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CC.2008.58 • TC NE CC.2008.58 Généré par l'IA

Request for Substitution of Court-Appointed Counsel Denied Absent Exceptional Circumstances

Numéro de cause CC.2008.58
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought to change their court-appointed counsel due to alleged lack of communication, slow progress, and the attorney's perceived lack of control over the case, culminating in the failure of an incidental motion. The court reasoned that while the relationship with a court-appointed attorney is governed by public law, a substitution is only permissible in exceptional circumstances, such as reprehensible conduct or a demonstrable breakdown of the relationship of confidence that impairs effective defense. The court found that the party's subjective feeling of the attorney being overwhelmed, and the mere loss of incidental motions without clear prejudice or violation of deadlines, did not constitute the exceptional circumstances required to override the principle that the initial appointment generally stands, thus rejecting the request for substitution.

Regeste Legislator

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Request for Substitution of Court-Appointed Counsel Denied Absent Exceptional Circumstances: The court reasoned that while the relationship with a court-appointed attorney is governed by public law, a substitution is only permissible in exceptional circumstances, such as reprehensible conduct or a demonstrable breakdown of the relationship of confidence that impairs effective defense. The court found that the party's subjective feeling of the attorney being overwhelmed, and the mere loss of incidental motions without clear prejudice or violation of deadlines, did not constitute the exceptional circumstances required to override the principle that the initial appointment generally stands, thus rejecting the request for substitution.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique circonstances exceptionnelles substitution de motifs requête en nomination défaut de qualité pour agir revirement de jurisprudence Changement de mandataire d'office. Conditions.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1.

The court explicitly rejected the request to change the appointed lawyer in the first dispositive order.

2.

The court ruled that no costs would be imposed in the second dispositive order.

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Texte complet

Réf. : CC.2008.58-CC1

C O N S I D E R A N T

que, dans son courrier du 13 décembre 2008, G. invoque l’incompétence de son mandataire d’office, qui a notamment succombé à une requête incidente formulée par l’adverse partie,

que, dans sa requête du 15 décembre 2008, Me X. allègue la rupture des rapports de confiance entre G. et Me Y. , relevant que la cliente n’a pas été régulièrement informée des actes de son mandataire, que la procédure n’avance pas suffisamment rapidement, qu’elle a été inquiète que le délai imparti par la décision du 21 novembre 2008 soit sauvegardé par son conseil, que celui-ci a au demeurant procédé de manière erronée alors qu’il était en possession de tous les renseignements et documents utiles et que, de manière générale, G. a toujours eu le sentiment que son conseil ne dominait pas la situation et qu’il était débordé,

que, conformément à la jurisprudence développée antérieurement à l’entrée en vigueur de la LAPCA le 1er janvier 2007, demeurée entièrement valable en matière de changement d’avocat d’office (arrêt du Tribunal administratif du 13 janvier 2009 dans la cause TA.2008.281), l’assisté a en principe le droit de choisir son mandataire d’office, mais non pas d’en changer librement,

que l’avocat d’office accomplit en effet une tâche étatique régie par le droit public cantonal, de sorte que, même si cette mission crée entre l’assisté et le défenseur des relations pouvant se rapprocher des relations contractuelles, elle n’en constitue pas moins une relation de droit public, qu’il s’ensuit qu’une fois l’avocat d’office désigné, l’assisté ne peut en résilier le mandat, pas plus que le défenseur ne peut le répudier, l’un et l’autre pouvant seulement demander à l’autorité saisie de la cause d’y mettre fin, qu’il ne sera cependant donné suite à une demande de ce genre que si des circonstances exceptionnelles, tel un comportement inadmissible de l’assisté ou du mandataire d’office, peuvent motiver la décharge et le remplacement de l’avocat d’office,

qu’il pourra également en aller de la sorte si le rapport de confiance qui doit exister entre un défenseur d’office et l’assisté fait défaut, que, toutefois, la notion de confiance étant à la fois vaste et subjective, et pouvant reposer aussi bien sur des facteurs dignes d’être pris en considération que sur des éléments non déterminants, voire incompatibles avec l’institution de la défense d’office, il convient dans chaque cas d’examiner si des raisons objectives ou les intérêts légitimes de l’assisté commandent la désignation d’un nouveau défenseur (RJN 1993, p.184-185 et les références ; [RJN

2003 p.255](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2319&W10_KEY=57537&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html)),

qu’il a été jugé - en matière pénale - qu’un désaccord surgissant entre mandataire d’office et prévenu sur la façon de présenter la défense ne constituait pas une raison suffisante pour admettre la rupture des rapports de confiance, l’avocat d’office devant choisir la stratégie à suivre, sans qu’il ne soit possible de définir la probabilité avec laquelle telle option de défense conduira ou non au but recherché, ceci touchant par exemple les questions de savoir quelles requêtes de preuves formuler et à quel stade de la procédure, quels faits mettre en avant et quels arguments en tirer, quelle construction et quel contenu donner à une plaidoirie (ATF 126 I 194), que, récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que l’atteinte à la relation de confiance n’empêchait pas une défense efficace, sauf circonstances particulières faisant craindre que le défenseur d’office ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflits d’intérêts ou de carences manifestes de l’avocat désigné (ATF du [11.11.2008 [1B_245/2008]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=11.11.2008_1b_245/2008) cons.2), qu’en l’occurrence, les griefs formulés à l’encontre de Me Y. par G. sont contestés sur le fond par l’intéressé, qui admet toutefois que la relation de confiance est rompue eu égard aux reproches articulés contre lui, que l'accord manifesté par Me Y. à être relevé de son mandat n'est pas déterminant, au vu des principes susmentionnés, que les sentiments qu’a ressentis G., selon lesquels son avocat était surchargé et débordé, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant une résiliation du mandat d’office,

qu’il reste à examiner si l’activité de celui-ci souffre de carences manifestes, qu’il en aurait été ainsi s’il avait par exemple omis de respecter un délai, que tel n’est pas le cas,

que, certes, il a succombé à une requête incidente tendant à la formulation de certains allégués de la demande et à la production de pièces invoquées à titre de moyen de preuves,

que, toutefois, les lacunes soulevées à titre incidentiel n’étaient pas d'ordre public et n'empêchaient pas totalement l'acte de remplir sa fonction et qu’il pouvait se justifier que le conseil de la demanderesse n’acquiesce pas purement et simplement à la requête, la formulation de la demande et le refus de produire les justificatifs requis semblant au reste le reflet d’une tactique observée déjà avant l’introduction de la demande entre les parties, que, dans ces conditions, il convient de rejeter la requête tendant au changement de mandataire d’office, étant observé que G. demeure libre de mettre fin au mandat d’office, à charge pour elle de rétribuer son nouveau conseil (RJN 1980-1981 p.149, voir également RJN 1984 p.136, [RJN

1998 p.58](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=952&W10_KEY=57538&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html) et RJN 1993 p.183ss concernant une éventuelle faute

professionnelle de l’avocat d’office),

Par ces motifs*,

1. Rejette la requête de changement d’avocat d’office.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 10 mars 2009