Legislator Jurisprudence & Législation
CC.1998.890 • TC NE CC.1998.890 Généré par l'IA

Wife v. Husband: Remand for Procedural Violations in Fictitious Marriage Divorce Case

Numéro de cause CC.1998.890
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The initial divorce proceeding, initiated by the wife who alleged the marriage was entered into solely for the husband to maintain residency in the country, was dismissed by the Matrimonial Tribunal on the grounds that the parties entered into a fictitious marriage, precluding the wife from seeking divorce under the relevant Civil Code article, and finding the alleged adultery claim time-barred or consented to. On appeal, the higher court annulled the judgment because the procedural handling, including denying the wife the right to request oral arguments after initially waiving them and accepting a judgment on written submissions, violated her right to be heard, as the matrimonial court procedure requires an oral hearing even without pleadings, thus necessitating the case be remanded for proper continuation of the contradictory proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 142 al.1 CC, Art. 10 al.2 OJN, Art. 313 CPC, Art. 314 CPC, Art. 194 CPC, Art. 195 al.2 CPC; Wife v. Husband: Remand for Procedural Violations in Fictitious Marriage Divorce Case: On appeal, the higher court annulled the judgment because the procedural handling, including denying the wife the right to request oral arguments after initially waiving them and accepting a judgment on written submissions, violated her right to be heard, as the matrimonial court procedure requires an oral hearing even without pleadings, thus necessitating the case be remanded for proper continuation of the contradictory proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de divorce article du CPC violations des règles de procédure audition des parties procédure par voie de circulation adultère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 70 II 6
d'eux au moins souhaitait véritablement le mariage, l'article 142 al.1 CC trouve tout de même à s'appliquer (ATF 70 II 6; BeK, n.40 ad Einleitung aux art.137 à 158 CC).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 201 CPC

Cited as the basis for allowing the appeal and remitting the case to allow the parties to exercise their right to amend their submissions once.

art. 195 al.2 CPC

Cited in the reasoning as the general rule governing when parties could amend their submissions until the opening of the debates.

art. 314 CPC

Cited in the reasoning as the general rule governing when parties could submit new claims based on facts occurring during the proceedings until the close of debates.

art. 328 al.2 CPC

Cited in the reasoning to acknowledge that the parties could waive their right to plead orally.

art. 55 CPC

Cited in the reasoning to establish that the waiver of the right to plead orally is an exception to the fundamental right to be heard by the judge.

art. 194 CPC

Cited in the reasoning to explain the nature and scope of 'réforme' (amendment of submissions) concerning acts performed or omitted by the parties.

art. 99 CPC

Cited in the reasoning because the required minutes of the matrimonial court deliberation were missing due to the lack of an oral hearing.

art. 362 al.1 et 2 CPC

Cited in the reasoning to describe how judgments are rendered orally in matrimonial matters.

art. 334 CPC

Cited in the reasoning to contrast the matrimonial procedure with the ordinary written procedure regarding judgments by circulation.

art. 325 CPC

Cited in the reasoning in the context of the procedural error made by confusing the closing of the instruction ('clôture de l'instruction') with the closing of the debates ('clôture des débats').

art. 313 CPC

Cited in the reasoning to describe the procedure for amending conclusions up until the first instruction hearing.

art. 10 al.2 OJN

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal and the composition of the matrimonial tribunal.

art. 7 litt.b OJN

Cited in the reasoning regarding the composition of the matrimonial tribunal when a judgment is rendered by the court rather than the president alone.

art. 295 CPC

Cited in the reasoning to state that matrimonial cases follow written procedure rules unless otherwise provided.

art. 142 al.1 CC

Mentioned in the reasoning as the ground for divorce the appellant relied upon, but the court did not rule on its application in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in order 4 as the basis for imposing court costs on the appellee for the appeal proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. P.

, née le 15 juillet 1953, originaire de La Chaux-de-Fonds,

divorcée,

et H. , né le 12 juillet 1957, ressortissant d'ex-Yougoslavie,

divorcé

également, se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 17 août 1994. Ils n'ont pas d'enfant commun.

Le 20 avril 1995, l'épouse a fait citer son mari en conciliation avant divorce; celle-ci n'a pas abouti. Le 11 juillet 1995, l'épouse a déposé une demande devant le Tribunal matrimonial du district de La Chauxde-Fonds, en concluant au divorce, sous suite de frais et dépens. En bref, elle a allégué que jusqu'au jour du mariage, le défendeur s'était montré doux et attentionné. A peine le mariage célébré, il a abandonné la demanderesse pour rejoindre son ex-épouse, également ressortissante d'ex- Yougoslavie.

Ayant appris que le défendeur et son ex-épouse avaient été

invités

à quitter le territoire suisse le 30 juin 1994 au plus tard, suite au rejet de leur requête d'asile, la demanderesse est désormais convaincue que le défendeur et son ex-épouse n'ont décidé de divorcer que dans le seul but de permettre à H. de se remarier et de conserver le droit de rester en Suisse. La demanderesse ne pouvant envisager une reprise de la vie commune dans de telles conditions, le divorce s'impose. B.

Dans sa réponse du 10 novembre 1995, le défendeur a conclu au

rejet

de la demande. Il soutient qu'après avoir fait la connaissance de la demanderesse, convaincu que c'est avec elle qu'il passerait le reste de sa vie, il a vendu l'ensemble des biens qu'il possédait en ex-Yougoslavie.

Afin de

fournir un revenu aussi confortable que possible à la nouvelle

famille

qu'il entendait fonder, il a utilisé le produit de cette vente

pour

fonder une société de droit suisse. Alors qu'il s'investissait pour faire fructifier la société qu'il venait de créer, il a constaté que la demanderesse commençait à se désintéresser de lui. Sa femme se rendant de plus en plus souvent dans la banlieue lausannoise, il s'est renseigné et a appris qu'elle y entretenait une liaison adultère. Aimant toujours sa femme et persuadé que tout rentrera dans l'ordre dès que la demanderesse aura quitté sa nouvelle résidence lausannoise pour regagner le domicile conjugal, le défendeur s'oppose au divorce, son épouse ne pouvant y prétendre dans la mesure où elle est exclusivement responsable de la désunion qu'elle allègue.

C. Le

président du tribunal matrimonial a prononcé la clôture de

l'instruction

de la cause à l'audience du 28 avril 1997 et fixé aux par-

ties un

délai pour le dépôt de conclusions en cause, qu'elles ont utilisé.

Le 17

juin 1997, il a invité les parties à lui faire savoir si elles souhaitaient qu'une audience de plaidoiries soit citée ou si elles acceptaient que le tribunal rende un jugement sur pièces. La demanderesse a rapidement conclu au prononcé d'un jugement sur pièces. Non sans hésiter, le défendeur s'est finalement rallié à cette solution. Le 26 janvier 1998, le président du tribunal a informé la demanderesse, qui l'avait interpellé directement sans passer par son mandataire, que le dossier était à l'étude chez les assesseurs et que le jugement serait vraisemblablement rendu dans le courant du mois de mars.

Le 27 mars 1998, ayant semble-t-il appris incidemment par le

greffe

que le tribunal matrimonial se réunirait trois jours plus tard pour examiner la cause, le mandataire de la demanderesse a déposé un mémoire de réforme, par lequel celle-ci se réformait de sa renonciation à plaider et sollicitait l'autorisation de plaider oralement la cause. Simultanément, la demanderesse a déposé un mémoire faisant état de moyens nouveaux, en sollicitant un complément de preuves et en déposant une pièce, en preuve de ses moyens nouveaux.

Par lettre du 30 mars 1998, le président du tribunal a retourné le tout à son expéditeur (non sans en faire figurer une copie au dossier), motif pris qu'une réforme était tardive puisque la clôture de la procédure avait été prononcée le 28 avril 1997 déjà.

D. Par

jugement du 2 avril 1998, le Tribunal matrimonial du dis-

trict

de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande. Pour les premiers juges, les parties ont consciemment conclu un mariage fictif (Scheinehe), pour régler des problèmes de police des étrangers. La demanderesse ne peut en conséquence, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, invoquer l'article

142 al.1 CC à l'appui de sa demande. En outre, à supposer que le défendeur ait entretenu une liaison adultère avec son ex-épouse d'ex- Yougoslavie, celle-ci est vraisemblablement prescrite, la demanderesse y ayant au surplus consenti. E.

P. appelle de ce jugement, en

prenant les conclusions

suivantes

:

"Principalement

1. Prononcer le divorce entre

P. et H. ,

Subsidiairement

2. Renvoyer la cause à tel tribunal

matrimonial qu'il plaira

pour compléter l'instruction au

sens des considérants et

pour nouveau jugement de première

instance,

En tout état de cause

3. Fixer l'indemnité LAJA due au

soussigné.

4. Sous suite de frais et

dépens".

Quant à la forme, elle soutient que les effets de son appel s'étendent à la décision incidente du 30 mars 1998 du président du tribunal matrimonial déclarant irrecevables son mémoire de réforme et son mémoire de moyens nouveaux, déposés tous deux le 27 mars 1998. Sur le fond, elle reproche aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendue, en ne lui permettant pas de plaider devant eux la question du mariage fictif, notion qui n'a été alléguée par aucune des parties, qui n'a en conséquence pas fait l'objet de la procédure d'administration des preuves et qui n'apparaît pour la première fois que dans le jugement entrepris. Affirmant avoir eu une réelle intention de se marier, elle conteste l'existence d'un mariage fictif et l'application au cas d'espèce de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour l'appelante, sont au contraire réunies les conditions d'application de l'article 142 al.1 CC, en sorte que le divorce doit être prononcé. F. L'intimé conclut au rejet de l'appel. Il considère qu'en première instance, l'appelante s'est longuement étendue sur l'absence de vie commune entre les conjoints, que s'étant trop fait entendre sur cette question, elle ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, qu'en fin de compte, c'est elle-même qui s'est mise dans une situation peu confortable sur le plan juridique, le fait de plaider en appel la rupture d'un prétendu lien conjugal relevant pour le moins d'un retournement de situation.

G. A

l'audience de ce jour, l'appelante a conclu principalement au

prononcé

du divorce, voire à l'annulation du mariage par la Cour de céans, estimant que l'existence d'un mariage fictif ne saurait être retenue, faute que cet élément ait été valablement allégué en procédure. A titre subsidiaire, elle sollicite un complément de preuve et la possibilité de faire entendre un nouveau témoin.

L'intimé, qui a confirmé conclure au rejet de l'appel, soutient que le complément de preuve demandé l'est tardivement d'une part, vise à prouver le contraire de ce que l'appelante, qui s'est elle-même prise à son propre piège juridique, s'est évertuée à démontrer tout au long de l'instruction d'autre part.

C O N S I D E R A N

T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement au fond rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article

10 al.2 OJN, l'appel est recevable. 2.

Lors de la révision de la procédure civile neuchâteloise de

1991,

l'institution de la réforme a été allégée, par l'introduction de la faculté pour les parties de modifier leurs conclusions jusqu'à la première audience d'instruction (art.313 CPC) et d'invoquer jusqu'à la clôture des débats les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus en cours d'instance (art.314 CPC). Pour le reste, la réforme a subsisté comme le moyen pour une partie de corriger ou de compléter sa procédure (art.194 CPC). De nature discrétionnaire, elle apparaît comme un droit à l'erreur qui doit être garanti aux parties (BGC 154/1988 I 336) et qui peut s'exercer jusqu'à la clôture des débats (art.195 al.2 CPC). Or, la procédure adoptée par les premiers juges, non conforme aux règles de procédure en vigueur devant les tribunaux matrimoniaux, a eu pour effet de priver totalement la demanderesse et appelante du droit de se réformer, ce qui n'est pas admissible. Elle l'a également empêchée de faire valoir ses éventuels moyens nouveaux, encore qu'on ne saisisse pas en l'espèce en quoi la conclusion par une femme mariée de fiançailles (sic) avec un tiers pourrait fonder l'action en divorce qu'elle a introduite ... . 3.

L'instruction et le jugement des causes matrimoniales suivent

les

règles de la procédure écrite, sauf disposition contraire de la loi (art.295 CPC). Sous le titre "de la procédure en matière matrimoniale", le code de procédure contient quelques articles qui apparaissent ainsi comme autant de dispositions constituant une {lex specialis} à l'usage des tribunaux matrimoniaux. Selon l'article 10 al.2 OJN, le jugement d'une cause matrimoniale est rendu par le président du tribunal de district seul en cas d'acquiescement ou de défaut; dans les autres cas, il est rendu par le tribunal matrimonial, composé du président du tribunal et des deux assesseurs de l'autorité tutélaire (art.7 litt.b OJN). Le jugement est rendu oralement à l'audience en présence des parties, après délibérations en chambre du conseil, puis rédigé par écrit par le président du tribunal (art.362 al.1 et 2 CPC). Contrairement à la procédure écrite ordinaire, à laquelle elle ne renvoie pas sur ce point, la procédure en matière matrimoniale ne prévoit pas la possibilité, visée par l'article 334 CPC, d'un jugement par voie de circulation, sans débat oral, lorsque les parties y ont expressément consenti, cette différence s'expliquant par la composition particulière des tribunaux matrimoniaux.

Il suit de là que, même si les parties avaient renoncé à plaider, ce qu'elles pouvaient faire en application de l'article 328 al.2 CPC, une audience du tribunal matrimonial devait être appointée. Conformément aux articles 195 al.2 et 314 CPC, les parties conservaient le droit de se réformer ou de faire valoir des moyens nouveaux jusqu'à l'ouverture des débats à cette audience, qui auraient été immédiatement refermés ensuite en l'absence d'une requête particulière de l'une ou l'autre des parties.

En

l'espèce, aucune audience n'ayant été tenue, on ne dispose pas non plus du procès-verbal exigé par l'article 99 CPC, si bien qu'on ignore si et quand le tribunal matrimonial a délibéré, et quelle était alors sa composition. La date du 2 avril 1998 indiquée dans le jugement reste inexpliquée si, comme l'a écrit le mandataire de l'appelante, le tribunal était censé se réunir le 30 mars 1998, aucune citation portant l'une plutôt que l'autre de ces dates ne figurant au dossier.

4. Ces

erreurs de procédure ont eu pour conséquence supplémentaire

que le

président du tribunal matrimonial s'est manifestement trompé, confondant clôture de l'instruction (art.325 CPC) et clôture des débats, lorsqu'il a déclaré le 30 mars 1998, expressément pour le premier et implicitement pour le deuxième, tardifs le mémoire de réforme et le mémoire de moyens nouveaux de la demanderesse. Vu l'importance des conséquences d'une telle décision, il aurait convenu que celle-ci revête la forme d'une décision sur incident, susceptible de recours en cassation. On ne saurait toutefois faire grief à l'appelante de ne pas l'avoir entreprise devant la Cour de cassation civile, au risque de se voir reprocher ensuite l'absence d'intérêt pour agir dans la mesure où le jugement au fond est intervenu à peine trois jours plus tard !

La réforme visant "les actes instruits par les parties"

(art.194

CPC),

elle se rapporte aux actes accomplis à la demande des parties ou omis durant l'instruction de la cause. Comme la renonciation à plaider intervient au moment où la cause est prête à être citée pour jugement (v.art.328 CPC), soit après la clôture de l'instruction, il n'est pas nécessaire que la partie qui se ravise et souhaite tout de même plaider après y avoir renoncé procède par le biais de la réforme. La renonciation à plaider apparaissant comme une exception à la règle fondamentale du droit d'être entendu par le juge (art.55 CPC), elle ne peut être absolue et irrévocable et le droit à la parole peut et doit encore être reconnu à la partie qui formule sa demande à l'ouverture des débats, quand bien même elle aurait déclaré auparavant renoncer à s'exprimer.

5. Il

suit de ce qui précède que, entachée d'irrégularités de procédure depuis l'interpellation des parties du 17 juin 1997 (D.45), la cause doit être renvoyée aux premiers juges pour qu'ils procèdent désormais conformément aux règles applicables aux causes matrimoniales contradictoires, ce qui aura en particulier pour effet de sauvegarder le droit discrétionnaire de chaque partie à se réformer une mais une seule fois (art.201 CPC). Il est en conséquence prématuré d'examiner les autres moyens de l'appelante.

On observera cependant que l'impossibilité d'invoquer l'arti-

cle 142

al.1 CC pour obtenir la dissolution par le divorce d'un mariage

fictif

ne vaut que lorsque les deux conjoints ont voulu le mariage fictif.

Si l'un

d'eux au moins souhaitait véritablement le mariage, l'article 142 al.1 CC trouve tout de même à s'appliquer (ATF 70 II 6; BeK, n.40 ad Einleitung aux art.137 à 158 CC).

6. Vu

le sort de la cause, l'intimé supportera les frais et dépens

de la

procédure d'appel, étant précisé que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Admet l'appel au sens des considérants. 2. Annule le jugement du 2 avril 1998. 3. Invite le président du tribunal matrimonial à reprendre la procédure de divorce des époux H. et P. .

4. Met

à la charge de l'intimé les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 660 francs et avancés par l'Etat pour le compte de l'appelante. 5. Condamne l'intimé à verser à l'appelante une indemnité de dépens arrêtée à 700 francs, payable en mains de l'Etat.

6. Fixe

à 700 francs, TVA comprise, l'indemnité d'avocat d'office de Me

X. , mandataire de l'appelante.

Neuchâtel,

le 28 septembre 1998

AU NOM DE LA

IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges