Furniture Buyer's Revocation Attempt at Exhibition Sale Invalidated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who purchased bedroom furniture at a temporary exhibition-sale event attempted to revoke the contract the following day, relying on statutes concerning home solicitation; however, the court upheld the provisional lifting of the opposition to the payment order for the contractual penalty (40% of the price), reasoning that the right of revocation under the relevant consumer protection law does not apply when the purchaser visits a sales event of their own initiative, even if invited via advertising, because this context negates the element of surprise that the law aims to prevent, meaning the revocation was invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 416 CPC, Art. 40e CO, Art. 40b al.1c CO, Art. 40c al.1b CO, Art. 66 al. 1 LTF; Furniture Buyer's Revocation Attempt at Exhibition Sale Invalidated: le droit d'invoquer l'article 40e CO et d'avoir, en conséquence, considéré qu'il restait tenu par le contrat litigieux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the appeal was lodged in accordance with legal forms and deadlines, as referenced by this article.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs, as per the rule concerning costs.
Texte complet
A. Le
12 juin 1994, les parties ont passé un contrat par lequel
F. commandait à A. Sàrl du mobilier de chambre à coucher pour le prix total de 17'600 francs.
Par lettre du 13 juin 1994, F. a révoqué ledit con-
trat en
invoquant les articles 40a ss CO sur le démarchage à domicile. A la suite de ce courrier, A. Sàrl a fait notifier à F.
un
commandement de payer 7'040 francs, plus intérêts à 5 % dès le 13 juin 1994, en se référant à l'article 10b des conditions générales du contrat de vente qui prévoit une peine conventionnelle égale au 40 % du prix de vente au cas où l'acheteur résilie le contrat ou ne prend pas possession de l'objet de la vente. F. a fait opposition totale, de sorte qu'A.
Sàrl a déposé à son encontre, le 15 novembre 1994 devant le
Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds, une demande en mainlevée provisoire.
B. Par
décision du 29 décembre 1994, le président dudit Tribunal a
prononcé,
à concurrence de 7'040 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 8 juillet 1994, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, mis à la charge du poursuivi les frais de la cause arrêtés à 187 francs et condamné celui-ci à verser à la poursuivante une indemnité de dépens de 300 francs.
C. F.
recourt contre ce jugement pour fausse applica-
tion du
droit matériel et arbitraire dans la constatation des faits. Ses moyens seront repris autant que besoin dans les considérants suivants.
D. Le
président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne
présente
pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
1. Déposé dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), le recours est recevable.
2. Le
recourant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir re-
connu
le droit d'invoquer l'article 40e CO et d'avoir, en conséquence, considéré qu'il restait tenu par le contrat litigieux.
a) Suivant l'article 40b al.1c CO, l'acquéreur peut ré-
voquer
son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un
engagement
lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion
ou à
une occasion de même genre. Par contre, il ne dispose pas de
cette
faculté s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire (art.40c al.1b CO).
Selon le message du Conseil fédéral (FF 1986 II
392-403),
le droit de révocation vise à protéger le consommateur
contre
toute utilisation de moyens déloyaux pour la conclusion de
contrats.
Ce droit ne doit cependant être applicable que lorsque le
danger
de conclure un contrat sans avoir mûrement réfléchi est par-
ticulièrement
grand. C'est le cas lorsque le consommateur est soumis à
une
forte influence, soit en particulier lorsque le client est sollicité dans des endroits autres que les locaux commerciaux du fournisseur ou en dehors d'un stand de marché ou de foire. En effet, lorsqu'il ne se rend pas de lui-même sur place, le client n'est pas préparé pour des négociations contractuelles; le fournisseur peut donc exploiter l'effet de surprise.
b) En l'espèce, il est établi (voir page 2, § 8 du juge-
ment) que le contrat litigieux a été conclu sur les lieux d'une exposition-vente temporaire organisée par l'intimée à l'Ancien Stand de La Chaux-de-Fonds.
Il ressort par ailleurs du jugement entrepris (p.2, §
9) que
le recourant n'a pas allégué, ni par conséquent rendu vraisemblable, qu'il avait été amené à fréquenter l'exposition-vente en question au cours d'une excursion ou d'une manifestation de même genre à laquelle il aurait participé. Ces constatations de faits lient la Cour de céans (RJN 1988, p.41).
Sans qu'il soit besoin de déterminer si l'exposition du
12 juin
1994 peut être qualifiée de foire au sens de l'article 40C
al.1b
CO, il s'avère en l'occurrence que le recourant ne saurait invoquer un droit de révocation. C'est en effet, comme il l'allègue, lors d'un passage au Magasin X. de La Chaux-de-Fonds que F.
a reçu
un papillon l'invitant à une "fête du meuble et du salon" qui
se
tiendrait à l'Ancien Stand du 8 au 12 juin 1994. En se rendant par la suite à cette invitation, de sa propre initiative, le recourant devait évidemment s'attendre à être l'objet de la sollicitation du vendeur et il ne saurait prétendre aujourd'hui avoir été victime d'un effet de surprise (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, ad art.40c no 4).
Dès lors, il n'était en tout cas pas arbitraire de
considérer
que, la lettre recommandée du 13 juin 1994 n'a pas
valablement
révoqué le contrat de vente signé le jour précédent. Ce
dernier
constitue ainsi un titre de mainlevée de l'opposition et la
décision
qui l'admet doit être confirmée. 3.
Il convient donc de rejeter le recours et de mettre les
frais
et dépens à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met
les frais judiciaires, fixés à 160 francs, à la charge du recourant qui les a avancés. 3. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de
200 francs.
Neuchâtel,
le 2 mai 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges