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CCC.1994.6820 • TC NE CCC.1994.6820 Généré par l'IA

Employee Termination Upheld for Grave Breach of Trust After One Week

Numéro de cause CCC.1994.6820
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the immediate termination of an employee, hired as a department head, after only one week of work due to his conduct, which included criticizing the company's organization and expressing a clear desire to leave quickly, hoping the employer would terminate the contract to avoid unemployment penalties. The court reasoned that although individual acts might not warrant immediate dismissal, the accumulation of the employee's behavior—dénigrement, expressed disinterest in his duties, and an announced intention to merely put in the motions until departure—constituted a grave breach of trust incompatible with the continuation of the employment relationship, thereby justifying the employer's decision to terminate for just cause under the relevant code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 337 CO, Art. 23 LJPH, Art. 22 al.1 LJPH, Art. 337 al.3 CO, Art. 4 CC, Art. 321a al.1 CO; Employee Termination Upheld for Grave Breach of Trust After One Week: The court reasoned that although individual acts might not warrant immediate dismissal, the accumulation of the employee's behavior—dénigrement, expressed disinterest in his duties, and an announced intention to merely put in the motions until departure—constituted a grave breach of trust incompatible with the continuation of the employment relationship, thereby justifying the employer's decision to terminate for just cause under the relevant code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi manquement au devoir maintien du contrat trust décision motivée juste motif Résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 337 CO
Cited as the primary legal basis for justifying immediate termination for just cause, which was upheld by rejecting the appeal.
Art. 23 LJPH
Cited as the procedural basis establishing the admissibility of the appeal against the decision of the Labour Court.
Art. 22 al.1 LJPH
Cited to define the scope of review regarding findings of fact (arbitrariness check) in the context of the appeal, although this is generally a procedural consideration.
Art. 337 al.3 CO
Cited to explain the discretionary power of the judge in assessing just cause for immediate termination, which underpins the main finding.
Art. 4 CC
Cited to state that the judge must apply rules of law and equity when assessing the just cause for termination.
Art. 321a al.1 CO
Cited in the reasoning to support the conclusion that the employee violated his duty to faithfully safeguard the employer's legitimate interests, which contributed to upholding the termination.
art.414 et 416 CPC
Cited alongside Art. 23 LJPH as procedural rules establishing the admissibility of the appeal against the decision of the Labour Court.
Art. 66 al. 1 LTF
Although the final orders state 'Statue sans frais' (Rule 2), costs provisions are typically derived from specific procedural codes cited in the dispositive for cost allocation. Since the decision explicitly states 'Statue sans frais' without citing a specific article number like Art. 66 LTF/BGG, only the procedural/substantive articles directly supporting the final ruling are included based on the strict instruction to only include articles *cited* in the dispositive orders (1. and 2.). As orders 1 and 2 cite no cost provisions, none are extracted.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 116 II 144
ATF 116 II 149
Ces circonstances sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149, cons.6a).
ATF 117 II 74
En général, une violation grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74, cons.3); lorsque le manquement est moins grave, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF
ATF 116 II 150
ATF 104 II 29
Un tel comportement constitue une violation du devoir du travailleur de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art.321a al.1 CO), devoir qui vaut dans une mesure accrue pour les cadres (ATF 104 II 29).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.321a al.1 CO

Cited in the reasoning to support the conclusion that the employee violated his duty to faithfully safeguard the employer's legitimate interests, which contributed to upholding the termination.

art.337 CO

Cited as the primary legal basis for justifying immediate termination for just cause, which was upheld by rejecting the appeal.

art.23 LJPH

Cited as the procedural basis establishing the admissibility of the appeal against the decision of the Labour Court.

art.414 et 416 CPC

Cited alongside Art. 23 LJPH as procedural rules establishing the admissibility of the appeal against the decision of the Labour Court.

art.22 al.1 LJPH

Cited to define the scope of review regarding findings of fact (arbitrariness check) in the context of the appeal, although this is generally a procedural consideration.

art.337 al.3 CO

Cited to explain the discretionary power of the judge in assessing just cause for immediate termination, which underpins the main finding.

art.4 CC

Cited to state that the judge must apply rules of law and equity when assessing the just cause for termination.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the final orders state 'Statue sans frais' (Rule 2), costs provisions are typically derived from specific procedural codes cited in the dispositive for cost allocation. Since the decision explicitly states 'Statue sans frais' without citing a specific article number like Art. 66 LTF/BGG, only the procedural/substantive articles directly supporting the final ruling are included based on the strict instruction to only include articles *cited* in the dispositive orders (1. and 2.). As orders 1 and 2 cite no cost provisions, none are extracted.

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Texte complet

A. La manufacture d'horlogerie O. SA, intimée,

a

engagé

le recourant, H., en qualité de chef de marché par con-

trat

des 28/30 octobre 1993 prévoyant le début de l'activité le 3 janvier 1994, un salaire mensuel initial de 5'000 francs brut et une période d'essai de

3 mois pendant laquelle chaque partie pouvait résilier le contrat moyennant préavis d'un mois pour la fin d'un mois. La première semaine de travail s'est semble-t-il bien passée mais dès la deuxième semaine, en l'absence de l'administrateur et directeur de l'intimée la situation s'est dégradée, le recourant émettant des critiques quant à l'organisation de l'entreprise et à ses rapports avec le directeur, manifestant son insatisfaction et son intention de s'en aller au plus vite mais souhaitant que ce soit l'employeur qui résilie le contrat pour ne pas être pénalisé par l'assurance-chômage.

Après une discussion infructueuse avec l'administra-

teur de

l'intimée le 18 janvier 1994, celle-ci a remis au recourant, le 20 janvier 1994, une lettre par laquelle elle regrettait son défaut d'engagement et l'insatisfaction manifestée en déclarant dès lors accepter la résiliation du contrat de travail signifiée oralement avec effet immédiat, pour le

20 janvier 1994. Le recourant a refusé de contresigner cette lettre et a écrit à son employeur le 23 janvier 1994 qu'il n'avait pas résilié son contrat et qu'il serait à son poste le lendemain. Ce jour-là, l'intimée lui a remis une nouvelle lettre rappelant qu'il avait exprimé à plusieurs reprises son intention de quitter l'entreprise et précisant :

"A toutes fins utiles, et si

la résiliation que vous nous avez

donnée de votre contrat de travail

devait être considérée com-

me insuffisamment formelle, nous

vous signifions votre congé

pour justes motifs avec effet

immédiat, soit à la fin de la

journée du jeudi 20 janvier

écoulé."

H. a fait répondre par son mandataire qu'il contes-

tait

l'existence de justes motifs de résiliation immédiate et qu'il se présenterait à son travail le 27 janvier. L'intimée a confirmé les termes de sa lettre du 24 janvier 1994 et interdit au recourant de reprendre le travail. Un échange de correspondance ultérieur, au cours duquel l'intimé a explicité les manquements qu'elle reprochait au recourant, est resté sans résultat.

B. Le

17 février 1994, H. a déposé une demande en paie-

ment de

11'983.55 francs contre O. SA. Ce montant représen-

te son

salaire pour la période du 21 janvier à fin février 1994 plus sa part au treizième salaire et à une indemnité de vacances pour cette période ainsi que le salaire d'un mois à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Par le jugement attaqué, le Tribunal de prud'hommes du district

du

Val-de-Travers a rejeté la demande. Il a considéré en bref que c'est l'employeur et non l'employé qui avait résilié le contrat de travail le 20 janvier 1994 mais qu'il avait de justes motifs de procéder à une résiliation immédiate, de sorte que le demandeur ne pouvait prétendre à un salaire pour la période postérieure au 20 janvier ni à une indemnité pour licenciement injustifié.

C. H.

recourt contre ce jugement pour fausse application

du

droit, arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation.

Il conclut à la cassation du jugement et, principalement,

à la

condamnation de O. SA à lui payer 7'003.55 francs avec

intérêts

à 5 % l'an dès le dépôt de la demande (il renonce à réclamer une indemnité d'un mois de salaire pour résiliation injustifiée). Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au tribunal de prud'hommes, sous suite de frais et dépens. Le recourant critique l'appréciation qu'a faite le tribunal des témoignages des employés de l'intimée au sujet de son comportement, en estimant qu'il ne s'agit pas de "témoins idoines". Il soutient ensuite que le tribunal a fait une fausse application de l'article

337 CO

en faisant valoir que les divers manquements retenus à sa charge ne sauraient être qualifiés de particulièrement graves et constituer de justes motifs de résiliation immédiate du contrat. Selon lui, le lien de confiance n'était pas rompu le 18 janvier puisque l'administrateur de la défenderesse a tenté de le faire revenir sur sa décision de quitter l'entreprise.

Dans ses observations, l'intimée relève qu'il faut apprécier

l'ensemble

des reproches faits au recourant, qui traduisent une attitude

insupportable

laquelle a ruiné les rapports de confiance qui doivent exis-

ter

avec un cadre supérieur. Le président suppléant du tribunal n'a pas présenté d'observations.

C O N S I D E R A N

T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement

rendu

par un tribunal de prud'hommes, le recours est recevable (art.23

LJPH;

414 et 416 CPC).

2. a)

Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf

arbitraire,

c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large

pouvoir

d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière (art.22 al.1 LJPH). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant cellesci d'une manière insoutenable (RJN 1988, p.41 et jurisprudence citée).

b) Pour apprécier l'existence des griefs faits par l'intimée au recourant, le tribunal de prud'hommes s'est fondé sur le témoignage de trois employées de l'entreprise, une secrétaire, une informaticienne et la responsable du personnel en relevant ce qui suit :

"Même s'ils émanent de

personnes employées de la défenderesse,

ces témoignages concordants

apparaissent manifestement dignes

de foi."

Ce faisant, le tribunal a apprécié la crédibilité des témoins dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des preuves et la critique du recourant à ce sujet est irrecevable dans un recours en cassation. Contrairement à ce qu'il soutient, ce n'est pas parce que les témoins sont des employées de l'intimée que leur témoignage devrait être écarté.

3. a)

Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent

résilier

immédiatement le contrat pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c).

On ne peut déterminer une fois pour toutes les exigences aux-

quelles

est subordonnée la résiliation immédiate. La solution dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la situation et de la responsabilité du travailleur. Ces circonstances sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est tenu d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149, cons.6a). En général, une violation grave des obligations du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF 117 II 74, cons.3); lorsque le manquement est moins grave, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF

116 II 150).

b) En l'espèce, sur la base des témoignages recueillis, le tribunal de prud'hommes a retenu en résumé que le recourant avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, en considérant ce qui suit :

"Il est en effet inadmissible qu'un

cadre occupant une fonction

importante au sein d'une petite

entreprise d'environ 17 person-

nes (...) se comporte de la sorte

en l'absence de son direc-

teur, critiquant, de façon parfois

méprisante, son matériel,

ses structures, ses méthodes,

déclarant ouvertement son inten-

tion de s'en aller au plus vite,

refusant d'exécuter certaines

tâches lui incombant en les

déclarant inutiles, annonçant ou-

vertement que si son employeur ne

le libère pas rapidement sans

qu'il encoure une pénalisation par

l'assurance chômage il se

comportera "comme un

légume" jusqu'à l'échéance de ses obliga-

tions, expression imagée mais

dénuée de tout équivoque quant à

la fidélité et à la diligence dont

il entend faire preuve à

l'avenir, résolution qu'il met sans

délai à exécution en adop-

tant un horaire des plus

fantaisistes, sans relation aucune

avec l'investissement personnel que

la défenderesse était en

droit d'attendre d'un chef de

marché."

A

l'instar du Tribunal fédéral (ATF 116 II 149, cons.6a), la

Cour de

cassation ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise par les juges du tribunal de prud'hommes (RJN 1983, p.84). Il n'y a, en l'espèce, pas de motif de s'écarter des considérants du tribunal de prud'hommes selon lesquels l'attitude générale du recourant, telle qu'elle ressort des dépositions des témoins, était de nature à ébranler les relations de confiance de telle façon que la poursuite du travail ne pouvait plus être exigée de la part de l'employeur. Même si le délai contractuel de résiliation était relativement court et qu'un congé ordinaire pouvait être donné le 20 janvier pour fin février 1994, on ne pouvait attendre de l'employeur qu'il garde à son service pendant plus d'un mois un employé, occupant une fonction à responsabilité, qui, après une semaine d'activité, dénigrait l'entreprise, ne manifestait plus d'intérêt à son travail, cherchant à se faire licencier le plus rapidement possible et annonçant qu'il ferait uniquement acte de présence jusqu'à son départ. Un tel comportement constitue une violation du devoir du travailleur de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art.321a al.1 CO), devoir qui vaut dans une mesure accrue pour les cadres (ATF 104 II 29). C'est à juste titre que le tribunal de prud'hommes a apprécié globalement le comportement du recourant pour déterminer si la confiance était rompue entre les parties. Si les manquements imputés à celui-ci, pris séparément, ne présentaient pas chacun un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation abrupte du contrat sans avertissement préalable, leur accumulation sur une période de quelques jours traduisait un état d'esprit incompatible avec la continuation des rapports de travail. Enfin, contrairement à l'avis du recourant, on ne peut soutenir que des relations de confiance existaient encore lors de l'entrevue du 18 janvier 1994 avec l'administrateur de l'intimée.

On ignore ce qui s'est dit exactement à cette occasion si ce

n'est

que, selon ce dernier, le recourant a confirmé son intention de

quitter

l'entreprise au plus vite sans qu'il soit question d'un changement d'attitude de sa part.

4. Mal

fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratui-

te et

il n'y a pas lieu à allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas constitué de mandataire.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

CIVILE

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 11 janvier 1995

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION CIVILE

Le greffier Le président