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CCC.1994.6849 • TC NE CCC.1994.6849 Généré par l'IA

Creditor Foreclosure Opposition Based on Undue Debt

Numéro de cause CCC.1994.6849
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor initiated real estate foreclosure proceedings based on an unsecured loan agreement confirmed by letter and three bearer mortgage notes, which the debtor opposed. The lower court refused to lift the opposition because the loan agreement lacked the debtor's signature and, more critically, because the underlying debt, whether viewed through the loan terms or the mortgage notes, was not yet due as the required three-month notice period following the demand for repayment had not expired by the date the enforcement order was issued. The appellate court upheld the refusal, reasoning that while the lower court mistakenly calculated the expiration of the notice period, the crucial fact remains that for an opposition based on debt instruments like the mortgage notes to be lifted, the debt must have been due at the time the enforcement request was filed, which it was not.

Regeste Legislator

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Art. 610; Creditor Foreclosure Opposition Based on Undue Debt: The lower court refused to lift the opposition because the loan agreement lacked the debtor's signature and, more critically, because the underlying debt, whether viewed through the loan terms or the mortgage notes, was not yet due as the required three-month notice period following the demand for repayment had not expired by the date the enforcement order was issued. The appellate court upheld the refusal, reasoning that while the lower court mistakenly calculated the expiration of the notice period, the crucial fact remains that for an opposition based on debt instruments like the mortgage notes to be lifted, the debt must have been due at the time the enforcement request was filed, which it was not.

Mots-clés

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procédure de réalisation de gage immobilier poursuite pour dettes contrat de prêt biens immeubles procédure d'opposition droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Art. 610
Cited in the dispositive for the costs awarded against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 610

Cited in the dispositive for the costs awarded against the appellant.

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Texte complet

1. Par

lettre du 5 avril 1991, la Banque X., a

confirmé

à l'intimée, B. SA "l'octroi d'une

hypothèque"

(sic) d'un montant de 720'000 francs, avec intérêt à 8 3/4 % l'an, payable les

30 juin et 31 décembre, garantie par trois cédules hy-

pothécaires

au porteur de respectivement 560'000 francs, 180'000 francs et

175'000

francs grevant toutes trois l'article 792 du cadastre de la Commune Y.. Ce prêt était dénonçable en tout temps moyennant un préavis de trois mois pour un terme d'intérêt. Par pli recommandé du 27 avril 1994, la Banque X.., constatant que les intérêts et amortissements concernant "l'hypothèque no.[...]" n'étaient plus payés malgré de nombreux rappels, l'a dénoncée irrévocablement au remboursement pour le 30 juin 1994, la dette en capital et intérêts se montant à 827'624.70 francs.

2. La

recourante a intenté une poursuite en réalisation de gage

immobilier

contre l'intimée par commandement de payer établi le 20 juillet 1994 et notifié le 21 septembre 1994. Elle a invoqué comme titre de la créance "hypothèque no.[...] dénoncée au remboursement pour le

30 juin

1994". A l'appui de sa requête, elle a déposé la lettre du 5 avril 1991 octroyant "l'hypothèque", non contresignée de la poursuivie, ainsi que les trois cédules hypothécaires susmentionnées. L'intimée a fait opposition au commandement de payer.

Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district du Locle a rejeté la requête de mainlevée présentée par la Banque X. aux motifs que le prêt hypothécaire ne portant pas la signature du poursuivi ne pouvait constituer un titre de mainlevée, qu'au surplus le délai de résiliation de trois mois n'avait pas été respecté, qu'enfin la poursuivante ne prétend pas se fonder sur le gage constitué des trois cédules hypothécaires et qu'au demeurant celles-ci n'ont pas été dénoncées au remboursement dans le délai de trois mois prévu dans ces titres.

3. En

temps utile, la Banque X. recourt contre cette décision. Elle soutient en bref que c'est arbitrairement que celle-ci constate que la recourante ne prétend pas fonder sa créance sur les trois cédules hypothécaires déposées alors qu'elle a expressément allégué dans sa requête que les cédules produites constituent un titre de mainlevée d'opposition. Elle estime également que c'est par erreur que le juge a considéré que le remboursement du prêt hypothécaire n'était pas exigible à la date de notification du commandement de payer.

Ni l'intimée ni le président du tribunal n'ont présenté d'observations.

4. a)

La recourante qui, dans son mémoire (ch 2.1) reproche au juge

de

faire état d'un prêt hypothécaire alors qu'il s'agit selon elle d'une "hypothèque no.[...]" démontre une méconnaissance totale de ce qu'est une hypothèque, à savoir un droit de gage immobilier destiné à garantir une créance. Elle ne peut, comme mentionné dans son écrit du 5 avril 1991 "octroyer une hypothèque". Ce document, correctement interprété, constitue l'octroi d'un prêt de 720'000 francs garanti, en particulier, par le nantissement de trois cédules hypothécaires au porteur.

b) Si les cédules hypothécaires déposées avec la requête de

mainlevée

constituent bien des reconnaissances de dette de l'intimée en

faveur

du porteur pour les créances incorporées dans ces titres, la recourante ne peut poursuivre l'intimée en réalisation de gage que si la créance est exigible. Que l'on se réfère au contrat de prêt garanti par les cédules ou au texte même de celles-ci, le capital ne peut être dénoncé au remboursement que moyennant un préavis de trois mois.

Sur ce point, c'est par erreur que le juge a considéré que le

délai

de trois mois n'était pas écoulé lors de la notification du commandement de payer le 21 septembre. Toutefois, cette erreur ne porte pas à conséquence.

En effet, une reconnaissance de dette ne justifie la mainle-

vée de

l'opposition que pour les créances qui étaient exigibles au jour du dépôt de la requête de poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 14). En l'espèce, si l'on admet que la dénonciation au remboursement de "l'hypothèque du 27 avril 1994" s'applique à la dette incorporée dans les trois cédules hypothécaires, le délai de dénonciation n'était pas écoulé lors de la réquisition de poursuite; la date de celle-ci ne résulte pas expressément du dossier mais elle est nécessairement antérieure à la rédaction du commandement de payer le 20 juillet 1994 et, à cette date, il ne s'était pas encore écoulé trois mois depuis l'avis de dénonciation. Dès lors, la créance en remboursement du prêt garanti par les cédules hypothécaires n'était pas exigible et c'est à juste titre que la mainlevée de l'opposition a été refusée.

5. La

recourante qui succombe supportera les frais de la procédure,

sans

dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 610 francs.

Neuchâtel,

le 20 janvier 1995

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président