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CCC.1994.6853 • TC NE CCC.1994.6853 Généré par l'IA

Appeal Against Judge's Procedural Stance in Divorce Proceedings Dismissed

Numéro de cause CCC.1994.6853
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, involved in marital separation and divorce proceedings, alleged judicial misconduct, specifically a denial of justice, by the presiding judge for refusing to issue a formal evidence order or advance the case. The court found that the judge had merely stated a procedural plan to rule on evidence after a provisional measures order became enforceable, which did not constitute a refusal to rule, nor could the provisional order's reasoning be considered an admission. Furthermore, the court determined that the proper recourse for alleged judicial silence or refusal to rule is through disciplinary channels to the supervisory authority, not via an appeal to the Court of Cassation, which only hears appeals against formal decisions or judgments, and the request to assign a different judge was also inadmissible as it lay outside the scope of a formal recusal procedure. Consequently, the appeal was declared inadmissible and unfounded, with the appellant ordered to bear the costs and pay costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Art. 414 CPC, art.67 ss CPC, art.36 ss OJN, 220 francs, 200 francs; Appeal Against Judge's Procedural Stance in Divorce Proceedings Dismissed: The court found that the judge had merely stated a procedural plan to rule on evidence after a provisional measures order became enforceable, which did not constitute a refusal to rule, nor could the provisional order's reasoning be considered an admission. Furthermore, the court determined that the proper recourse for alleged judicial silence or refusal to rule is through disciplinary channels to the supervisory authority, not via an appeal to the Court of Cassation, which only hears appeals against formal decisions or judgments, and the request to assign a different judge was also inadmissible as it lay outside the scope of a formal recusal procedure. Consequently, the appeal was declared inadmissible and unfounded, with the appellant ordered to bear the costs and pay costs to the opposing party.

Mots-clés

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procédure de divorce avance de frais décisions incidentes audition des parties action en séparation de corps autorité disciplinaire Dénonciation pour déni de justice.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.414 CPC

Cited in the reasoning section to explain that the refusal to rule is not sanctioned by an appeal to the Court of Cassation, as this provision limits appeals to decisions or judgments.

art.67 ss CPC

Cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of the request to assign the case to another judge, as this jurisdiction pertains to the formal recusation procedure.

art.36 ss OJN

Cited in the reasoning section to indicate the proper procedural channel (disciplinary action) for alleging a judge's refusal to rule.

220 francs

Amount of costs imposed on the appellant in order 2.

200 francs

Amount of the party indemnity imposed on the appellant in order 2.

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Texte complet

Que, dans sa "dénonciation pour déni de justice", le recourant

reproche

ce qui suit au juge Y. qui instruit la procédure

en

séparation de corps, respectivement en divorce, qui oppose le recourant à son épouse :

"Il est reproché au Président

du Tribunal Matrimonial du

District de Neuchâtel, le Juge Y.,

de refuser de rendre

une Ordonnance de preuves formelle

dans la procédure matrimo-

niale mentionnée sous rubrique ou

d'agir en quelque façon que

ce soit pour faire avancer la procédure en divorce des époux

G.".

que le refus de statuer, soit de garder le silence sur une de-

mande

qui exige une décision, constitue un déni de justice formel mais, qu'en l'espèce, le juge incriminé n'a pas refusé de rendre une ordonnance de preuves comme le lui reproche le recourant puisqu'il a indiqué aux parties, par courrier du 16 novembre 1994, qu'il statuera sur les preuves lorsque l'ordonnance de mesures provisoires rendue le même jour sera en force, qu'on ne saurait non plus reprocher au juge de vouloir, ce faisant, exercer une contrainte, comme l'allègue, bien légèrement, le recourant, dite contrainte consistant dans le fait que le juge "pourrait simplifier la procédure de preuve en retenant les allégations de l'ordonnance comme des aveux du requérant" (mémoire p.3 i.f.), tant il est évident que les considérants d'une ordonnance de mesures provisoires ne peuvent valoir comme aveux d'une partie, qu'on relèvera au surplus que le refus de juger n'est pas sanctionné par un pourvoi en cassation, qui ne peut être dirigé que contre une décision ou un jugement (art.414 CPC), mais que ce grief doit être invoqué par la voie disciplinaire, soit par une dénonciation au Tribunal cantonal, autorité de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire (art.36 ss OJN; CCC VI, p.218; Schüpbach, Le recours en cassation, p.175; Guldener, Schw.ZPR, 3e éd., p.538), qu'enfin, la conclusion du recourant tendant à ce que la Cour de cassation civile charge un autre juge de la procédure en cause est également irrecevable pour le motif que la Cour de cassation n'a pas la compétence de retirer l'instruction d'une cause à un juge qui en est régulièrement saisi en dehors d'une procédure de récusation en bonne et due forme (art.67 ss CPC), procédure qui est du reste intentée parallèlement par le recourant, que le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de la présente procédure,

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Met

à la charge du recourant les frais qu'il avances par 220 francs

ainsi qu'une indemnité de dépens de 200

francs à payer à l'intimée.

Neuchâtel,

le 2 février 1995

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président