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CCC.1995.6880 • TC NE CCC.1995.6880 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadmissible New Arguments in Opposition Lifting Challenge

Numéro de cause CCC.1995.6880
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging the definitive lifting of an opposition filed against a judgment, reasoning that the appellant failed to articulate any permissible ground for cassation, such as arbitrary factual findings or a misapplication of law by the lower court. Specifically, the court found the appellant's reliance on the statute of limitations to be an inadmissible new argument because it was not raised before the first judge, as required when the objection was already accrued, leading to the immediate rejection of the entirely inadmissible appeal.

Regeste Legislator

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Art. 81 LP, Art. 416 CPC, Art. 415 CPC, Art. 420 CPC, 110 francs de frais; Appeal Dismissed for Inadmissible New Arguments in Opposition Lifting Challenge: Specifically, the court found the appellant's reliance on the statute of limitations to be an inadmissible new argument because it was not raised before the first judge, as required when the objection was already accrued, leading to the immediate rejection of the entirely inadmissible appeal.

Mots-clés

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mainlevée griefs de procédure motifs de cassation argumentation motivée moyens invocables décision préjudicielle attaquable Motivation du recours. Moyen non soulevé.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.420 CPC

The appeal was dismissed outright without prior communication to the respondent based on this procedural rule.

art.416 CPC

Cited in the reasoning to establish the limited grounds for cassation applicable to the decision under review.

art.415 CPC

Cited in the reasoning to establish the limited grounds for cassation applicable to the decision under review.

110 francs de frais

The order imposes CHF 110 in costs upon the appellant.

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Texte complet

que la décision entreprise prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant sur le vu d'un jugement du Bezirksgericht de Zürich, au motif que le poursuivi ne prouve pas l'allégation selon laquelle il a éteint la dette par paiement et ne fait valoir aucune des autres exceptions prévues par l'article 81 LP, que le recourant n'expose pas, même de façon sommaire (art.416 CPC), en quoi la décision qu'il attaque procèderait d'une constatation arbitraire des faits par le premier juge, d'un abus de son pouvoir d'appréciation, d'une fausse application du droit ou d'une violation des règles essentielles de procédure, seuls motifs pouvant donner lieu à cassation (art.415 CPC); qu'en particulier, il ne prétend pas qu'il aurait fait valoir la prescription de la créance en poursuite devant le premier juge qui aurait retenu à tort que tel n'avait pas été le cas, qu'ainsi, la prescription dont se prévaut le poursuivi dans son recours, qui devait être invoquée d'entrée de cause devant le premier juge dans la mesure où elle était déjà acquise (RJN 1990 p.38), est un moyen nouveau, partant irrecevable (RJN 1988 p.39), que le recours, qui se révèle entièrement irrecevable, doit être écarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimée (art.420 CPC), sous suite de frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met

110 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.

Neuchâtel,

le 15 mars 1995

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges