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CCC.1995.6868 • TC NE CCC.1995.6868 Généré par l'IA

Spousal Support Provisional Measures: Savings Deduction and Income Calculation Dispute

Numéro de cause CCC.1995.6868
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding regarding provisional measures, the husband appealed a decision that rejected his claim for spousal support based on several alleged errors in calculating his income and the subsequent distribution of disposable income, specifically challenging the deduction of a fixed monthly savings amount (1,500 francs) from the net available funds before division. The court reasoned that while the initial calculation regarding the husband's business income appeared to contain an accounting error (double-counting work in progress), the overall finding of sufficient disposable income to cover his needs was not arbitrary, especially considering the husband's implausibly low declared personal withdrawals against business revenue. Furthermore, the court upheld the deduction of the 1,500 francs savings as consistent with established jurisprudence prohibiting provisional maintenance awards from causing an indirect transfer of accumulated wealth, justifying its application even when income is not exceptionally high because the couple maintained a significant historical savings rate during cohabitation.

Regeste Legislator

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Art. 145 CC, Art. 176 CC, Art. 12 al. 3 LCDir, Art. 66 al. 1 LTF; Spousal Support Provisional Measures: Savings Deduction and Income Calculation Dispute: The court reasoned that while the initial calculation regarding the husband's business income appeared to contain an accounting error (double-counting work in progress), the overall finding of sufficient disposable income to cover his needs was not arbitrary, especially considering the husband's implausibly low declared personal withdrawals against business revenue. Furthermore, the court upheld the deduction of the 1,500 francs savings as consistent with established jurisprudence prohibiting provisional maintenance awards from causing an indirect transfer of accumulated wealth, justifying its application even when income is not exceptionally high because the couple maintained a significant historical savings rate during cohabitation.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce calcul de l'entretien du conjoint revenu suffisant comptabilisation erronée entretien provisionnel déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 145 CC

The appeal was rejected concerning provisional measures regarding maintenance, which are based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the costs because the appeal was rejected.

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Texte complet

A. Les

époux L., qui se sont mariés le 8 juillet 1988, n'ont pas

d'enfant.

Le 21 mars 1994, l'épouse a fait citer son mari en conciliation

avant

divorce. Tentée le 11 avril 1994, la conciliation a échoué.

Le 16 mai 1994, le mari a saisi le juge d'une requête de mesures provisoires et conclu à la condamnation de l'épouse à contribuer à son entretien par le paiement d'un montant mensuel de 2'000 francs à compter du 1er janvier 1994, la séparation de fait des parties remontant au début de l'année.

Comparaissant devant le juge le 27 juin 1994, l'épouse a conclu

au

rejet de la requête. Le 19 juillet, B.L. a déposé sa demande

en

divorce, assortie de conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial.

Dans sa réponse du 16 septembre, le mari conclut prin-

cipalement

au rejet de la demande. A titre subsidiaire, pour le cas où le

divorce

serait prononcé, il reprend sa conclusion en paiement d'un "montant personnel" de 2'000 francs pour une durée de cinq ans tout en reconnaissant devoir 5'395.-- francs à l'épouse pour liquider le régime matrimonial. B.

L'ordonnance attaquée, qui rejette la requête, retient que le

mari,

serrurier indépendant depuis le mois de juillet 1991, réalise en 1994 des revenus professionnels mensuels qui doivent être pris en compte pour 3'332 francs et que ses charges représentent dans le même temps 2'170 francs. Pour l'épouse, employée aux PTT, les premiers s'élèvent à 5'650 francs et les deuxièmes à 2'900 francs. Il en résulte en solde net disponible pour les deux époux de 3'900 francs. Toutefois et conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière, le premier juge entend, avant d'attribuer à chaque époux la moitié du disponible, en soustraire un montant mensuel de 1'500 francs, correspondant aux économies que le couple a régulièrement accumulées au fil des mois durant la vie commune et jusqu'à ses derniers temps, seuls les montants nécessaires à l'entretien des parties devant être répartis entre elles. Il s'ensuit que la part du mari au disponible à partager représente 1'200 francs, soit à 40 francs près le montant dont il dispose après paiement de ses charges (3'332 francs moins 2'170 francs). La différence, obtenue à la suite d'un calcul impliquant plusieurs approximations et n'atteignant qu'un montant symbolique, ne justifie pas qu'elle soit retenue à titre de pension.

C. Le

mari recourt contre l'ordonnance du 28 décembre 1994 et con-

clut à

sa cassation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des

faits

et d'une fausse application de l'article 145 CC, il reproche au premier juge d'avoir :

-

surévalué ses revenus, en ajoutant au bénéfice d'exercice, admis pour 24'000.-- un montant de 15'000 francs représentant non pas des liquidités assimilables à des revenus, mais bien une augmentation du capital de l'entreprise, afférente à des travaux en cours;

- fait

application d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 II 314, 115 II 424) qui ne se justifie que lorsque les revenus des parties sont particulièrement élevés (circonstance non satisfaite en l'espèce)

et, à cette occasion, d'avoir déduit des

revenus des parties un montant

mensuel de 1'500 francs, qui ne correspond

pas à une économie "active",

mais à la seule rémunération de l'épargne

des parties;

-

enfin, extrapolé arbitrairement le paiement effectif de la charge fiscale et, par voie de conséquence, arbitrairement réparti cette dernière entre les parties.

D. Sans prendre de conclusions formelles sur

le recours, le prési-

dent du

Tribunal formule quelques observations sur la question de la

comptabilisation

des travaux en cours et celle de la charge fiscale, alors

que l'intimée

conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, ou encore décide de n'en point allouer, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC)

comme

en mesures provisoires (art.145 CC), le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25, 1986 p.38).

a) En

l'espèce, l'addition de 15'624.25 francs, représentant pour

l'essentiel

la valeur de travaux en cours, au bénéfice dégagé par

l'entreprise

du mari durant l'excercice 1993-1994, à laquelle le premier

juge a

procédé pour déterminer les revenus du recourant paraît provenir d'une erreur. Toutefois, ce n'est pas celle que fait valoir le recourant, savoir que cette somme ne représenterait pas des liquidités permettant de les assimiler à des revenus. S'il ne s'agissait que d'un problème de trésorerie, rien n'empêcherait le recourant, comme l'observe justement le premier juge, d'adresser des demandes d'acomptes à ses clients, ou encore d'avoir momentanément recours à ses avoirs en compte bancaire, supérieurs à 100'000 francs (allégué 37 de la réponse; D8). Le moyen est ainsi mal fondé.

L'erreur résulte en réalité - mais le moyen n'est pas soulevé et il n'appartient pas à la Cour de céans de s'en saisir d'office - du fait que les travaux en cours sont portés en compte pour 22'000 francs à l'avoir du compte d'exploitation 1993-1994 précisément pour permettre de dégager le bénéfice net d'exploitation de 24'363.95 francs (D.21). Ainsi, ajouter à ce bénéfice 15'624.25 francs de travaux en cours, déjà compris dans la somme de 22'000 francs, revient à compter deux fois le même montant.

Si les travaux en cours n'avaient pas été portés au compte

d'exploitation,

le bénéfice se serait limité à un peu plus de 2'000

francs.

Il convient cependant d'observer, à ce sujet, que le compte

"capital"

produit par le recourant (D.21) est pour le moins surprenant. En

effet,

en l'espace d'une année et jusqu'au 30 juin 1994, celui-ci se

serait

contenté de prélever environ 4'600 francs sur les recettes de

l'entreprise

pour ses propres besoins, ce qui est invraisemblable si l'on

sait

que les parties sont séparées depuis le début de l'année 1994 et que le seul paiement du loyer et de son assurance-maladie durant un semestre représente pour le mari un montant supérieur. Dans de telles conditions, il est légitime de s'en tenir pour le mari, qui s'est mis à son compte pour améliorer sa situation financière (allégué 47 de la réplique, admis), à des revenus comparables au salaire qu'il réalisait précédemment.

b) Le

recourant a passé totalement sous silence la question de la

charge

fiscale devant le premier juge. N'en parlant pas dans sa requête de mesures provisoires, il n'a déposé aucun justificatif à ce sujet pas plus qu'il n'en a requis la production de la part de l'intimée. Il est ainsi mal venu de reprocher au juge d'avoir procédé à une répartition arbitraire de cette charge entre les parties, dès lors que celui-ci en était réduit à se livrer à des estimations. La répartition opérée, qui tient compte de la proportion existant entre les revenus de l'une et l'autre parties, paraît compatible avec l'article 12 al. 3 LCDir dont la teneur actuelle, il est vrai, n'est pas d'une clarté aveuglante. Par ailleurs, on ne saurait voir "deux poids deux mesures" dans le fait que pour évaluer la charge fiscale du mari, le premier juge a pris en compte son revenu fiscal, inférieur au revenu effectif qu'il avait lui-même défini auparavant. La charge fiscale est en effet directement dépendante du revenu imposable, lequel n'est pas identique au revenu effectif mais lui est de façon notoire inférieur. Le moyen est également mal fondé. 3.

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, rappelée

par le

premier juge (ATF précités), la fixation des contributions

d'entretien,

dans le cadre des mesures provisoires fondées sur l'article

145 CC,

ne doit pas avoir pour effet un transfert indirect de la fortune

ou du

patrimoine d'un époux à l'autre. Il s'ensuit que les contributions d'entretien doivent être déterminées en fonction des dépenses indispensables au maintien du train de vie dont chacun bénéficiait jusqu'alors, en tenant compte des éventuels frais supplémentaires découlant de la vie séparée. En l'espèce, il est évident que durant la vie commune, les époux consacraient une part importante de leurs ressources à l'épargne, puisqu'en l'espace d'environ cinq ans, le mari a pu accumuler près de 150'000 francs d'acquêts et l'épouse près de 100'000 francs, soit une épargne mensuelle moyenne de l'ordre de 4'000 francs pour le couple. Dans la mesure où l'augmentation de fortune des parties s'est poursuivie en 1992, alors que le recourant se trouvait à son compte depuis juillet 1991, il n'était nullement arbitraire de retenir, comme l'a fait le premier juge, qu'il convenait, avant de répartir entre les parties le solde net disponible après le paiement de leurs charges et la prise en compte d'un montant minimum d'entretien, d'en déduire 1'500 francs consacrés à l'épargne.

Certes, le recourant fait valoir que l'augmentation de la

fortune

en espèces des parties, qui a passé de 130'000 francs au 1er

janvier

1992 à 147'000 francs une année plus tard selon leur déclaration fiscale, ne résulterait pas d'une "économie active" du couple mais proviendrait uniquement de la rémunération de leur capital. Cette explication n'est guère plausible, puisqu'elle supposerait un rendement net du capital de 13 %, et n'est quoi qu'il en soit pas pertinente. Tout au plus signifie-t-elle en effet qu'en ne se fondant que sur les ressources des parties provenant de leur activité lucrative, le premier juge a négligé une autre source de revenu significative, qui pour une part non négligeable vient s'ajouter au produit du travail du recourant et justifie d'autant moins sa prétention à une pension alimentaire.

Enfin, il n'existe aucun motif de

limiter l'application de la juris-

prudence

du Tribunal fédéral aux seules situations où les revenus des parties sont particulièrement élevés. Il est vrai que, dans la règle, ce n'est qu'à cette condition que des conjoints qui se séparent parviennent à faire face aux frais supplémentaires que la séparation engendre sans pour cela dépenser intégralement leurs gains. Le cas d'espèce démontre toutefois que cette situation peut également se présenter pour un couple sans charge de famille qui limite depuis longtemps ses dépenses d'entretien.

S'en

tenir à la règle simple du partage par moitié du disponible dans un tel cas reviendrait à ignorer le fondement de l'exception, soit l'interdiction de transférer par le biais de mesures provisoires une partie du patrimoine d'un époux à son conjoint, opérant du même coup une sorte de liquidation anticipée de régime matrimonial.

4.- Entièrement mal fondé, le recours doit en

conséquence être rejeté,

frais

et dépens à charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours

2. Condamne le recourant à payer 550 francs

de frais, qu'il a avancés,

et à

verser 400 francs de dépens à l'intimée.

Neuchâtel,

le 24 mars 1995

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges