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CCC.1994.6851 • TC NE CCC.1994.6851 Généré par l'IA

Divorce Maintenance Dispute: Denial of Judge Recusal Based on Alleged Factual Omissions and Improper Advice

Numéro de cause CCC.1994.6851
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding where parties had previously reached agreements on divorce and parental authority but remained in dispute over maintenance, one spouse sought the recusal of the presiding judge, alleging the judge intentionally omitted facts regarding their son's alarming condition from records and improperly advised the opposing party. The court rejected the recusal request, reasoning that the alleged omissions were either not required in summary records, were factually contradicted by the provisional measures order which did mention concerns about the son, or stemmed from procedural decisions which are challengeable via ordinary appeal rather than forming grounds for bias; furthermore, the assertion of the judge giving legal advice was unfounded, as the judge merely interpreted the scope of a prior convention when ruling on the retroactivity of support payments, thus concluding no objective circumstances warranted suspicion of the judge's partiality.

Regeste Legislator

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Art. 308 se, Art. 73 litt.b, Art. 70 litt.b, Art. 58 al.1 Cst, Art. 99 CPC, Art. 231 CPC; Divorce Maintenance Dispute: Denial of Judge Recusal Based on Alleged Factual Omissions and Improper Advice: The court rejected the recusal request, reasoning that the alleged omissions were either not required in summary records, were factually contradicted by the provisional measures order which did mention concerns about the son, or stemmed from procedural decisions which are challengeable via ordinary appeal rather than forming grounds for bias; furthermore, the assertion of the judge giving legal advice was unfounded, as the judge merely interpreted the scope of a prior convention when ruling on the retroactivity of support payments, thus concluding no objective circumstances warranted suspicion of the judge's partiality.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce conflit parental avis juridiques autorité parentale motifs de fait conjoint Récusation d'un président de tribunal de district.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 115 Ia 176
La méfiance à l'égard du juge doit résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 115 Ia 176, cons.3,
ATF 116 Ia 20
27 juin 1994, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a prises (ATF 116 Ia 20, cons.5b, 111 Ia 264, cons.3b).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.73 litt.b CPC

Cited as the basis for the Court of Cassation's jurisdiction to hear the request for recusal.

article 70 litt.b CPC

The invoked ground for recusal (serious reasons to doubt impartiality) is defined by this article.

art. 99 CPC

Cited to refute the claim that the judge failed to properly record the applicant's statements in the hearing minutes.

art.231 CPC

Cited regarding the scope of content required in the hearing minutes.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in order to impose court costs on the applicant.

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Texte complet

A. Les

époux A.G. et J.G. se sont

mariés

à Neuchâtel le 28 mars 1962 et ont eu deux enfants, dont l'un est encore mineur, P. né le 5 octobre 1976. Le 15 octobre 1988, l'épouse a déposé une demande en séparation de corps et le mari a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au divorce, en demandant notamment que l'autorité parentale sur P. soit attribuée à sa mère. Le 24 juillet 1989, les deux parties, sans passer par leurs avocats, ont adressé au juge une convention visant à terminer la procédure à l'amiable.

Le 30 août 1989, J.G. a été victime d'un très gra-

ve

accident de la circulation, nécessitant une longue hospitalisation et la laissant tétraplégique. Lors d'une audience tenue le 29 octobre 1990, les parties ont discuté d'un arrangement qui a partiellement abouti, la demanderesse admettant le principe du divorce et les parties convenant que l'autorité parentale sur P. serait confiée à la demanderesse. Seule la question des pensions est demeurée litigieuse et la procédure est demeurée en suspend dans l'attente de diverses informations à fournir par les parties. A une audience du 26 mars 1993, les parties ont confirmé leur accord précédent concernant le principe du divorce et l'attribution de l'autorité parentale, la garde de P. étant également confiée à titre de mesure provisoire à la demanderesse. Un rapport complémentaire a été requis de l'office médico-pédagogique aux fins de savoir si une curatelle au sens de l'article 308 se justifiait. Le 31 mai 1994, l'épouse a sollicité des mesures provisoires, en particulier la fixation de contributions d'entretien pour elle-même et son fils avec effet rétroactif au 1er juin 1993.

Par ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre 1994, le

président

du Tribunal du district de Neuchâtel a, en particulier, attribué à l'épouse pendant l'instance la garde de P., fixé le droit de visite du père, invité l'office cantonal des mineurs à examiner la situation familiale des époux G., en particulier les conditions dans lesquelles vit P. et condamné le mari à verser en mains de sa femme chaque mois, sous déduction des sommes déjà effectivement versées à ce titre une contribution d'entretien de 1'500 francs pour elle-même et de 625 francs pour P., allocations d'enfant en sus.

B. Le

24 mai 1994, la mandataire d'A.G., se plaignant que

la

demanderesse faisait durer la procédure, a invité le juge à veiller à l'ordre de celle-ci ou à envisager de se récuser. A l'audience du 17 juin 1994, un délai de 10 jours a été fixé à Me X. pour préciser si elle maintenait sa requête du 24 mai 1994. Par lettre du 27 juin 1994, celle-ci a répondu qu'elle confirmait que son client n'envisage pas de demander la récusation du juge dans l'état actuel de la procédure (D.81).

C. Par

requête du 6 décembre 1994, la mandataire d'A.G.

demande

la récusation du juge Y., président du Tribunal du

district

de Neuchâtel, dans la présente procédure. Cette requête est fondée sur des motifs sérieux de mise en doute de l'impartialité du juge, le requérant se référant à l'ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre 1994 et aux lettres du même jour adressées par le juge aux mandataires des parties d'une part et à l'office cantonal des mineurs d'autre part. Il reproche en bref au juge :

a) d'occulter sciemment la situation

de fait du fils des parties

P., le requérant craignant pour

sa santé physi-

que et morale;

b) de continuer de refuser de rendre

justice au requérant tout

en donnant des conseils juridiques à l'adverse partie.

Dans ses observations, le juge Y. conteste le bien fondé de la

requête

de récusation et se déclare choqué des accusations qu'elle contient. Il conteste avoir fait preuve de partialité en faveur de l'intimée, au préjudice du requérant, et n'en trouve aucune trace dans les exemples fournis par le requérant. Il estime que l'auteur des reproches extrêmement graves et infondés mentionnés dans la requête mérite d'être dénoncé à l'Autorité de surveillance des avocats.

L'intimée, dans ses observations, conclut également au rejet de la requête sous suite de frais et dépens en mentionnant que l'accusation de partialité du juge est téméraire.

C O N S I D E R A N

T

1. La

Cour de cassation est compétente pour connaître de la présen-

te

demande de récusation d'un président de tribunal de district (art.73 litt.b CPC).

2. Le

requérant invoque un certain nombre de motifs, fondés sur des

actes

de procédure, qui, selon lui, mettraient en doute l'impartialité du juge dans le procès en divorce qui l'oppose à son épouse. Il s'agit-là du motif de récusation prévu à l'article 70 litt.b CPC. Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial découle également tant de l'article 58 al.1 Cst que de l'article 6 § 1 CEDH (v. à ce sujet : Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.11 ss et la nombreuse jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, la prévention d'un juge doit être admise lorsqu'existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à son impartialité. Le requérant invoque à ce titre le comportement personnel du juge en cause. Le manque d'objectivité est un état intérieur qu'il est difficile de prouver. En conséquence, la preuve d'une prévention effective n'est pas exigée pour l'admission d'une récusation. Il suffit au contraire de circonstances propres à susciter l'apparence d'une prévention et à faire naître un risque de partialité. On ne saurait cependant se fonder sur l'appréciation subjective d'une partie. La méfiance à l'égard du juge doit résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 115 Ia 176, cons.3,

114 Ia 148, cons.3b).

3. En

premier lieu, le requérant voit l'apparence d'une prévention

du juge

dans le fait qu'il n'aurait pas mentionné au procès-verbal de

l'audience

du 17 juin 1994 les déclarations qu'il aurait faites au sujet

du

comportement alarmant de son fils et qu'il aurait dissimulé ce fait dans l'ordonnance du 16 novembre 1994 et dans sa lettre à l'office cantonal des mineurs du même jour; il considère qu'il s'agit d'une partialité aux dépends de l'enfant.

a) Selon l'article 99 CPC, le procès-verbal d'audience résume

sommairement

les opérations et mentionne le dépôt des pièces produites. Le juge n'a pas à y porter les déclarations des parties, sauf si celles-ci sont spécialement interrogées (art.231 CPC). Au surplus, le requérant connaissait le fait invoqué lorsqu'il a déclaré renoncer à récuser le juge le 27 juin 1994, puisqu'il en fait mention dans sa lettre de ce jour. Il ne peut invoquer ultérieurement cette circonstance comme motif de récusation, ce qui est contraire aux règles de la bonne foi (Egli, op.cit., p.29).

b) Il est faux de prétendre - pour autant que cette circonstance soit déterminante - que le juge a dissimulé ce fait dans son ordonnance et sa lettre à l'office cantonal des mineurs. En effet, l'ordonnance de mesures provisoires (p.5) mentionne expressément que les deux parents fournissent des informations alarmantes au sujet de leur fils et elle fait état des "inquiétudes" du père "qui va jusqu'à demander sa mise sous tutelle".

4. En

second lieu, le requérant prétend que le juge Y. continue de

refuser

de lui rendre justice tout en donnant des conseils juridiques à

l'adverse

partie; il se réfère à ce sujet à quatre documents (lettre du 1er juin, procès-verbal d'audience du 17 juin, ordonnance du 16 novembre et lettre aux parties du même jour).

a) En plus du fait que pour les deux premiers documents mention-

nés, le

requérant ne peut s'en prévaloir puisqu'il a renoncé à récuser le juge le

27 juin 1994, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a prises (ATF 116 Ia 20, cons.5b, 111 Ia 264, cons.3b). Il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès, comme un juge d'appel, et les parties doivent faire valoir leurs griefs par les voies de recours ordinaires. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le requérant qui, parallèlement à la présente procédure, a interjeté un recours contre l'ordonnance de mesures provisoires et une dénonciation pour déni de justice.

b) On cherche en vain dans les documents mentionnés par le

requérant

les conseils juridiques que le juge aurait donnés à l'adverse

partie. En particulier, il est téméraire de prétendre que, dans l'ordonnance de mesures provisoires, le juge aurait expliqué à l'autre partie "comment utiliser la convention matrimoniale". En fait, le juge a refusé à l'épouse l'effet rétroactif d'une année pour la pension qu'elle réclamait en

considérant que, jusqu'à la requête de mesures provisoires de l'épouse du 31 mai 1994, les parties étaient liées par la convention passée entre elles le 20 juillet 1989. Il s'agit là d'une interprétation de la portée de cette convention, qui peut éventuellement faire l'objet d'un recours en cassation, mais qui à l'évidence ne constitue pas un conseil donné à une partie.

5. En

résumé, il n'existe en l'espèce aucune circonstance objective

propre

à éveiller le soupçon de partialité du juge à l'égard du requérant.

La

requête de récusation mal fondée et même téméraire en certaines de ses motivations doit être rejetée sous suite de frais et dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette la requête.

2. Met

à la charge du requérant les frais qu'il a avancés par 330 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 250 francs à payer à l'intimée.

Neuchâtel,

le 2 février 1995

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président