Appeal Regarding Nullification of Vehicle Sale Contract and Bill of Exchange Due to Lack of Contractual Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal challenging the nullification of a vehicle sale contract and an associated bill of exchange, both signed by a now-deceased individual who, according to the first instance court, lacked the requisite capacity of discernment in June 1988 due to severe memory impairment and high suggestibility, as supported by medical evidence and the subsequent institution of guardianship. The appellate court upheld the lower court's finding, reasoning that the evidence, particularly the consistent medical opinions establishing an abnormal and persistent mental state, overwhelmingly proved that the deceased could not reasonably assess the sense, opportunity, or effects of entering into a significant financial transaction and accepting commercial paper, thereby establishing a legally convincing case for nullity under the relevant civil code articles, despite conflicting witness statements regarding her testamentary capacity around that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 369 CC, Art. 54 CO, Art. 57 CPC, Art. 415 al.1 litt.b, Art. 415 al.1 litt.a, Art. 18 CC; Appeal Regarding Nullification of Vehicle Sale Contract and Bill of Exchange Due to Lack of Contractual Capacity: The appellate court upheld the lower court's finding, reasoning that the evidence, particularly the consistent medical opinions establishing an abnormal and persistent mental state, overwhelmingly proved that the deceased could not reasonably assess the sense, opportunity, or effects of entering into a significant financial transaction and accepting commercial paper, thereby establishing a legally convincing case for nullity under the relevant civil code articles, despite conflicting witness statements regarding her testamentary capacity around that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning supports the conclusion that the acts of the deceased had no legal effect because she lacked discernment at the time of the acts, which is the core legal finding.
The court affirmed the lower court's legal assessment that the deceased lacked discernment based on this article's definition when she signed the sale contract and promissory note.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs of the appeal proceedings because the appeal was rejected.
Texte complet
A. Le
14 juin 1988, le garage J., a vendu à A.H.
une
voiture pour le prix de 14'500 francs. Le contrat porte également la signature de K., gouvernante de A.H. à l'époque, sous la rubrique "acheteur". Le prix de vente a fait l'objet de l'émission d'une lettre de change, acceptée par A.H. le 30 juin 1988. Cet effet de change n'a jamais été honoré.
Le docteur M., à Peseux, a rédigé le 14 septembre
1988 un
certificat médical à l'attention du greffe du Tribunal du district de Boudry aux termes duquel il déclarait que A.H. devrait, en raison de troubles mnésiques sévères, jouir d'un conseiller légal dans la gestion de ses biens. Ce certificat a été produit à l'appui d'une requête adressée le 29 septembre 1988 au président de l'Autorité tutélaire de Boudry par Maître X., avocat et notaire au Locle, lequel sollicitait (pour le compte de G. et L., exécuteurs testamentaires de feu W.H., époux de A.H., le second nommé gérant jusqu'alors les biens de cette dernière) la prise d'une mesure tutélaire à l'encontre de A.H.. Régulièrement entendue, cette dernière a donné son consentement. L'Autorité tutélaire du district de Boudry a ainsi instauré le 8 novembre 1988 une curatelle volontaire sur A.H. et désigné Me Y., avocat à Neuchâtel, en qualité de curateur. Ce dernier, par une requête adressée le 7 décembre 1989 à l'autorité tutélaire, a sollicité l'interdiction au sens de l'article 369 CC de A.H. en alléguant que ses fonctions étaient devenues en fait celles d'un tuteur et que l'altération de la santé psychique de sa pupille, son caractère influençable et l'importance de son patrimoine nécessitaient un contrôle constant de la gestion de ses biens et de sa situation personnelle. Un autre certificat médical, rédigé le 5 décembre 1989 par le docteur M., était joint à cette requête et attestait que A.H. n'était plus capable de se déterminer consciemment de manière continue et que son discernement était souvent altéré et très influençable. Par une décision du 22 décembre 1989, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a levé la curatelle instituée sur A.H. et a prononcé l'interdiction volontaire de celle-ci, en désignant Me Y. en qualité de tuteur.
A.H. est décédée le 13 mai 1990, laissant plusieurs héri-
tiers,
dont notamment les intimés. J. a ouvert action le
juillet 1992 devant le Tribunal civil du district du Locle contre ces derniers, dans la mesure où ils sont tous domiciliés dans le canton, en concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer solidairement la somme de 15'025,45 francs (avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 1988), ce qui représente le prix de vente du véhicule mentionné ci-dessus (14'500 francs) et les frais liés à la lettre de change émise (525.45 francs). Les codéfendeurs ont conclu au rejet de la demande, en alléguant que feue A.H. n'avait plus la capacité de discernement au moment de la signature du contrat de vente et de la lettre de change et qu'elle subissait alors l'influence directe de sa gouvernante, K., laquelle aurait été l'instigatrice de l'achat du véhicule en vue d'en tirer un avantage personnel.
B. Le
Tribunal civil du district du Locle a rejeté la demande
d'J.
par un jugement daté du 1er décembre 1994, en rete-
nant
que feue A.H. n'avait plus la capacité de discernement à l'é-
poque
de la vente et que ses actes n'avaient dès lors aucun effet juridique, de sorte que le contrat de vente et la lettre de change devaient être tenus pour nuls. Pour fonder sa décision, l'autorité de première instance s'est basée sur les conclusions du docteur M. et sur plusieurs témoignages, dont ceux de Me Y. et de L.. D'autre part, le juge a estimé que la demanderesse n'avait pas allégué avoir droit à une quelconque réparation de son dommage fondée sur l'article 54 CO (responsabilité des personnes incapables de discernement), de sorte qu'aucune indemnité ne pouvait lui être accordée judiciairement à ce titre (art.57 CPC).
C. J.
recourt contre ce jugement, en concluant à ce
qu'il
soit cassé et à ce que les intimés soient condamnés à lui payer solidairement la somme de 15'025.45 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le
30 juin
1988, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil du district du Locle ou à tout autre tribunal à désigner. Elle reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et abusé de son pouvoir d'appréciation (art.415 al.1 litt.b CPC) en admettant que A.H. était incapable de discernement. La recourante reproche également au premier juge d'avoir faussement appliqué le droit matériel (art.415 al.1 litt.a CPC) en négligeant d'établir le lien nécessaire entre l'inexistence retenue de la capacité de discernement et l'acte en cause, quant à sa nature et à son importance.
D. Les
intimés concluent au rejet du recours dans leurs observa-
tions.
Le président du Tribunal civil du district du Locle ne formule
aucune
observation.
C O N S I D E R A N
T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Aux termes de l'article 18 CC, les actes de celui qui est
incapable
de discernement n'ont pas d'effet juridique. Le discernement est
défini
à l'article 16 CC comme la faculté d'agir raisonnablement. Il comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens et les effets d'un acte déterminé, et un élément caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 117 II 231 ss, 111 V 61 cons.3a, 90 II 11 cons.3, 77 II cons.2; Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, tome II/2, p.36; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., p.22, nos 79-81; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Fribourg, 2e éd., 1986, p.28 ss, nos 144-174).
De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est rela-
tive : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 117 II 232 cons.2a, 109 II 276 cons.3, 102 II 367 cons.4), les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 117 II 232 cons.2a,
111 V 61 cons.3a, 108 V 128 cons.4b, 90 II 12 cons.3; SJ 1988,
p.286; Grossen, op.cit., p.38; Deschenaux/Steinauer, op.cit., p.22-23, nos 82-82a; Werro, op.cit., p.38-39, nos 194-195). La question à résoudre est dès lors de savoir si A.H. était privée de la faculté d'agir raisonnablement non pas d'une manière toute générale, mais en considération du contrat de vente et de la lettre de change litigieux et au moment où ceux-ci ont été établis.
b) La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée :
il
incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 117 II 234 cons.2b, 108 V 126 cons.4, 98 Ia 325, 90 II 12 cons.3 et les références).
Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particu-
lière
(ATF 98 Ia 325, 91 II 338 cons.8, 90 II 12 cons.3 et les arrêts cités); une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 234 cons.2b, 91 II 338 cons.8, 90 II 12 cons.3, 78 II 199, 74 II 205 cons.1 et les arrêts cités; SJ 1988, p.286).
c) L'état mental dans lequel se trouve une personne lorsqu'elle
accomplit
l'acte litigieux relève des constatations de fait, alors que la
question
de savoir si cet état mental est constitutif d'incapacité de discernement au sens de l'article 18 CC est une question de droit (ATF 117 II 231,
111 V 58, 102 II 367 cons.4, 99 III 7 et les arrêts cités; Poudret, Commentaire de l'OJ, Berne, 1990, vol.II, nos 4.3.4 et 4.6.3 ad art.63 OJ). Or les constatations de fait opérées par le premier juge lient l'Autorité de céans, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation en procédant à une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec la situation effective telle qu'elle résulte clairement du dossier, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et jurisprudence citée).
3. Il
est fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement
constaté
les faits et abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que A.H. avait un état mental ne lui permettant plus de saisir la portée de ses actes lors de la conclusion du contrat litigieux. Plus précisément, il aurait ignoré deux faits importants susceptibles de susciter une appréciation contraire de la situation : la modification du testament opérée le 15 septembre 1988 et l'audition de A.H. verbalisée le
22 juin 1989 dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à l'encontre de K.. A cet égard, dans ses observations adressées le 15 février 1993 au président du tribunal de district, le mandataire des intimés a admis avoir, comme notaire, instrumenté en la forme authentique le 15 septembre 1988 les modifications requises par feue A.H. sur un acte à cause de mort qu'elle avait confectionné auparavant.
Les
modifications avaient en fait spécialement trait à la personnalité des exécuteurs testamentaires. Il s'agit néanmoins d'un événement que le premier juge aurait effectivement dû relever dans la mesure où la capacité de disposer présuppose celle de discernement. Toutefois, cette omission ne saurait emporter cassation du jugement attaqué, car même s'il avait pris en considération ledit événement, le premier juge n'aurait pas commis d'arbitraire en retenant que A.H. n'avait plus la capacité de saisir la portée de ses actes. En effet, le juge n'est pas lié par les déclarations des témoins instrumentaires qui certifient, conformément aux articles
501 et 502 CC, que le testateur leur a paru capable de disposer
(ATF
117 II 234 cons.2b). Dans ce sens, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger, sous l'empire de la loi fédérale sur la capacité civile du 22 juin 1881, qu'il était inadmissible (comme l'avait fait l'autorité cantonale) d'attacher une importance décisive aux déclarations de l'officier public et des témoins d'un testament pour décider de la capacité du disposant (ATF 39 II 199/200 cons.5). Or pour fonder son jugement, le premier juge s'est basé sur plusieurs témoignages et principalement sur les constatations médicales du Dr M., lequel a clairement déclaré que les troubles mnésiques dont souffrait feue A.H. étaient susceptibles d'altérer sa capacité de discernement et de jugement en été 1988 déjà. Ainsi il n'est pas arbitraire de donner la préférence aux dires d'un médecin qui connaît bien l'intéressée, dans la mesure où il était son médecin traitant depuis février 1980, plutôt qu'à l'appréciation immédiate de simples témoins testamentaires, d'autant plus que la vérification de la capacité du disposant est moins exigeante lorsque, comme en l'espèce, les dispositions pour cause de mort n'ont trait qu'à des modalités d'exécution et ne touchent nullement l'attribution de la succession en tant que telle.
Quant aux autres témoignages, il est erroné
de prétendre que le
premier
juge les a interprétés faussement. Plus précisément, ceux de
L. et
de Me Y. contiennent des propos, contrairement à ce
qu'allègue
la recourante, dont l'interprétation générale va dans le sens
des
conclusions médicales, lesquelles ne sont en tout cas pas remises en cause. En effet, s'ils n'ont pu conclure avec précision à l'incapacité mentale de feue A.H. en 1988, le premier nommé n'en a pas moins déclaré que la santé de celle-ci déclinait en mai 1988 et qu'elle n'avait plus toute sa capacité de mémoire, alors que le second a admis s'être interrogé sur sa capacité de discernement en automne 1988. L'autre omission reprochée du premier juge, soit celle de n'avoir pas pris en considération le procès-verbal d'audition de A.H. établi dans le cadre d'une procédure pénale intentée contre K., n'est pas davantage relevante, dans la mesure où les propos retranscrits n'apportent aucun élément propre à déterminer l'état mental de l'intéressée.
Enfin, l'argument de la recourante tiré de l'interprétation des décisions prises par l'autorité tutélaire n'est pas convaincant. En effet, la curatelle a été instituée le 8 novembre 1988 sur requête de Me X., avocat et notaire agissant pour le compte de L. et G. (exécuteurs testamentaires de feu W.H.), avec un certificat médical du Dr M. à l'appui, et l'interdiction a été prononcée le 22 décembre 1989 sur requête de Me Y., alors curateur, avec un autre certificat médical du Dr M. annexé. Le fait que A.H. ait donné son consentement à ces mesures et que l'on doit ainsi les qualifier de "volontaires" ne permet pas pour autant de déduire qu'elle disposait de toute sa capacité de discernement à ce moment. Bien au contraire, l'institution de telles mesures démontre qu'elle ne disposait plus de toutes ses facultés pour mener à bien la gestion de ses affaires, la valeur juridique dudit consentement n'étant pas la question traitée en l'espèce.
Par conséquent à la lecture du dossier dont les constatations
médicales
- qui ne sont pas contredites par l'ensemble des témoignages -
constituent
l'élément prépondérant, il n'est pas arbitraire de considérer qu'au mois de juin 1988 feue A.H. n'avait plus la capacité de saisir la portée de ses actes. 4. Compte tenu de ces faits, le premier juge a considéré que A.H. n'avait pas la capacité de discernement, au sens de l'article 16 CC, lorsqu'elle a signé le contrat de vente et la lettre de change en 1988. Au vu du dossier, l'Autorité de céans ne peut qu'approuver cette appréciation juridique.
En effet, l'état mental dans lequel A.H. a été considérée
correspond
à la définition légale de l'incapacité de discernement si l'on interprète a contrario l'article précité, lequel dispose que "toute personne qui n'est pas dépourvue de sa faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi". Empruntées à la psychiatrie, les notions de maladie mentale et de faiblesse d'esprit figurent également à l'article 369 CC au titre des causes d'interdiction ainsi qu'à l'article 397a CC au titre des causes de privation de liberté à des fins d'assistance. Dans le cadre de l'interprétation de l'article 369 CC, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il fallait entendre par là "tout état mental anormal et durable" (ATF 85 II 457, 62 II 263; RDT 1977, p.25, 1978, p.60). En l'occurrence, les troubles mentaux dont souffrait déjà A.H. en juin 1988 étaient manifestement la conséquence d'un état mental anormal et durable, propice même - comme le démontre le dossier - à une aggravation croissante au vu de l'âge de l'intéressée.
Autrement dit, la capacité de A.H. d'apprécier le sens,
l'opportunité
et les effets de ses actes et sa faculté d'agir selon sa
libre
volonté en fonction de cette compréhension raisonnable étaient directement atteintes, si l'on prend en considération le secteur d'activité considéré (ATF 88 IV 114), soit la conclusion d'un contrat de vente portant sur un montant de plusieurs milliers de francs et la souscription d'un engagement cambiaire, lequel requiert du tiré - même pleinement capable de discernement - certaines notions de droit commercial, notamment eu égard aux conséquences plus graves encourues par le débiteur dans le cadre de la procédure de recouvrement du montant souscrit. Or, il est manifeste que A.H. n'était pas à même de saisir la véritable portée de tels actes. Cet avis est d'ailleurs soutenu par son ancien tuteur Me Y., lequel a déclaré que sa pupille ne devait pas savoir ce qu'était un effet de change (PV d'audition du 2.12.1993). En outre, A.H.
était,
à l'époque de l'achat de la voiture, fortement sous l'influence de sa gouvernante, K., qui a contresigné le contrat, a fait immatriculer la voiture à son nom et en a disposé finalement. Selon le Dr M.
sa patiente était très influençable et
selon toute
vraisemblance
c'est la gouvernante, dépeinte comme une personne
envahissante,
écartant famille et médecins sans grand
scrupule et prenant
des
initiatives discutables - qui a pris l'initiative de l'achat de la voiture dans son intérêt personnel. Ainsi, si A.H. pouvait se rendre compte à la rigueur de la portée de ses actes, elle n'avait très vraisemblablement plus la faculté de résister de façon normale à sa gouvernante qui influençait sa volonté.
Il y a lieu dès lors d'admettre que les
intimés ont renversé,
avec
une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux, la
présomption
légale de discernement et que le contrat de vente et la lettre
de
change signés en juin 1988 par A.H. ne déploient aucun effet
juridique.
C'est donc à tort que la recourante reproche au premier juge
d'avoir
faussement appliqué le droit matériel.
Il n'est pas fait recours contre le considérant du jugement re-
latif
au refus d'entrer en matière sur une éventuelle indemnité au sens de l'article
54 CO (responsabilité des personnes incapables de discernement), de sorte que cette question n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure. 4. Dénué de fondement, le recours doit être rejeté sous suite de frais et dépens (art.152 al.1 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 660 francs et à payer aux intimés une indemnité de dépens de 500 francs.