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CCC.1995.6883 • TC NE CCC.1995.6883 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor: Opposition to Payment Order and Calculation of Amounts Due

Numéro de cause CCC.1995.6883
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor sought definitive lifting of an opposition to a payment order based on prior judgments awarding gross salary and court costs, but the initial decision only granted a partial lifting based on a net salary calculation after improperly deducting social security contributions not proven to have been paid by the debtor and failing to include the awarded court costs. The reviewing court partially upheld the appeal, ruling that the initial judge erred by omitting the undisputed court costs and by accepting the deduction of social security contributions without proof from the debtor, while simultaneously rejecting the creditor's claim for interest on a partial payment because the initial request lacked the necessary documentation regarding the payment date and improperly sought interest on a principal amount that already included accrued interest.

Regeste Legislator

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Art. 25 LP, Art. 377 CPC, Art. 105 al.3 CO, art. 66 al. 1 LTF; Creditor v. Debtor: Opposition to Payment Order and Calculation of Amounts Due: The reviewing court partially upheld the appeal, ruling that the initial judge erred by omitting the undisputed court costs and by accepting the deduction of social security contributions without proof from the debtor, while simultaneously rejecting the creditor's claim for interest on a partial payment because the initial request lacked the necessary documentation regarding the payment date and improperly sought interest on a principal amount that already included accrued interest.

Mots-clés

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ordre de paiement avance de frais calcul des intérêts opposition au commandement de payer coût de capital mainlevée Contrat de travail. Salaire brut et net. Motivation d'une requête de mainlevée.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.105 al.3 CO

Cited as the reason why the third ground of appeal regarding the inclusion of interest on the advance payment in the capital amount was rejected.

art.25 LP

Cited as the general rule that summary procedure rules apply to debt collection proceedings for definitive set-off of opposition.

art.377 CPC

Cited as the procedural rule requiring a motivated request with supporting documents in debt collection proceedings.

art. 66 al. 1 LTF

This article (or its cantonal equivalent, inferred from the cost allocation) is the basis for ordering the losing party (S.) to pay costs for the appeal proceedings.

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Texte complet

A. Par

jugement du 5 juillet 1993, la Ie Cour civile du Tribunal

cantonal

de Neuchâtel a condamné S. à payer à P. 38'051 francs de salaire brut, dont à déduire la part des cotisations du travailleur aux assurances sociales obligatoires due par l'employeur, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 décembre 1991. Par arrêt du 18 janvier 1994, la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par S. et confirmé le jugement attaqué, condamnant de surcroît S. à payer 2'500 francs de dépens à P.. Fondée sur cet arrêt, cette dernière a fait notifier un commandement de payer (poursuite 165446) 17'638.60 francs plus intérêts à 5 % dès le 18 janvier 1994 à S., qui a fait opposition totale.

Le 9 novembre 1994, la créancière a saisi le juge d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par son débiteur, qu'elle a motivée comme suit :

" Suite à un jugement du Tribunal fédéral du 18.1.1994, con-

firmant celui du Tribunal cantonal

du 5.7.1993, le requis

a versé en tout et pour tout un montant de 34'966.85

francs, et ce après avoir déjà

sollicité un délai de paie-

ment.

Par courrier du 21.6.1994, le requis a été mis en demeure

de payer son dû.

Ce courrier n'ayant été suivi ni de réponse ni d'un quel-

conque versement, un commandement

de payer a été notifié

le 19.9.1994.

Le requis a fait opposition totale.

Or les jugements précités constituent un titre de main-

levée.

(...)"

Elle a joint à sa requête le commandement de payer ainsi qu'une expédition originale des deux jugements invoqués.

B. Par

décision du 16 janvier 1995, le juge a prononcé la mainlevée

définitive

de l'opposition de S. à concurrence de 1'086.45

francs

avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 janvier 1994 et rejeté la requête pour le surplus. En bref, il a considéré qu'après déduction des cotisations sociales représentant 5,25 % du salaire brut, restait dû en capital un salaire net de 36'053.30 francs, dont il fallait déduire le versement allégué de 34'966.85, d'où un solde dû de 1'086.45 francs, plus intérêts à 5 % dès la date sollicitée, soit le 18 janvier 1994.

C. P.

recourt contre cette décision en faisant

valoir

une fausse application du droit et une constatation arbitraire des

faits

par le premier juge. Elle lui reproche :

-

de ne pas avoir tenu compte de l'indemnité de 2'500 francs de

dépens

que le Tribunal fédéral lui a allouée;

-

d'avoir déduit du salaire brut dû des cotisations sociales

alors

que le poursuivi et intimé n'a pas prouvé les avoir payées;

-

d'avoir ignoré les intérêts sur l'acompte de 34'966.85 francs, dus du

9 décembre 1991 au 8 juin 1994, jour de son paiement, lesquels

étaient

incorporés dans le capital de 17'638.60 francs du commandement de payer.

D. Le

président du tribunal et l'intimé ont renoncé à présenter des observations.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous réserve de la pièce nouvelle qui lui était jointe et qui doit être écartée du dossier, la Cour se prononçant sur la base du dossier que le premier juge avait en main.

2. Les

constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbi-

traire,

c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et références).

En l'espèce, il est patent que le premier juge a omis de tenir

compte,

en sus de la créance de salaire brut de la recourante, de l'indemnité de dépens que lui a allouée le Tribunal fédéral. Dans la mesure où celle-ci ressortait sans contestation possible de l'arrêt du 18 janvier 1994, le premier moyen de la recourante doit être admis.

3. La

question de savoir comment le juge doit traiter les déduc-

tions

sociales, dans les jugements civils qui allouent des prétentions de salaire, pose des problèmes délicats. En définitive, il paraît préférable de fixer le montant brut du salaire dans le dispositif du jugement - solution qui a été retenue en l'espèce - tout en précisant que ce montant sera réduit dans la mesure où l'employeur prouve qu'il a versé aux institutions compétentes des cotisations d'assurance sociale déductibles du montant brut (SJZ no 87, 1991, p.88; arrêt de la Cour de cassation civile [P. SA c/ D.] du 22.12.1994). Le fardeau de la preuve du bien-fondé et de l'importance d'éventuelles déductions à ce titre incombe en conséquence au débiteur. En l'espèce, l'intimé, qui n'a pas procédé devant le juge de la mainlevée, n'a rien allégué ni prouvé sur ce point, en sorte que le recours doit également être admis de ce chef.

4. Les

causes en mainlevée d'opposition suivent les règles de la

procédure

sommaire (art.25 LP; 376 ss CPC), qui prévoient en particulier

qu'une

demande de mainlevée est formée par requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui (art.377 CPC). Pour simple qu'elle puisse être, la motivation n'en doit pas moins être complète et les allégations qu'elle contient établies par pièces.

Tel n'était pas le cas en l'espèce. A lire la requête du 9 novembre 1994, il est en effet impossible de comprendre comment la recourante, à partir des montants alloués par les jugements qu'elle produisait, est parvenue à un solde dû en capital de 17'638.60 francs, après paiement d'un acompte de 34'966.85 francs. La requête n'indiquant pas la date de ce paiement

- qui apparaît pour la première fois dans le recours - le premier juge ne pouvait se livrer à aucun calcul d'intérêts. La recourante, qui n'a pas jugé utile de présenter un décompte détaillé de ses prétentions, ne peut dès lors s'en prendre qu'à elle-même si la décision attaquée "rend caducs" sur ce point les deux jugements produits. Au demeurant, la mise en compte dans le solde en capital encore dû, à leur tour productifs d'intérêts, des intérêts de retard pour le paiement de l'acompte viole l'interdiction de l'article 105 al.3 CO. Le recours est dès lors mal fondé de ce chef. 5. L'état du dossier permet à la Cour de statuer elle-même.

Selon le jugement cantonal, confirmé par le Tribunal fédéral,

l'intimé

doit à la recourante 38'051 francs brut, avec intérêts à 5 % dès le 9 décembre 1991. Il a payé 34'966.85 francs et reste donc devoir 3'084.15 francs en capital. L'intérêt moratoire sur ce montant est en tout cas dû dès le 18 janvier 1994, comme le demandent le commandement de payer et la requête de mainlevée.

A

ce premier montant s'ajoute l'indemnité de dépens de 2'500

francs

allouée par l'arrêt du 18 janvier 1994, productive d'un intérêt moratoire à compter de la notification du commandement de payer, faute de la preuve d'une mise en demeure antérieure.

6. Le

recours étant partiellement bien fondé, il se justifie de

mettre

les frais de première instance pour deux tiers à la charge de la recourante et un tiers à la charge de l'intimé, et ceux de deuxième instance pour un tiers à la charge de la première et deux tiers à la charge du deuxième, S. devant également verser une indemnité de dépens partielle à la recourante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Admet partiellement le recours et casse la décision attaquée. Statuant elle-même : 2.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par

S. au commandement de payer 165446 à

concurrence de :

- Fr. 3'084.15 plus intérêts à 5 % dès le

18 janvier 1994

- Fr. 2'500.- plus intérêts à 5 % dès le

4 octobre 1994

et rejette la requête de mainlevée pour le

surplus. 3.

Condamne S. à rembourser à P. le

tiers des frais de première instance qu'elle a avancés par 150 francs.

4. Met

les frais de la procédure de recours, que P. a

avancés par 160 francs, pour un tiers à sa

charge et deux tiers à la

charge de S.. 5. Condamne S. à verser à P. une indemnité de dépens de 200 francs pour les deux instances.

Neuchâtel,

le 21 avril 1995

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges