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CC.9865 • TC NE CC.9865 Généré par l'IA

Parking Lot Construction Cost Overrun Dispute

Numéro de cause CC.9865
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a significant cost overrun on a parking lot construction contract, where the initial 1987 estimate, based on unit prices and explicitly containing "forfait" (lump sum) elements, was billed at over 75,000 francs against the estimated 31,415 francs. The court determined that the 1987 offer constituted a firm price agreement, not merely an approximate one, and since the contractor failed to prove that the property owner ordered or accepted the major modifications (like replacing a low wall with a tall stone one) or to warn about their financial consequences, they forfeited the right to claim an increase for those changes under the relevant code articles. The court ultimately adjusted the final price based on an expert assessment, allowing an increase only for unforeseen costs like drainage and a new disposal tax, resulting in a final judgment ordering the defendant to pay the remaining balance of the corrected price less amounts already paid, while rejecting the defendant's counterclaims for damages related to alleged delays and loss of a parking space due to insufficient proof.

Regeste Legislator

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Art. 373 al.2 CO, Art. 374 CO, Art. 375 CO, Art. 4 CC, Art. 373 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Parking Lot Construction Cost Overrun Dispute: The court determined that the 1987 offer constituted a firm price agreement, not merely an approximate one, and since the contractor failed to prove that the property owner ordered or accepted the major modifications (like replacing a low wall with a tall stone one) or to warn about their financial consequences, they forfeited the right to claim an increase for those changes under the relevant code articles. The court ultimately adjusted the final price based on an expert assessment, allowing an increase only for unforeseen costs like drainage and a new disposal tax, resulting in a final judgment ordering the defendant to pay the remaining balance of the corrected price less amounts already paid, while rejecting the defendant's counterclaims for damages related to alleged delays and loss of a parking space due to insufficient proof.

Mots-clés

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dépassement du devis de construction demande reconventionnelle prix coûtant entrepreneur contribution de remplacement pour place de parc offre de contracter Contrat d'entreprise.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.373 al.2 CO

This article on price adjustment for extraordinary circumstances was discussed as a potential basis for the contractor's claim, although ultimately the court used it to deny most of the requested increases due to failure to warn the client.

art.374 CO

This article regarding price determination when the scope of work is modified was cited in relation to determining the price for modified work.

art.375 CO

This article granting the client the right to withdraw or demand a price reduction if the estimate is excessively exceeded was mentioned in the context of contract termination rights.

art.4 CC

Cited as the basis for the judge's discretion when considering granting a price increase based on unforeseen circumstances under a fixed-price contract.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of court costs, which the court applied in its final order (Order 3).

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Texte complet

A. Feu

E.D. était propriétaire de l'Hôtel X.. Souhaitant aménager une place de stationnement pour les véhicules des clients de l'hôtel, elle s'adressa à l'entreprise B. SA à La Chaux-de-Fonds qui établit un devis ascendant à 33'000 francs en chiffre rond au printemps 1985. L., fondé de pouvoir de la société V. SA [...] et voisin immédiat de l'Hôtel X. dès 1985, formula également une offre au nom de V. SA. Disposant à cet effet, en guise de descriptif, du devis de B. SA dont les prix avaient été effacés, il présenta, en date du 26 février 1987, un devis mentionnant les quantités nécessaires et les prix unitaires, ainsi que deux montants forfaitaires (installation de chantier et fourniture et pose d'un escalier)

pour le

prix total de 31'415 francs. N'étaient pas compris dans l'offre le marquage des places, l'exploitation et l'évacuation du rocher.

Après divers aléas, les plans de la place de parc furent sanc-

tionnés

en juillet 1988. V. SA, qui avait obtenu l'attribution des

travaux,

s'engagea par écrit le 9 août 1988 à les commencer dès le 11 août 1988 "selon soumission et prix unitaire en votre possession de notre offre de 1987" (D.18/13). Achevés durant l'automne 1988, les travaux furent facturés le 30 décembre 1988, valeur le 17 janvier 1989, pour 75'390.10 francs moins 2 % d'escompte pour paiement à 30 jours (D.19/19).

Le 21 janvier 1989, E.D. fit part de stupéfaction

à V.

SA, devant un dépassement de devis de l'ordre de 43'000 francs,

qui la

mettait financièrement dans la gêne et qui survenait sans un mot d'avertissement.

E.D. est décédée le 22 mars 1989. G.D.

, son

fils et seul héritier, demanda des explications à V. SA

le 10

avril 1989. Chaque partie consulta par la suite un avocat, qui échangèrent de la correspondance.

B. Le

30 avril 1990, V. SA a ouvert action à l'encontre de

G.D.,

en concluant au paiement de 48'975.10 francs plus

intérêts

à 5 % dès le 10 mars 1989.

Elle fait valoir que sa facture correspond aux travaux exécutés.

Le

dépassement du devis s'explique d'une part par les importantes modifications du projet initial qu'a exigées E.D., demandant notamment qu'un mur en béton soit remplacé par un mur en pierre et béton, d'autre part par la nature du terrain, qui a nécessité un terrassement plus profond, un drainage et un remblayage qui ne pouvaient être prévus initialement.

Dans sa réplique, elle souligne qu'E.D., pré-

sente

sur place chaque jour, a été parfaitement renseignée sur toutes les modifications qui ont été apportées au cours des travaux et qu'elle les a acceptées, demandant en particulier la pose d'un mur, avec remblayage et engazonnement là où n'était prévu initialement qu'un talus. C. G.D. conclut au rejet de la demande.

Selon lui, c'est contrainte par L., qui menaçait de

faire

opposition lors de la mise à l'enquête publique des plans, que sa mère a confié les travaux à V. SA. Au printemps 1987 et à l'insu d'E.D.,

L. déposa en vue de leur sanction des plans

modifiés,

qui prévoyaient une toiture couvrant la place. Ceux-ci ne furent finalement pas acceptés par les autorités. A. SA, bureau d'études et réalisations immobilières, que L., qui n'était pas lui-même autorisé à signer des plans en vue de leur sanction, avait dans l'intervalle chargée d'obtenir le permis de construire, présenta une nouvelle demande de sanction le 9 juin 1988. Ces retards successifs, dont la demanderesse est responsable, ont contraint la défenderesse à concéder aux locataires de l'Hôtel X. une baisse de loyer mensuelle de 200 francs qui représente, d'avril-mai 1987 à août 1988, 3'100 francs. A cela s'ajoute qu'une place de stationnement sur les 8 initialement prévues n'a pu être construite, ce qui représente 3'926.90 francs (1/8 de 31'415 francs).

E.D.,

et aujourd'hui G.D., ont ainsi subi

un

dommage supérieur à 7'000 francs, que le défendeur entend invoquer en compensation avec le solde de 5'000 francs qu'il doit, sur le prix du devis, après paiement d'un acompte de 26'415 francs. Ces 5'000 francs correspondent à une retenue de garantie que le défendeur a opérée, l'ouvrage ayant très rapidement présenté des défauts, que la demanderesse, il est vrai, s'est engagée à réparer jusqu'au 31 juillet 1990. Quant à la facture de 75'390.10 francs, elle correspond à des majorations ou modifications de l'offre qu'E.D. n'a ni commandées ni acceptées, ou encore à des travaux qui n'ont pas été exécutés ou ne l'ont été que partiellement.

Dans sa

réplique, le défendeur conteste encore qu'E.D., alo-

rs

malade, ait suivi quotidiennement l'avancement des travaux et donne acte à la demanderesse qu'elle a réparé les défauts de l'ouvrage. D.

Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a

été

ordonnée et confiée à W., ingénieur civil diplômé à

Neuchâtel. L'expert a déposé un premier rapport en janvier 1994 et un rapport complémentaire le 21 février 1994. Il en résulte qu'après contrôle, la facture de V. SA doit être ramenée de 75'390.10 francs à 65'911 francs. De façon générale, les prix unitaires sont corrects, sauf celui relatif au montage d'un mur en pierre. Un drainage, ne figurant pas sur le devis, s'est révélé nécessaire en raison de la présence d'eau dans le terrain qui ne pouvait être constatée que lors du terrassement. V. SA s'est montrée prudente en rehaussant à 2.10 mètres le mur initialement prévu à

1 mètre, dans la mesure où le terrain n'était pas stable. Toutefois, un mur en béton, plutôt qu'en pierre de taille, aurait suffi. Enfin, une taxe de décharge de 4 francs par mètre cube n'a été introduite qu'en janvier 1988 à Coffrane, de sorte qu'elle ne pouvait pas figurer sur le devis de 1987.

C O N S I D E R A N

T

1. La

demanderesse admettant, dans ses conclusions en cause, le

montant

corrigé par l'expert de 65'911 francs et le défendeur reconnaissant devoir 31'954.50 francs et 300 francs (D.10), étant précisé qu'il a payé 26'415 francs le 10 juin 1989 et 5'000 francs le 30 mars 1994 (D.43), la valeur litigieuse s'élève à 33'656.50 francs en capital et fonde la compétence de l'une des Cours civiles. 2.

Avec les parties, d'accord sur ce point, il convient de retenir

qu'elles

sont liées par un contrat d'entreprise. La conclusion d'un tel

contrat

suppose un accord sur le caractère onéreux de la convention mais non pas sur le montant de la rémunération. Si un devis a été établi, on distingue suivant qu'il comporte un prix fixe ou un prix approximatif.

Dans la

première hypothèse, l'entrepreneur n'a pas l'obligation de demander moins que le prix fixé mais il ne peut demander plus qu'aux conditions de l'article 373 al.2 CO. Dans la deuxième hypothèse, le prix doit être déterminé comme s'il n'avait pas été fixé d'avance, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art.374 CO). Toutefois, l'existence d'un devis, s'il est dépassé dans une mesure excessive, donne au maître de l'ouvrage le droit de se départir du contrat ou d'exiger une réduction convenable du prix des travaux (art.375 CO).

La distinction entre un devis portant sur un prix ferme calculé

sur la

base de prix unitaires et un devis approximatif n'est pas toujours aisée. Dans le premier cas, seuls les prix par unités sont arrêtés d'avance, le prix de l'ouvrage n'étant déterminé qu'une fois celui-ci exécuté, après que les quantités effectivement nécessaires à sa réalisation ont pu être mesurées. Dans le deuxième cas, l'entrepreneur détermine à l'intention du maître les prix qu'il appliquera et les quantités qu'il estime nécessaires, sans garantir le prix de son estimation (Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, no.3652 ss, 3705 ss). Le prix de l'ouvrage reste alors fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (art.374 CO). Dans la pratique, les devis approximatifs comportant des prix unitaires restent rares (Gauch, Werkvertrag, 3ème éd., 1985, n.694).

En l'espèce, le devis du 26 février 1987 comporte des prix unitaires fermes, qui ont été utilisés pour établir la facture litigieuse. Si les quantités nécessaires ont été indiquées, dans un premier temps, par le maître de l'ouvrage qui avait remis à la demanderesse à cet effet le devis établi par un concurrent, il n'en demeure pas moins que V. SA a modifié certains postes, parfois de façon importante (le terrassement passe par exemple de 575 m3 dans le devis B. SA à 270 m3 dans le devis

V. SA).

Dès lors, E.D. était autorisée à en conclure,

comme

le soutient le défendeur, que l'offre de la demanderesse portait sur un prix ferme, forfaitaire. Le mot "forfaitaire" revient d'ailleurs à deux reprises dans le devis. Elle a été encouragée dans cette compréhension de la convention par la demanderesse qui, au moment de commencer les travaux en été 1988, s'est référée non seulement aux prix unitaires qu'elle avait indiqués mais à l'entier de sa soumission (D.19/13). Au demeurant, la demanderesse ne prétend pas que le devis de 1987 n'aurait été qu'approximatif pour expliquer l'importance de son dépassement, mais fait état de difficultés imprévues et de modifications commandées par le maître de l'ouvrage. 3. Lorsque l'entrepreneur s'est engagé sur la base d'un prix à forfait, le juge peut, selon son appréciation (art.4 CC) mais en faisant preuve de prudence (JT 1989 I 15), lui accorder une augmentation du prix stipulé ou la résiliation du contrat, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties (art.373 al.2 CO). Si l'ouvrage exécuté est modifié par rapport à celui qui était projeté lors de l'élaboration du devis, à la suite de travaux différents commandés ou acceptés par le maître de l'ouvrage, son prix doit être déterminé, sauf convention contraire, conformément à l'article

374 CO (SJ 1995, p.100; ATF 113 II 513, JT 1989 I 10).

En l'espèce, la demanderesse échoue dans la preuve, qui lui incombait, qu'E.D. lui aurait commandé des travaux supplémentaires ou une exécution de l'ouvrage différente de celle faisant l'objet du devis de 1987. L'affirmation selon laquelle elle aurait suivi jour après jour l'avancement des travaux est contredite par différents témoins, singulièrement les employés de la demanderesse qui travaillaient sur le chantier (D.14, 15). C'est en vain qu'on cherche des indices permettant de conclure que c'est elle qui aurait commandé le mur en pierre de taille litigieux.

Sur ce point, la demanderesse ne saurait tirer argument du fait

qu'E.D.

a signé des plans le 30 mai 1988. Certes, ceux-ci

faisaient

apparaître un mur, qui toutefois ne mesurait pas moins de 3,75

mètres

de hauteur (et même 4,75 mètres, fondations comprises) et qui ne correspond donc pas au mur effectivement dressé. A l'évidence, il aurait appartenu à l'entrepreneur d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences financières qu'une telle modification - si c'en était bien une - ne manquerait pas d'entraîner et il ne pouvait, quelques mois plus tard à la veille de commencer les travaux, se contenter, comme il l'a fait, de renvoyer E.D. à la soumission faite, qui ne comportait pas un tel mur.

4. a)

La demanderesse ne peut prétendre, au titre de travaux impré-

vus qui

devraient justifier un ajustement du prix convenu, que la nature

du

terrain aurait exigé un terrassement plus profond. Il suffit en effet de constater que le terrassement, après correction de l'expert, représente

541 m3

et que l'entreprise B. SA l'avait évalué à 575 m3. Le devis de la demanderesse, qui ne comporte que 270 m3, résulte manifestement d'une sous-évaluation qui n'a pas pour origine des circonstances imprévisibles mais une erreur d'appréciation. Il en va de même du poste "évacuation des matériaux", surévalué (par prudence ?) par B. SA et largement sousévalué par la demanderesse, ainsi que des postes ayant trait à la création d'un îlot. Contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, il ne s'agit pas là d'une soudaine exigence des services de l'Etat : ledit îlot figure depuis le début sur les plans et s'il n'a pas été pris en compte dans le devis, c'est à la suite d'une omission de la demanderesse qui ne peut s'en prendre qu'à elle-même.

b) La taxe de décharge, introduite aux dires de l'expert en 1988 soit postérieurement à l'établissement du devis, constitue en revanche une circonstance que les parties ne pouvaient prévoir lors de la conclusions du contrat. Elle représente 1'632 francs, selon la facture litigieuse (poste 32).

Il n'était pas non plus prévisible avant le commencement effectif des travaux, à dires d'expert, que le terrain serait imbibé d'eau et exigerait des travaux de drainage. Ceux-ci correspondent aux postes 23, 24 et 29 de la facture, ainsi qu'aux travaux en régie pour des sondages (poste 31;

voir témoignage T., D.14), soit un total, admis par l'ex-

pert,

de 2'910 francs.

Le tout représente une plus-value de l'ordre de 4'500 francs en

chiffre

rond, dont l'entrepreneur n'a pas nécessairement eu conscience

durant

les travaux.

En revanche, il ne pouvait lui échapper que, d'un projet de mu-

ret de

1 mètre de hauteur, on passait à la réalisation d'un mur de plus de mètres, qui plus est en pierre de taille, qui entraînait une plus-value s'approchant de 13'000 francs (postes 18 à 22 et 30 de la facture, corrigés par l'expert). Il lui appartenait dès lors, devant un changement aussi important engendrant un renchérissement de l'ouvrage supérieur à 40 % du prix convenu, d'en avertir sans délai le maître de l'ouvrage. Ne l'ayant pas fait - elle n'a pas rapporté la preuve du contraire, ce que note également l'expert - la demanderesse est déchue de son droit de demander une adaptation du contrat de ce chef (Engel, Contrats de droit suisse, 1992, p.427; Gautschi, n.16d, ad art.373 CO; ATF 116 II 315 résumé au JT 1990 I 619).

5. Il

résulte de ce qui précède que le prix convenu, de 31'415

francs,

doit en définitive être corrigé et arrêté à 35'915 francs. Le défendeur ayant déjà payé 31'415 francs, il doit être condamné à verser la différence à la demanderesse, soit 4'500 francs, montant comprenant le solde de 839.50 francs qu'il reconnaissait. Cette somme est productive d'un intérêt moratoire à 5 % l'an à compter du 17 juin 1989, échéance du délai de grâce de la dernière mise en demeure de la demanderesse (D.19/24).

A

cela s'ajoute l'intérêt moratoire dû sur l'acompte de 5'000

francs

dès l'instant que le défendeur, après avoir opéré unilatéralement une retenue "de garantie" sur le prix fixé et tout en admettant que la réfection des défauts avait été exécutée comme promis par la demanderesse, ne s'est exécuté que le 30 mars 1994 (D.43), soit un montant net de 1'197 francs.

6. Le

défendeur entend compenser le montant qu'il devrait éventuel-

lement

avec le dommage qu'il prétend avoir subi, supérieur à 7'000 francs, du fait des lenteurs dont la demanderesse serait responsable dans l'exécution des travaux et des changements d'exécution qu'elle a décidés et qui ont entraîné selon lui la perte d'une place de parc, sur les 8 initialement projetées.

a) S'agissant du manque à gagner prétendu de 200 francs par mois du maître de l'ouvrage sur le loyer produit par l'Hôtel X., il convient d'observer qu'E.D. a d'emblée contesté, dès les premières réclamations de ses locataires, s'être jamais engagée à créer une place de stationnement lors de la conclusion du contrat de bail. Elle a également insisté sur le fait qu'elle acceptait à titre purement amiable, et pour les seuls mois de juin à août 1986, une réduction de loyer de francs par mois (D.19/3). Le défendeur ne saurait dès lors soutenir qu'il existerait un lien de causalité entre une baisse de loyer qui se serait poursuivie (ou renouvelée) à compter du printemps 1987 et les prétendus retards de la demanderesse.

b) Le défendeur allègue, mais ne prouve pas, que l'ouvrage exécuté, en raison de ses différences avec celui qui était projeté, entraînerait pour lui la perte d'une des 8 places de parc initialement prévues d'où un prétendu dommage de 3'926.90 francs (qu'il réduit à 2'000 francs dans ses conclusions en cause). Même si elle peut paraître arithmétiquement juste, sa démonstration - qui ne vaut pas preuve - ne tient aucun compte de la façon dont la surface prétendument perdue se répartit sur celle de la place dans son entier, la perte d'une bande de 24 mètres de long sur 20 centimètres de large ne pouvant en aucun cas être assimilée à celle d'une place de parc !

La prétendue créance compensante du défendeur se révèle dès lors inexistante.

7. Vu

l'issue de la cause, les frais de justice seront répartis à

raison

de 4/5 à la charge de la demanderesse et 1/5 à la charge du défendeur, qui se verra également allouer une indemnité de dépens réduite après compensation partielle.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1.

Condamne G.D. à verser à V. SA 4'500 francs plus

intérêts à 5 % l'an dès le 17 juin 1989 et

1'197 francs nets. 2. Rejette la demande pour le surplus. 3. Arrête les frais à 5'359 francs avancés comme suit :

- par la demanderesse fr.

5'015.--

- par le défendeur

fr. 344.--

et les met pour 4/5 à la charge de la

demanderesse et 1/5 à la charge

du défendeur. 4. Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens arrêtée à 2'100 francs après compensation partielle.

Neuchâtel,

le 25 septembre 1995

AU NOM DE LA

IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges