Art Consignment Contract Breach and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sued a defendant for breach of an alleged consignment contract concerning an African art collection, claiming the value of the unreturned items and associated damages. The court ruled that even assuming a valid *contrat estimatoire* existed, the plaintiff's claim was time-barred because the claim became exigible, at the latest, upon a formal demand for restitution or payment in November 1987, and the civil action was not initiated until October 2003, well after the ten-year ordinary prescription period had elapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 CP, Art. 679 CC, Art. 184ss CO, Art. 75 CO, Art. 127 CO, Art. 130 CO; Art Consignment Contract Breach and Prescription Period: The court ruled that even assuming a valid *contrat estimatoire* existed, the plaintiff's claim was time-barred because the claim became exigible, at the latest, upon a formal demand for restitution or payment in November 1987, and the civil action was not initiated until October 2003, well after the ten-year ordinary prescription period had elapsed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used the 10-year prescription period mentioned in this article as the basis for finding that the claims were time-barred.
The court referenced the rule that prescription runs from the moment the claim becomes due, which is fundamental to its prescription analysis.
The court referenced this article concerning the time for performance of obligations without a fixed term, linking it to the commencement of prescription.
These articles were mentioned as grounds leading to a finding of prescription if the contractual claim failed, although the final order rested on prescription under the contractual hypothesis.
This article was cited in the background as the basis for the criminal complaint filed by the claimant, which was dismissed on grounds of prescription.
This article was mentioned as a potential legal basis for the claims, alongside unjust enrichment or illicit act, that would also have led to prescription.
These articles were cited to establish the competence of the Cantonal Court's Civil Division based on the value in dispute.
These articles were cited alongside OJN provisions to establish the competence of the Cantonal Court's Civil Division.
The court referenced the rule governing the start of prescription when maturity is conditional on a warning.
The court referenced the rule that prescription begins when the claim becomes due.
The court referenced the general 10-year prescription period.
The court referenced this article in relation to fixing the time for performance of the obligation, which determines when prescription starts.
This article was cited in the context of the ATFA ruling regarding the right to demand execution when no term is set.
The court imposed court costs on the claimant.
The court ordered the claimant to pay the defendant's costs.
Texte complet
A.Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel détenait, en dépôt, depuis 1967 (D.8/1, p.150) ou 1972 (D.3/2), une collection d'objets d'art africain réunie par l'époux G. et propriété de sa femme, l'épouse G., dès 1978 (D.8/2).
En 1982, le conservateur du Musée invita l'actuelle demanderesse à disposer de sa collection, que le Musée ne pouvait plus garder, faute de place. Comme l'épouse G. souhaitait vendre la collection, le conservateur prit contact avec l'actuel défendeur, directeur de la galerie N., afin qu'il évalue ces objets et discute avec la propriétaire les modalités d'une vente en Suisse (D.3/2).
Le 29 mars 1983, la demanderesse reprit possession de sa collection, face au Musée (D.3/5). Le défendeur se chargea du transport des objets d'art à Lausanne (fait 33 al.1er de la réponse, admis sur ce point), à la galerie A. (fait 33 al.3 de la réponse et faits 4, 6 et 9 de la demande). Il signa un inventaire des objets repris (PL 6) et admet avoir eu connaissance d'une liste de prix, sur laquelle il porta – peut-être par plaisanterie dit-il (D.20) – l'indication "Prix $ à 2 Frs" (D.3/7 et original au dossier pénal 11-12). Un certain B. (ou B.) était présent, comme gérant de la galerie
A. selon le défendeur (fait 31 al.2 de la réponse et D.20) et comme ami ou employé de H., selon la demanderesse (D.18). Le nommé I., ami de l'époux G. et de sa femme (D.18), mais aussi ami d'enfance du défendeur (dossier pénal 109) était également présent. Le 6 septembre 1983, B. délivra à I. un reçu pour huit nouvelles pièces, en ces termes: "Pour H. – B. – A. – Lausanne" (D.3/10). En septembre 1985, I. établit, avec l'aide de L. (D.19), un inventaire photographique de la collection (dossier pénal 13 à 21).
Le 30 septembre 1986, la demanderesse, représentée par I., invita
B. à lui restituer la collection qui lui avait été "confiée" (D.8/3). Elle répéta cette demande le 31 octobre 1986, en invitant le marchand à tenir à disposition tous les objets, inventoriés, le lundi 10 novembre 1986 dès 13 h 30 (D.8/4). Selon un document détenu par l'ancien mandataire du défendeur, qui ne sait plus qui le lui a remis (voir son courrier du 16 janvier 2003, D. 8/5 ou dossier pénal 85), H. aurait remis certaines pièces à I., le 22 novembre 1986 (dossier pénal 94), alors que d'autres pièces auraient été vendues, pour 30'385 francs (dossier pénal 92) et que d'autres encore auraient été reprises, au nom de la demanderesse, par un certain M. et par I., entre le 27 avril 1983 et le
23 novembre 1985 (dossier pénal 93). Sans préciser qui aurait établi cette pièce, le défendeur pense avoir effectivement remis certains objets à I., en novembre 1986 (D.20).
Le 27 novembre 1987, Me W., mandataire genevois de l'épouse G., écrivit au défendeur que, dès lors qu'il admettait ne pouvoir restituer la collection à sa propriétaire, il devait lui en rembourser la contre-valeur, soit environ 300'000 francs (D.3/11). Le 14 décembre 1987, le mandataire du défendeur, alors en vacances, contestait le contenu du courrier précité et annonçait la remise prochaine du détail des pièces vendues et de celles encore à disposition de l'épouse G. (D.3/12). Il répéta cette promesse par courrier du
18 février 1988 (D.3/13). Hormis peut-être un ou deux téléphones (voir le courrier précité de Me V., D.8/5), il n'y eut apparemment plus le moindre contact entre parties, jusqu'au courrier de Me W., du 23 septembre 1999, dans lequel celui-ci demande à H. s'il détient encore les objets litigieux (D.3/14). La correspondance échangée par la suite entre mandataires n'apporta rien de nouveau.
B.Le 10 juillet 2002, L'épouse G. a déposé plainte pénale pour abus de confiance au sens de l'art.138 CP contre H.-. Une instruction a été ouverte et il a été procédé à divers actes d'enquête. Le 5 mai 2003, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-lieu pour motifs de droit en faveur de H.-, laissant les frais à la charge de l'Etat. En bref, il a retenu que le dossier n'établissait pas que H.- aurait encore été en possession de tout ou partie de la collection de L'épouse G. après 1988, alors qu'il était vraisemblable qu'il s'en soit dessaisi en 1983 déjà, de sorte que la prescription était acquise. L'épouse G. a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 7 juillet 2003, la Chambre d'accusation a rejeté le recours et mis les frais à la charge de la recourante.
C.Par demande parvenue au greffe du Tribunal cantonal le 13 octobre 2003, l'épouse G. a pris à l'encontre de H.- les conclusions suivantes :
"1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse à titre de dommages et intérêts:
a) Fr. 81'376.60, représentant la contre-valeur de la collection de pièces d'art africain, plus intérêts à 5% depuis le 25 janvier 2000;
b) Fr. 23'510.65, représentant les honoraires d'avocats, plus intérêts à 5% depuis le jour du dépôt de la demande;
c) Fr. 17'389.70, représentant la perte due à la dépréciation du dollar, plus intérêts à 5% depuis le jour du dépôt de la demande.
2. Sous suite de frais et dépens".
Elle fait valoir en substance que le défendeur et elle sont liés par un contrat de consignation et qu'elle peut donc exiger du défendeur le remboursement de la valeur de sa collection, estimée aujourd'hui à 81'376.60 francs, plus intérêt à 5% dès le 25 janvier 2000, soit la date à laquelle, allègue-t-elle, ayant appris que le défendeur n'avait plus sa collection en sa possession, elle a mis ce dernier en demeure de lui rembourser la contre-valeur de cette collection. Selon elle, le défendeur doit également être tenu à lui réparer les dommages subis en raison de l'inexécution du contrat. Elle prétend à ce titre au paiement des honoraires d'avocats qu'elle a dû engager jusqu'à ce jour, soit 23'510.65 francs. Elle fait également valoir la perte subie en raison de la dépréciation du dollar depuis le 25 janvier 2000, représentant un montant de 17'389.70 francs. La demanderesse soutient enfin que son action n'est nullement prescrite étant donné qu'elle a pu se rendre compte en 1999 seulement que le défendeur n'allait pas lui restituer les pièces ni lui reverser le produit des ventes.
D.Le 5 février 2004, le défendeur, par son mandataire, a déposé une réponse dans laquelle il conclut au rejet de la demande en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Il allègue en bref n'avoir agi que comme intermédiaire, par pure complaisance, entre la demanderesse et B.. Depuis le dépôt de la collection à la galerie A., il ne l'a plus revue, en tout ou partie. Le défendeur invoque en outre la prescription, acquise au civil comme au pénal, la demanderesse se prévalant d'un contrat qui aurait été passé entre les parties il y a plus de 20 ans, soit au plus tard le 1er avril 1983, et dont elle tirait des prétentions en 1987 déjà.
E.A l'audience d'instruction du 30 juin 2004, il a été décidé qu'un jugement sur moyen séparé, en ce qui concerne la prescription, serait rendu.
Les preuves ont été administrées dans ce cadre limité. Les parties ont déposé des conclusions en cause sur le moyen séparé tiré de la prescription. Elles ont l'une et l'autre accepté qu'un jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1.La valeur litigieuse de la cause fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9 et 21 OJN, 3 et 4 CPC).
2.En l'occurrence, la demanderesse se prévaut d'un contrat estimatoire conclu avec le défendeur, alors que ce dernier nie l'existence d'un quelconque contrat, en invoquant la prescription en toute hypothèse. Comme l'existence d'un lien contractuel n'entrait pas dans la définition du moyen séparé – qui n'a sans doute pas été formulé avec toute la précision nécessaire -, la Cour ne saurait trancher ce point de manière définitive et devra donc le réserver, si elle parvient à la
conclusion que la prescription n'est pas acquise. Cela ne nuit pas au raisonnement, car il est évident que les autres fondements juridiques éventuels des prétentions de la demanderesse (enrichissement illégitime ou acte illicite, avec ou sans truchement par l'article 679 CC in fine, voir Steinauer, Les droits réels, I, 3ème, N.1016 litt.h) conduiraient à un constat de prescription (art.60 et 67 CO), de sorte que seule la voie contractuelle mérite d'être explorée.
3.a) Le contrat estimatoire est le contrat par lequel une personne remet à une autre des marchandises que celle-ci vendra en son nom et pour son compte, contre l'engagement soit d'en payer le prix, soit de les restituer. Celui qui s'engage à remettre la marchandise s'appelle le consignateur, l'autre partie le consignataire. Le contrat comprend nécessairement deux éléments. Il y a d'une part la remise, par le consignateur au consignataire, de biens mobiliers dont le prix est déterminé. Il y a d'autre part le choix de la contre-prestation qui est la caractéristique du contrat. Le consignataire a une obligation alternative : il peut soit verser le prix convenu, soit restituer les biens. En principe, sa décision sera dictée par le résultat de la vente; il paiera le prix des exemplaires vendus et restituera les autres (les invendus) (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., 2003, N.6939 à 6944).
b) Le délai de prescription ordinaire est de dix ans (art.[127 CO](#_Art._127_CO)). Il court dès l'exigibilité de la créance (art.[130 al.1er CO](#_Art._130_CO)) ou, si cette dernière est subordonnée à un avertissement, dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art.[130 al.2 CO](#_Art._130_CO)). Lorsque les parties n'ont pas fixé de terme provoquant l'exigibilité de la dette du consignataire, Tercier (op.cit.,N.6961) renvoie à l'usage, le recours à l'article [75 CO](#_Art._75_CO) lui paraissant difficile, alors que Piotet (Le contrat estimatoire, 1967, p.51) admet l'application de l'article [75 CO](#_Art._75_CO) si l'on analyse le contrat estimatoire comme le fait la doctrine dominante, soit la perspective exposée plus haut (lui-même soutenant la vision d'une vente conditionnelle, comportant un certain délai qui, à défaut d'être fixé par les parties, doit l'être par le juge complétant le contrat). Schluep / Amstutz (Commentaire bâlois, Introduction aux art.184ss CO, N.195) admettent également l'application de l'article [75 CO](#_Art._75_CO), avec référence à l'ATF 55 II 39, 45, dans lequel il est exposé ce qui suit: "Il n'y pas de danger que le consignateur de la marchandise reste lié indéfiniment si ni la convention ni l'usage ne fixent un délai au consignataire pour accomplir son obligation alternative de payer ou de restituer la chose. Sauf convention contraire, expresse ou résultant des circonstances, celui qui remet la marchandise en soumission a le droit d'exiger en tout temps que le soumissionnaire s'exécute (art.[75](#_Art._75_CO) et 102 CO)."
c) En l'espèce, la demanderesse fait valoir qu'aucun délai n'avait été imparti au défendeur pour vendre les objets ou les restituer, ce qui est certes possible. Il est en revanche inconcevable – et d'ailleurs non allégué – que la demanderesse se soit engagée, expressément ou tacitement, à ne demander aucun compte au détenteur de la collection, pour une durée de plus de quinze ans ! Selon la jurisprudence susmentionnée, qui seule permet de respecter les principes généraux d'exécution des obligations, la demanderesse pouvait donc valablement exiger la restitution de ses biens ou le paiement de leur contre-valeur, à l'issue d'un délai raisonnable qui était de toute évidence écoulé lorsqu'elle l'a fait, le 30 septembre 1986 auprès de B. (avec copie au défendeur) et le 27 novembre 1987 auprès de H.. Il n'est pas nécessaire de dire si la première interpellation provoquait l'exigibilité de la dette éventuelle du défendeur, puisque la seconde avait indiscutablement cet effet.
d) Il découle de ce qui précède que, même dans l'hypothèse d'un contrat estimatoire conclu entre la demanderesse et le défendeur, la créance de la première nommée a commencé de se prescrire au plus tard le 28 ou le 29 novembre 1987. Il importe peu, à cet égard, qu'elle ait eu connaissance de son droit (voir Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 804 et les références citées) et on ne voit pas, au demeurant, ce qui l'aurait empêchée de savoir qu'une restitution ou un paiement, voire une combinaison des deux modes d'exécution devait intervenir en sa faveur, à cette date déjà. Au moment de l'ouverture du procès, le 13 octobre 2003, les droits éventuels de la demanderesse étaient donc largement prescrits.
4.La demande sera donc rejetée et la demanderesse devra supporter les frais de justice, comme verser au défendeur une indemnité de dépens.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Déclare prescrits les droits éventuels de la demanderesse envers le défendeur et rejette par conséquent la demande.
2. Condamne la demanderesse aux frais de justice, avancés par elle et arrêtés à 3'408 francs.
3. Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 15 août 2006
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
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##### Art. 75 CO
C. Epoque de l’exécution
I. Obligations sans terme
A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement.
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##### Art. 127 CO
G. Prescription
I. Délais
1. Dix ans
Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
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##### Art. 130 CO
4. Début de la prescription
a. En général
1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2 Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.