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CCC.1995.6889 • TC NE CCC.1995.6889 Généré par l'IA

Supplier Debt Collection Overturned Due to Improper Consumer Notice and Evidentiary Procedure

Numéro de cause CCC.1995.6889
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The initial ruling granted provisional release from opposition against a debt claim based on a signed order form for beauty products, finding it constituted a sufficient title for collection since the goods were delivered, despite the debtor claiming subsequent contract revocation and return of merchandise. The appellate court overturned this, first admitting the debtor's belated evidence of a registered letter canceling the order because the original summons failed to properly inform her of her duty to produce all evidence at the hearing as required for summary proceedings. Furthermore, the court ruled that the supplier failed to adequately inform the purchaser of the seven-day statutory revocation period under consumer protection law, which resulted in the suspension of that period, thus validating the later written revocation and voiding the contract as a basis for debt collection.

Regeste Legislator

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Art. 40e CO, Art. 378 CPC, Art. 40d CO, Art. 228a p.68, Art. 40b et e CO, Art. 40c no 3; Supplier Debt Collection Overturned Due to Improper Consumer Notice and Evidentiary Procedure: The appellate court overturned this, first admitting the debtor's belated evidence of a registered letter canceling the order because the original summons failed to properly inform her of her duty to produce all evidence at the hearing as required for summary proceedings. Furthermore, the court ruled that the supplier failed to adequately inform the purchaser of the seven-day statutory revocation period under consumer protection law, which resulted in the suspension of that period, thus validating the later written revocation and voiding the contract as a basis for debt collection.

Mots-clés

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recouvrement droit du consommateur décisions incidentes délai de résiliation procédure d'opposition audience d'administration des preuves Contrat de démarchage à domicile. Dépôt de pièces dans la procédure de recours.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 40e CO

The court used the substantive law regarding the requirements for contract revocation, which determined the main outcome (rejection of the request for provisional levying of objection).

Art. 378 CPC

Cited in the reasoning regarding the procedural omission by the lower court in the summary procedure (mainlevée d'opposition).

Art. 40b et e CO

Cited when establishing the legal requirements for the right of revocation in door-to-door sales.

Art. 40d CO

Cited when analyzing the supplier's duty to inform the purchaser about the right of revocation.

Art. 40c no 3

Cited in support of the finding that failure to inform suspends the revocation deadline.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is the basis for ordering the appellant (B. SA) to pay the court costs for both instances (although 'LTF' appears here, the original text implies the applicable cost provision for the Cantonal Court of Cassation, which is covered by the cost order in point 3).

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Texte complet

1. B.

SA a poursuivi A. en paiement de 518

francs

en capital et 53 francs de frais administratifs. La poursuivie a

fait

opposition au commandement de payer qui lui a été notifié et la poursuivante a requis la mainlevée d'opposition. Elle a produit un bulletin de commande du 1er septembre 1993, signé de la poursuivie, ayant pour objet des produits de beauté pour un montant total de 511 francs et 7 francs de participation aux frais. A l'audience, la poursuivie a fait valoir qu'elle avait résilié le contrat et a établi avoir retourné, le 11 octobre 1993, la marchandise livrée. Le juge a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 518 francs en considérant que les pièces déposées constituaient un titre de mainlevée provisoire du moment que la chose vendue avait été livrée et qu'il importait peu que l'acheteuse l'ait retournée, celle-ci n'ayant au surplus pas établi par titre avoir révoqué le contrat de vente conformément à l'article 40e CO.

2. A. recourt contre cette décision en temps utile.

Elle

fait valoir qu'elle a annulé la commande litigieuse par lettre recommandée du 10 septembre 1993 dont elle dépose une copie, qu'elle a retourné la marchandise qui lui avait été livrée et qu'elle n'a plus eu de nouvelles de la poursuivante depuis lors.

Ni l'intimée ni le juge ne présentent d'observation au recours.

3. En

principe, les pièces jointes au recours sont irrecevables

(sauf

s'il s'agit de prouver une erreur de procédure), la Cour statuant sur le dossier tel qu'il a été soumis au premier juge (RJN 2 I 235). Dans le cas particulier, la citation à comparaître à l'audience de mainlevée signifiée à la recourante ne mentionne pas qu'elle devait produire à l'audience toutes les pièces dont elle entendait faire état, contrairement à la prescription de l'article 378 CPC applicable à la procédure sommaire qui est celle de la mainlevée d'opposition. Il ressort de la décision attaquée que la recourante disposait du droit de révocation prévue par les articles 40a et ss CO, qu'elle avait prétendu l'avoir exercé mais qu'elle n'a pas établi par titre une révocation conforme à l'article 40e CO.

N'ayant

pas informé correctement la recourante de son obligation de déposer à l'audience les pièces dont elle entendait faire état, le premier juge aurait dû réparer cette omission en lui fixant un bref délai pour déposer la pièce prouvant la révocation dont elle se prévalait. Dans de telles circonstances, il convient de réparer cette omission en admettant exceptionnellement que la recourante dépose à l'appui de son recours le double de la lettre recommandée du 10 septembre 1993 adressée à l'intimée par laquelle elle déclare annuler sa commande du 1er septembre (RJN 1989 p.84).

4. a)

En matière de démarchage à domicile, l'acquéreur peut révo-

quer

son acceptation en la communiquant par écrit au fournisseur dans un délai de sept jours dès le moment où il a accepté le contrat (art.40b et e CO). Le fournisseur doit informer l'acquéreur de son droit de révocation ainsi que de la forme et du délai à observer (art.40d CO). En l'espèce, les conditions générales de vente annexées à la commande litigieuse et signées par la recourante prévoient (art.2 c) : "Si l'acquéreur révoque le contrat de vente, ceci doit être fait par écrit au vendeur selon l'article 40e et f du CO." Cette information est incomplète et ne correspond pas aux exigences de l'article 40d CO en ce qui concerne le délai dans lequel le droit peut être exercé. Le délai de sept jours n'est pas indiqué et il n'est pas admissible de renvoyer l'acheteur, qui n'est pas censé avoir des connaissances juridiques, à consulter sur ce point le code des obligations. L'acheteur doit être informé directement par le vendeur du délai dans lequel il peut faire valoir son droit de révocation, sans avoir à faire des recherches particulières, comme on l'exige pour la renonciation de l'acheteur dans la vente à tempérament (Stofer, Kommentar ad art.228a p.68 no 8).

b) Le défaut d'information sur le délai à observer pour révoquer le contrat a pour conséquence que le cours du délai pour ce faire est suspendu (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I ad art.40c no 3). Dès lors, la révocation du contrat intervenue par lettre recommandée du 10 octobre 1993 remplit les conditions de forme et de délai de l'article 40e CO. Le contrat de vente ayant été valablement révoqué, il ne saurait constituer un titre de mainlevée de l'opposition. La décision qui admet le contraire doit être annulée.

4. La

Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui

précède

que la requête de mainlevée doit être rejetée, sous suite de frais pour les deux instances, aucuns dépens n'ayant été réclamés.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Annule la décision attaquée. 2. Rejette la requête de mainlevée de B. SA.

3. Met

à la charge de B. SA les frais de première instance

qu'elle a avancés par 80 francs et ceux de

recours avancés par la

recourante, arrêtés à 80 francs.

Neuchâtel,

le 23 mars 1995

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président