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CCC.1995.6911 • TC NE CCC.1995.6911 Généré par l'IA

Creditor's Appeal on Alimony Payment Allocation in Enforcement Proceedings

Numéro de cause CCC.1995.6911
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor initiated enforcement proceedings for alimony arrears, which the debtor partially opposed; subsequently, the debtor reduced the opposition after acknowledging some debt, leading the initial judge to classify the case after the debtor recognized owing 1400 francs of the 2100 franc claim, based on the creditor having received a partial payment of 350 francs. The creditor appealed, arguing the payment should apply to the newly due February alimony rather than the arrears under enforcement, but the court dismissed the appeal, reasoning that since neither the debtor declared the intended application of the partial payment nor the creditor specified it in a receipt, the payment was correctly imputed by the first judge to the debt subject to the existing enforcement action, pursuant to articles governing payment allocation for multiple debts.

Regeste Legislator

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Art. 415 CPC, Art. 86 et 87 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor's Appeal on Alimony Payment Allocation in Enforcement Proceedings: The creditor appealed, arguing the payment should apply to the newly due February alimony rather than the arrears under enforcement, but the court dismissed the appeal, reasoning that since neither the debtor declared the intended application of the partial payment nor the creditor specified it in a receipt, the payment was correctly imputed by the first judge to the debt subject to the existing enforcement action, pursuant to articles governing payment allocation for multiple debts.

Mots-clés

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imputation des paiements prétention en poursuite action en paiement exécution arriérés d'entretien de l'enfant demande partielle Paiement d'une dette. Imputation du montant.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.415 CPC

Cited as the applicable ground for cassation, although ultimately the appeal was rejected on the merits.

Art. 86 et 87 CO

Cited as the correct legal basis applied by the lower court concerning the imputation of partial payments, leading to the rejection of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the order to place costs on the appellant (Art. 66 al. 1 LTF governs court costs for appeals).

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Texte complet

Que le 16 janvier 1995, H.A. a fait notifier à

M. un

commandement de payer 1'400 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er décembre 1994 et 700 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1995 en indiquant comme cause de l'obligation : "Pensions alimentaires enfant K.A. novembre, décembre 1994 et janvier 1995 (3 x Fr.

700.-)",

auquel le poursuivi s'est opposé à concurrence de 1'400 francs, que, par requête du 15 février 1995, la créancière a sollicité du juge la mainlevée de l'opposition partielle du débiteur, faisant valoir qu'au jour de la requête celui-ci restait lui devoir 1'750 francs plus intérêts et dépens, que, par lettre du 3 mars 1995, la créancière a avisé le juge qu'elle avait reçu 350 francs le 16 février 1995, précisant qu'en conséquence il restait un découvert de 700 francs pour la pension de janvier 1995 et de 350 francs pour celle de février 1995, que, comparaissant seul à l'audience du 7 mars 1995 du juge de la mainlevée, le poursuivi a retiré partiellement son opposition pour ne la maintenir qu'à concurrence de 700 francs, que, le 9 mars 1995, constatant que le poursuivi reconnaissait devoir 1'400 francs sur la créance en poursuite de 2'100 francs et que la créancière admettait avoir reçu deux versements de 350 francs, le premier juge a ordonné le classement du dossier en mettant les frais de la procédure à la charge du poursuivi, que, par mémoire du 13 mars 1995 confirmé le surlendemain, H.A.

recourt

implicitement contre l'ordonnance de classement, faisant

valoir

que le paiement de 350 francs intervenu le 16 février 1995 doit

être

imputé sur la pension du même mois, réputée payable d'avance et par conséquent échue, et non sur l'arriéré faisant l'objet de la poursuite, en sorte que l'opposition de M. pour 700 francs devrait être levée à concurrence de 350 francs qui demeurent impayés, que, dans la mesure où le mémoire de la recourante permet de constater qu'elle entend obtenir le prononcé de la mainlevée d'opposition de M.

pour 350 francs, il contient implicitement mais de fa-

çon

suffisante des conclusions en cassation, en sorte qu'il est à cet égard recevable (RJN 1986 p.84), que sa recevabilité paraît en revanche plus douteuse s'agissant de sa motivation, puisqu'il n'expose pas en quoi la décision attaquée procéderait d'une constatation arbitraire des faits, d'un abus du pouvoir d'appréciation, d'une fausse application du droit matériel ou encore d'une violation des règles essentielles de la procédure de la part du premier juge, seuls motifs pouvant donner lieu à la cassation (art.415 CPC), que, supposé recevable, le recours n'en est pas moins mal-fondé, que l'imputation du paiement partiel de M. opérée par le premier juge procède en effet d'une application correcte des articles 86 et 87 CO, lesquels prévoient que le débiteur qui a plusieurs dettes peut déclarer lors d'un paiement partiel laquelle il entend acquitter, qu'à défaut d'une telle déclaration, le créancier peut désigner dans la quittance au débiteur - qui peut s'y opposer - la dette sur laquelle il impute le paiement partiel, et qu'à défaut d'une telle quittance, le paiement s'impute sur la dette qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur si plusieurs dettes sont exigibles, qu'en l'espèce et au vu du dossier, le paiement partiel du 16 février 1995 n'a fait l'objet ni d'une déclaration du débiteur ni d'une quittance du créancier précisant à ce dernier l'imputation, de sorte que le paiement devait être imputé sur la créance en poursuite, plutôt que sur une créance nouvellement échue et ne faisant pas l'objet de la poursuite, qu'il suit de là que le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2. Met

110 francs de frais à la charge de la recourante.

Neuchâtel,

le 21 avril 1995

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier l'un des juges