Cooperative Account Dispute and Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party acting for a cooperative sought future evidence, specifically the production and expertise of 1993-1994 accounts held by the treasurer, but the initial court rejected the request as the required urgency condition was not met. The appealing committee members complained of a denial of justice due to the delay and suspicion of tampering, but the court ruled that the appeal became moot because a separate, final judgment approving the accounts and discharging the management committee was rendered *after* the appeal was filed, rendering the requested evidence irrelevant, thus dismissing the appeal and ordering the appealing individuals to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACooperative Account Dispute and Moot Appeal: The appealing committee members complained of a denial of justice due to the delay and suspicion of tampering, but the court ruled that the appeal became moot because a separate, final judgment approving the accounts and discharging the management committee was rendered *after* the appeal was filed, rendering the requested evidence irrelevant, thus dismissing the appeal and ordering the appealing individuals to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order declaring the appeal moot and ordering the file to be closed.
This order imposes the costs and expenses on the appellants.
Texte complet
Que, par requête du 4 mai 1994, la société coopérative X., agissant par B. et T., se présentant respectivement comme le président et la secrétaire du comité de direction, a demandé à titre de preuve à futur la production par J., trésorière responsable de la société qui s'y refusait, des comptes et justificatifs pour l'exercice 1993 - 1994 puis l'expertise desdits comptes, que, par ordonnance du 24 février 1995, le président suppléant du district du Val-de-Travers a rejeté la requête, motif pris que la seule condition légale envisageable en l'espèce pour ordonner la preuve requise, soit l'urgence, n'était pas réalisée,
que le comité de direction (ancien) de la société recourt contre cette ordonnance en se plaignant du retard mis par le premier juge à statuer, constitutif selon lui d'un déni de justice, et en faisant valoir que la réticence de l'intimée à produire les pièces requises permet de nourrir de très forts soupçons quant à sa capacité à modifier la comptabilité qu'elle a en main ou à "égarer" des documents,
que l'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé du recours et, dans un recours joint qu'elle a toutefois retiré ultérieurement, à la cassation de l'ordonnance entreprise et à la nullité de la requête,
que le grief de déni de justice pour absence de décision devient sans objet, lorsqu'il est formulé après que la décision attendue a été rendue et notifiée, que, pour le surplus, l'intérêt pour agir est une question que le juge examine d'office, même en instance de cassation (RJN 1993 p.110, 1980 - 1981 p.86) et que le recours qui se trouve privé d'intérêt entre son dépôt et le moment de statuer doit être écarté, frais et dépens à la charge du recourant (RJN 1980 - 1981 p.91),
que la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a rendu le 8 mai 1995, soit après le dépôt du recours, un jugement sur moyen séparé, actuellement définitif et exécutoire, qui ordonne le classement de la cause opposant la société coopérative X. & consorts à la société coopérative X., dite cause étant devenue sans objet,
qu'il résulte dudit jugement que, le 9 novembre 1994, l'assemblée générale de la société a par une décision valable et non attaquée approuvé les comptes de l'exercice 1993 - 1994 et donné décharge au comité de direction sortant, qu'ainsi, le grief d'arbitraire ou d'abus du pouvoir d'appréciation adressé au juge qui a rejeté la requête de preuve à futur est lui aussi sans objet aujourd'hui, la preuve envisagée étant elle-même sans objet dans la perspective pour laquelle elle était demandée,
qu'il suit de là que le dossier doit être classé, frais et dépens à la charge solidaire de B. et T., qui ont agi au nom de la société coopérative X. et ont été personnellement tenus d'une part des frais et dépens dans la procédure jugée le 8 mai 1995.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours sans objet et ordonne le classement du dossier.
2. Condamne solidairement B. et T. à payer 220 francs de frais qu'ils ont avancés et à verser une indemnité de dépens de 300 francs à l'intimée.