Creditor v. Debtor (Delivery Notes Insufficient for Provisional Lifting of Opposition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sought provisional lifting of an opposition to a payment order based on delivery notes for consigned jewelry sales, leading a lower court to grant the lifting by assuming the debtor's signature on the notes confirmed liability for the sales proceeds. The reviewing court overturned this decision, reasoning that the delivery notes only documented consignment to a named business and lacked an unambiguous, signed debt acknowledgment identifying the specific debtor being pursued, a requirement that must be reviewed ex officio, thus necessitating rejection of the lifting request and leaving the claim for ordinary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 LP, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor v. Debtor (Delivery Notes Insufficient for Provisional Lifting of Opposition): The reviewing court overturned this decision, reasoning that the delivery notes only documented consignment to a named business and lacked an unambiguous, signed debt acknowledgment identifying the specific debtor being pursued, a requirement that must be reviewed ex officio, thus necessitating rejection of the lifting request and leaving the claim for ordinary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision, which is the rejection of the request for provisional lifting of the opposition, stems from the lack of a debt acknowledgement as defined by this article.
Cited in the dispositive regarding the allocation of legal costs for the appeal instance.
Texte complet
1. D.
a poursuivi T. en paiement de
1'911.10
francs (poursuite No [...]) en mentionnant dans le commandement
de
payer comme titre de créance "Bulletin de livraison de marchandises en consignation".
Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer et,
sur
requête du poursuivant, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et condamné le poursuivi aux frais par 80 francs, sans dépens. Aucune des parties n'a comparu à l'audience. Le juge a considéré en bref que la poursuite a pour objet le prix de vente de divers bijoux remis en consignation par le poursuivant au poursuivi, que les différents bulletins de livraison produits comportent une signature dont l'on peut penser, en l'absence de contestation, qu'elle est celle du poursuivi et que le décompte opéré par le requérant résume correctement les ventes de bijoux reconnues par le poursuivi. 2.
Dans son recours, interjeté en temps utile contre cette déci-
sion,
T. fait valoir que c'est arbitrairement que le pour-
suivant
lui attribue la responsabilité du commerce auquel il a remis des objets en consignation et que le tribunal a retenu une reconnaissance de dettes tacite de sa part, la signature apposée sur les bulletins de livraison n'étant au surplus pas la sienne. Ni l'intimé ni le juge n'ont présenté d'observations au recours. 3.
Constitue une reconnaissance de dettes permettant de prononcer
la
mainlevée provisoire de l'opposition au sens de l'article 82 LP une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle celui-ci reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée et exigible.
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le titre de
mainlevée
produit remplit ces conditions (RJN 1982 p.59), en particulier
s'il y
a identité entre le poursuivi et celui qui a reconnu sa dette
(Panchaud/Caprez,
la mainlevée d'opposition, § 20).
En l'espèce, les bulletins de livraison produits par le poursuivant comme titre de mainlevée établissent uniquement qu'il a remis en consignation à "Energie Boutique Bienne" des marchandises dont certaines ont été vendues et d'autres reprises, les bulletins étant paraphés d'une signature illisible. Il ne ressort ainsi pas de ces documents que le débiteur des marchandises livrées et vendues est identique au poursuivi
T. ni
que celui-ci serait le représentant autorisé du com-
merce à
qui la marchandise a été livrée (ATF 112 III 88, JT 1989 II 60).
Il
importe peu que le recourant n'ait pas soulevé ce moyen en première instance du moment qu'il devait être examiné d'office, et il peut s'en prévaloir en procédure de recours (RJN 1 I 48). Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que les documents produits permettaient de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition et la décision attaquée doit être annulée.
4. La
Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui
précède
que la requête de mainlevée doit être rejetée, faute de reconnaissance de dettes du poursuivi. Ce n'est que par une procédure ordinaire que l'intimé pourra éventuellement établir que le recourant est bien la personne responsable du commerce auquel il a livré de la marchandise. 5.
L'intimé qui succombe supportera les frais des deux instances
ainsi
que des dépens pour l'instance de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Annule la décision attaquée. Statuant au fond :
2. Rejette
la requête de mainlevée provisoire dans la poursuite no [...].
3. Met
à la charge de D. les frais de première instance qu'il
a avancés par 80 francs, ceux de l'instance
de recours, avancés par le
recourant, arrêtés à 160 francs, ainsi
qu'une indemnité de dépens de 40
francs à payer au recourant.
Neuchâtel,
le 13 mars 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président