immediately due sum, thus neither document qualified as a title for definitive lifting under the relevant enforcement law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article when assessing whether the conciliation agreement qualified as an enforceable judgment allowing definitive lifting of the opposition.
Cited to define what constitutes a recognition of debt for the purpose of lifting the opposition, in relation to the defendant's statement during interrogation.
Cited in the lower court's reasoning (which the final decision confirmed) regarding the inadmissibility of using a debt acknowledgement document contested by the debtor for lifting opposition.
Cited implicitly as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal procedure.
Texte complet
A. Le
26 janvier 1989, P. a emprunté à la Banque X. la somme de 35'000 francs qu'il a ensuite mise à disposition de
G. en
vue de la constitution d'une société en France voisine.
G. n'a
procédé qu'au remboursement d'une minime partie du prêt
directement
auprès de l'établissement bancaire de X.. En date du
15 mars
1990, P. a porté plainte contre G. pour
escroquerie.
Le 1er août 1990, G. a été déclaré en faillite. Sa
créance
ayant été écartée, P. a actionné la masse en fail-
lite de
G.. Le 11 novembre 1993, la masse a acquiescé aux conclu-
sions
de P. tendant à la collocation en cinquième classe de
la
créance de 33'468.20 francs, suite à la conciliation tentée par le président du Tribunal du district de Delémont, sous réserve cependant de la compensation qu'entendait faire valoir G..
Le 2 mars 1994, un acte de défaut de biens précisant que l'in-
timé
contestait la créance à concurrence du montant de 33'468.20 francs a été remis à P..
En décembre 1994, P. a entamé des poursuites
[...]
contre G.. Ce dernier ayant fait opposition, P. a introduit alors une requête en mainlevée.
B. Par
la décision attaquée, la présidente du Tribunal du district
de
Neuchâtel a rejeté la demande de P. tendant à la mainlevée définitive, éventuellement provisoire de l'opposition formée par
G. au
commandement de payer [...] à concurrence de 33'468.20
francs
au motif que la convention établie par-devant le président du Tribunal du district de Delémont ne constitue pas plus un titre de mainlevée que l'acte de défaut de biens délivré pour une créance contestée par le débiteur (art.265 LP). C.
Dans son recours, le recourant fait valoir que la masse en fail-
lite de
G. a dûment acquiescé à ses conclusions en admettant for-
mellement
la collocation en cinquième classe de la créance de
33'468.20
francs lors de la conciliation intervenue le 11 novembre 1993
devant
le président du Tribunal du district de Delémont. Au surplus, l'intimé a, lors de son interrogatoire par le Juge d'instruction cantonal de la République et Canton du Jura, expressément admis l'emprunt que P.
avait contracté en sa faveur. De l'avis du recourant, la
convention
du 11 novembre 1993, ainsi que le procès-verbal d'interroga-
toire
dûment vidimés par juge et greffier, contenant l'acquiescement de la masse en faillite à la collocation de la créance et l'aveu de l'intimé quant à l'existence de la créance constituent des titres de mainlevée.
Ni l'intimé, ni la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel n'ont formulé d'observation.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. A
teneur du recours, la présidente du Tribunal du district de
Neuchâtel
aurait contrevenu à l'article 80 al.2 LP selon lequel sont as-
similés
à des jugements exécutoires permettant au juge de prononcer la
mainlevée
définitive les transactions ou les reconnaissances passées en
justice.
Selon le recourant, la convention de conciliation passée devant
le
président du Tribunal du district de Delémont contenant l'acquiescement de la masse en faillite G. serait assimilable à un jugement exécutoire.
Selon la doctrine, la reconnaissance de dette passée en justice
est une
déclaration formée par une partie devant un tribunal, renfermant une reconnaissance totale ou partielle de la prétention pécuniaire de l'autre partie et liquidant entièrement ou partiellement le différend sans que le juge ait à statuer, si ce n'est le cas échéant pour la partie de la prétention non reconnue (doctrine citée in SJ 1988 p.499).
En l'espèce, le président du Tribunal du district de Delémont a tenté la conciliation qui a abouti à la convention suivante :
"1. C., au nom de la masse en faillite
G. acquiesce aux conclusions de P. dans
la
mesure où :
1.1 La créance de 33'468.20 francs sera portée à l'état de
collocation en cinquième
classe;
1.2 Le cas échéant, il sera annoté sur l'acte de défaut de
biens que G. conteste cette
créance par
compensation pour le
préjudice qu'il prétend avoir subi
dans le cadre de la vente
des actions E. SA.
2. Les frais judiciaires par 250 francs absorbent l'avance du
demandeur à qui la défenderesse
en remboursera la moitié,
soit 125 francs. Les dépens sont
compensés entre parties".
La présidente du Tribunal du district de Neuchâtel a consi-
déré
que cette convention ne constituait pas plus un titre de mainlevée que l'acte de défaut de biens, puisque la créance restait contestée.
Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu'une re-
connaissance
de dette est un tout et ne saurait être partagée, de sorte
qu'une
reconnaissance sous réserve de compensation n'est pas un titre de mainlevée (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischen Recht, p.259; SJ 1988 p.502; RSJ 1968 p.41).
C'est donc à juste titre que la présidente du Tribunal du
district
de Neuchâtel a refusé d'accorder la mainlevée sur la base de
cette
convention, dont il ressort clairement que la créance de
33'468.20
francs reste contestée en raison de la compensation invoquée, ce qu'établit l'acte de défaut de biens. 3.
Le recourant fait également valoir que l'aveu de l'intimé
lors de
son interrogatoire par le juge d'instruction de la République et du Canton du Jura, transcrit sur procès-verbal, vaut acte authentique et donc titre de mainlevée.
En droit constitue une reconnaissance de dette au sens de
l'article
82 LP "l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la
volonté
du poursuivi de payer au poursuivant ... une somme d'argent dé-
terminée" (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition p.2 et 3).
Il ne ressort pas des déclarations de l'intimé, lors de son
interrogatoire,
que celui-ci, bien qu'il reconnaisse l'existence de l'em-
prunt
effectué pour son compte par le recourant, se soit engagé à lui rembourser ce montant à une date déterminée.
Or, une reconnaissance de dette doit contenir l'aveu d'un
engagement
obligatoire portant sur un montant déterminé (SJ 1971 p.340,
344b) et la créance résultant du remboursement d'un prêt doit être exigible (Panchaud/Caprez, op.cit. § 78). Dès lors, l'on ne saurait reprocher à la première juge une quelconque violation de la loi, puisque le procèsverbal d'interrogatoire de l'intimé ne constitue pas une reconnaissance de dette. 3.
Le recourant reproche également à la présidente du Tribunal
du
district de Neuchâtel d'avoir admis sans autre la validité de la compensation alléguée par l'intimé sans rechercher à en établir le fondement.
Or, il sied de relever que la
requête en mainlevée d'oppo-
sition
a été rejetée non pas parce que la compensation telle qu'alléguée par l'intimé lors de l'établissement de l'état de collocation a été considérée comme fondée, mais bien parce que les documents invoqués par le recourant ne constituaient pas des titres permettant la mainlevée.
Dès lors, la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel
n'a pas
violé le droit d'être entendu du recourant, comme celui-ci le prétend. 4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision
attaquée confirmée. Le recourant supportera les frais de la procédure de recours sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2. Met
les frais, arrêtés à 260 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.