Share Sale Agreement Validity and Share Transfer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from two interconnected agreements concerning the sale of all shares in a travel agency: an initial agreement on June 23, 1997, for 100,000 francs, and a supplementary agreement on July 8, 1997, which added an obligation for the buyer to pay an additional 70,000 francs, bringing the total purchase price to 170,000 francs, while the first agreement also stipulated that the transfer of the remaining 50% of shares was conditioned upon the company fully repaying a debt to a third-party entity, for which the buyer guaranteed payment. The court reasoned that the clause conditioning the final share transfer on the repayment of the company debt was void as it gave the seller arbitrary control over the transfer, violating the buyer's economic freedom under Article 27 of the Civil Code; consequently, the buyer was entitled to the transfer of all shares upon payment of the remaining 70,000 francs directly to the seller, and the seller's subsequent attempt to rescind the contract was invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 27 CC, Art. 292 CP, Art. 82 CO, Art. 107 CO, Art. 143 al.2 CPC, Art. 144 CPC; Share Sale Agreement Validity and Share Transfer Dispute: The court reasoned that the clause conditioning the final share transfer on the repayment of the company debt was void as it gave the seller arbitrary control over the transfer, violating the buyer's economic freedom under Article 27 of the Civil Code; consequently, the buyer was entitled to the transfer of all shares upon payment of the remaining 70,000 francs directly to the seller, and the seller's subsequent attempt to rescind the contract was invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe clause linking the transfer of the remainder of the shares to the reimbursement of the SI C. SA debt was declared null and void based on this article regarding excessive restriction of economic freedom.
The court decided not to award increased costs covering the agent's fees, stating this provision was not applicable.
The court did not examine whether the conditions for applying Article 107 CO were met, implicitly confirming the lack of right to terminate the contract.
The court admitted that the plaintiff offered to perform her obligations concerning the transfer of all shares, based on the invalidity of the condition.
The court decided not to apply this article when deciding on costs.
The defendant was ordered to pay the costs and fees of the procedure, which implies an application of the general cost provision.
Texte complet
A.
M. (défendeur) est actionnaire
unique et administrateur unique
de
l'agence de voyages V. SA.
En 1997, M. et R. (demanderesse) sont entrés en contact pour
la
remise de l'agence.
En date du 18 juin 1997, Me X. , notaire à La Chaux-de-Fonds,
mandataire
habituel du défendeur M. , adressa un courrier aux deux
parties,
qui mentionne notamment :
"Suite à nos derniers contacts,
j'ai le plaisir de remettre
avec ce pli à chacun d'entre vous un
projet de convention
totalement remanié, puisqu'il s'agit de la vente des ac-
tions.
Je vous remercie de bien vouloir
l'examiner attentivement et
me faire part dès que possible de
vos remarques.
Il conviendra en outre de préparer
un accord séparé pour les
questions que vous connaissez (en
particulier l'avance ver-
sée en diminution de loyer)" (D.8/1).
Au verso de cette lettre, le défendeur M. rédigea une note à
l'attention
de Me X. , portant la date du 22 juin 1997, dont la teneur est
la
suivante :
"A ce jour, nous avons signé
d'un commun accord la vente de
V. SA .
En cas de mon décès qui pourrait
survenir entre le 24 juin
et le 3 juillet 1997, cette dernière
(R.) reprendra l'actif
et le passif pour Fr 100'000.- (cent
mille francs).
Il est entendu que cette dernière
devra, l'acquéreur se por-
te fort de rembourser par ses soins,
la dette de C. à V. SA.
Ceci pour éviter à tous prix qu'un
compromis puisse se faire
avec mes héritiers".
Les parties ont signé sans autre le projet de convention de vente d'actions qui leur était soumis (D.17/1). Portant la date du 23 juin 1997, celle-ci mentionne notamment :
"EXPOSE
M.
est propriétaire de la totalité des actions de V. S.A.,
société anonyme ayant siège à La
Chaux-de-Fonds et qui exploite
dans cette ville une agence de
voyages (FOSC du 4.12.1994 no
...) (ci-après désignée "la
société").
Le capital-actions de la société est
de fr 100'000.- divisé en
100 actions nominatives de fr
1'000.- chacune, totalement libé-
rées. M.
est membre unique du Conseil d'administration de la société
dont le but est l'exploitation d'une
agence de voyages ainsi que
l'organisation et le commerce de
voyages. M.
entend mettre fin à ses activités et transférer les actions
à Mme R. qui va prendre la direction de l'agence, étant précisé que
M. restera dans un premier temps
membre unique du Conseil
d'administration et apportera à Mme
R. tout l'appui nécessaire
à assurer une transition
harmonieuse.
Dans cette perspective, les
soussignés conviennent ce qui suit.
CONVENTION
1. M.
déclare vendre à Mme R. qui
déclare acquérir la totalité
des actions de la société, soit 100
actions nominatives de fr
1'000.- chacune, totalement
libérées. 2.
Le prix total dû par l'acquéreur est
fixé à fr 100'000.- ( cent
mille francs ).
L'acquéreur se porte fort du
remboursement par la société de la
totalité de sa dette vis-à-vis de
S.I. C. S.A., société anonyme
dont M. détient la totalité du capital-actions.
Cette dette sera remboursée au fur
et à mesure des possibilités
de la société, mais au plus tard
dans un délai de cinq ans à
compter de la signature de la
présente convention. 3.
Le prix de vente est payable dès
signature de la présente con-
vention. 4.
Le transfert des actions
interviendra par la signature de la
présente convention et sera exécutoire dès paiement du prix.
Les certificats d'actions seront
endossés par M. .
Les certificats incorporant 50
actions nominatives seront trans-
mis à Mme R. dès paiement du prix.
Le solde des certificats restera
propriété de M. jusqu'à
complet remboursement de la dette de
la société vis-à-vis de
S.I. C. S.A. 5. M.
restera membre unique du Conseil d'administration de la
société jusqu'à complet
remboursement de la dette de la société
vis-à-vis de S.I. C. S.A.
Durant cette période, toutes
décisions devront être prises d'un
commun accord entre les soussignés,
y compris la fixation du
salaire de l'acquéreur et les
conditions particulières accordées
par la société à certains clients
dont l'acquéreur".
L'article 7 prévoit :
"En dépit de la réserve de
propriété mentionnée ci-dessus, l'en-
trée en jouissance interviendra avec
effet immédiat.
L'acquéreur bénéficiera dès lors en
totalité des droits patrimo-
niaux relatifs à la totalité des
actions. Tout bénéfice devra
toutefois être intégralement affecté
au remboursement de la det-
te de la société ( ch.2 ci-dessus
)".
Plus loin, l'article 17 indique :
"En tant que membre unique du
Conseil d'administration, M.
nommera en principe à la fin de
l'année Mme R. directrice de la
société, avec signature collective à
deux".
Les parties ont signé une nouvelle convention qui porte la date
du 8
juillet 1997 (D.17/2). Celle-ci mentionne notamment :
"EXPOSE
M. a vendu à Mme R. la totalité des actions de V.
S.A.,
société anonyme ayant siège à La
Chaux-de-Fonds.
En complément à cette convention,
les soussignés conviennent ce
qui suit :
CONVENTION
1.
Mme R. reconnaît devoir à M. une
somme de fr 70'000.--
(septante mille francs) en plus de
la somme de fr 100'000.--
(cent mille francs) résultant de la
convention précitée du 23
juin 1997. 2.
Ce montant est exigible
immédiatement.
Toutefois, M. accepte de n'en exiger le versement qu'à la
fin
du mois d'août dans la mesure où Mme R. recevra jusque-là sa
part dans l'héritage de Mme S. , sa
tante".
L'article 5 mentionne : 5.
Il est au surplus fait référence à
la convention de vente d'ac-
tions et aux dispositions
applicables du droit suisse".
B. La
demanderesse a commencé son activité en juillet 1997.
Les relations des parties se sont rapidement dégradées.
Le 10 décembre 1997, par son mandataire, la demanderesse a no-
tamment
mis le défendeur en demeure de lui transmettre les certificats
d'actions
mentionnés par la convention (D.17/3).
En date du 16 décembre 1997, Me X.
donna, sur demande du
mandataire
de la demanderesse, différentes explications au sujet de l'ac-
cord
conclu par les parties (D.17/3).
C. Le
23 décembre 1997, la demanderesse a déposé une requête de
mesures
provisoires auprès du Tribunal civil du district de La Chaux-de- Fonds concluant pour l'essentiel à ce qu'il soit interdit au défendeur de vendre à quiconque le capital-actions de
V. SA et à ce qu'il soit
ordonné
au défendeur de déposer les actions nominatives et les certi-
fications
d'actions de V. SA, la comptabilité et les statuts de la
société
(D.7).
A
l'audience qui a été appointée, un arrangement a été trouvé aux termes duquel le défendeur s'engageait en particulier à déposer au greffe les actions, respectivement les certificats ainsi que les statuts (D.17/6).
Le défendeur ne s'étant pas exécuté dans le délai convenu, une nouvelle requête de mesures provisoires a été déposée par la demanderesse le 16 février 1998.
Par ordonnance du 3 mars 1998, après avoir constaté que le défendeur s'était exécuté après le délai convenu, le président du tribunal a rejeté la requête du 16 février 1998, faute d'objet.
Parallèlement, le défendeur, par courrier du 31 janvier 1998,
mettait
en demeure la demanderesse de payer 70'000 francs dans les dix
jours
en exécution des conventions des 23 juin et 8 juillet 1997 (D.17/5).
Ultérieurement,
elle a, en date du 4 février 1998, introduit une procédure
de
consignation, à laquelle le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a donné suite, désignant la succursale de La Chaux-de- Fonds de la Banque Cantonale Neuchâteloise comme lieu de consignation de la somme de 70'000 francs que la demanderesse disait devoir en vertu des conventions des 23 juin et 8 juillet 1997 à la SI C.
SA à La
Chaux-de-Fonds.
Le 23 février 1998, la BCN confirmait avoir ouvert un
compte
de consignation comme elle y avait été invitée (D.2/5).
D. Le
24 février 1998, R. a introduit action
devant une des Cours
civiles
du Tribunal cantonal à l'encontre de M. , concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui transférer, selon les formes légales et contractuelles requises, l'intégralité des actions formant le capital-actions de V. SA à La Chaux-de-Fonds, à endosser les trois certificats d'actions de V. SA, à lui payer le montant de 5'536.10 francs à titre d'honoraires avant procès ainsi qu'aux frais, dépens et honoraires de la procédure.
La demanderesse fait en bref valoir que selon la convention du
23 juin
1997, elle devait s'acquitter de 100'000 francs, ce qu'elle a
fait,
que le transfert de 50 % des actions devait intervenir dès paiement du prix, qu'en ce qui concerne le solde des actions, la convention prévoyait une modalité particulière, que le transfert était subordonné au complet remboursement de la dette de la société
V. SA vis-à-vis de la SI
C. SA, dont la demanderesse se portait fort,
que cette clause est nulle à
la
lumière de l'article 27 CC, que la convention apporte une restriction conventionnelle excessive à sa liberté économique dans la mesure où elle était livrée à l'arbitraire du défendeur, que la société est devenue largement déficitaire, qu'elle-même n'avait aucun moyen d'intervenir directement, qu'ainsi le solde des certificats doit lui être transmis de la même manière que les 50 premières actions, à savoir par le biais d'une déclaration écrite et du paiement du prix, qu'elle a par ailleurs consigné un montant de 70'000 francs en faveur de la SI C.
SA, qu'elle a rempli
toutes
ses obligations, y compris son obligation de porte fort, que
s'agissant
de la convention du 8 juillet 1997, le problème du transfert
des
actions était censé être liquidé, qu'elle n'interférait ainsi pas sur ledit transfert, que le montant de 70'000 francs qu'elle prévoyait ne concerne en tous les cas pas le prix de vente et le transfert des actions, que ce montant ne peut correspondre qu'à la dette fictive due en faveur de la SI
C. SA. E.
Dans sa réponse, M. a pris les
conclusions suivantes :
"Principalement
1. Constater que la contrat de vente
a été valablement rési-
lié par le défendeur le
26.2.1998.
2. Donner acte à la défenderesse que
le demandeur lui doit
Fr. 55'169.25 à titre de
restitution du prix de vente.
Subsidiairement
3. Condamner la demanderesse à payer
au défendeur Fr.
70'000.- plus intérêts à 5 % dès
le 10 février 1998, en
exécution du contrat de vente.
4. Condamner la demanderesse à payer
au défendeur Fr. 37'777.20, sous suite de frais et dépens".
Il fait valoir que le prix de vente total était de 170'000
francs,
que 70'000 francs n'ont jamais été payés malgré la mise en demeure intervenue, qu'en consignant ce montant en faveur d'un tiers, la demanderesse a démontré son intention de ne pas s'exécuter, qu'il ne pouvait ainsi que résoudre le contrat de vente, ce qu'il a fait. Par ailleurs, la demanderesse est de mauvaise foi en demandant l'exécution du contrat de vente alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'exécuter. Ayant résolu valablement le contrat de vente, il a droit à des dommages-intérêts négatifs par 44'831.55 francs, qui se décomposent comme suit : 3'067.20 francs (facture
X. ), 3'986.35 francs (factures H. ), 24'777.50 francs (diverses
factures),
13'000 francs (remboursement d'un prêt à la demanderesse).
Compte
tenu de la somme de 100'000 francs versée par la demanderesse, il est prêt à lui restituer la différence, soit 55'169 francs. S'il devait être considéré que l'exécution du contrat de vente d'actions est encore possible, la demanderesse devrait être condamnée à lui verser la somme de 70'000 francs comme solde du prix de vente, auquel s'ajouteraient 24'777.50 francs et les 13'000 francs susmentionnés, soit 37'777.50 francs. F. Simultanément au dépôt de la demande, soit le 24 février 1998, la demanderesse a déposé une requête de mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné au défendeur d'endosser trois, éventuellement deux certificats d'actions et à lui remettre les statuts de la société V. SA.
Par ordonnance du 15 mai 1998, le juge instructeur a ordonné à
M. d'endosser les certificats d'actions un et
deux de V. SA, constitués
le 17
février 1998, dans un délai de dix jours dès réception de
l'ordonnance,
sous commination des peines prévues par l'article 292 CP et
invité
le greffe à remettre, après endossement, lesdits certificats
d'actions
à la demanderesse.
A
l'audience du 30 juin 1998, les certificats d'actions un et
deux
ont été endossés par le défendeur et remis séance tenante à la demanderesse, le certificat d'actions trois restant joint au dossier du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
G. En
date du 26 février 1998, soit postérieurement à l'introduc-
tion de
la demande, le défendeur a déclaré résilier le contrat de vente des actions qui le liait à la demanderesse (D.17/7).
C O N S I D E R A N
T
1. La
demande porte sur l'exécution d'un contrat qui prévoit en
particulier
une contre-prestation de 100'000 francs, voire 170'000 francs.
Une des
Cours civiles du Tribunal cantonal est ainsi compétente.
La demanderesse a par ailleurs introduit la procédure dans le
délai
de 30 jours qui lui était imparti, selon procès-verbal d'audience du janvier 1998. 2. Deux conventions ont été signées par les parties, les 23 juin et juillet 1997. Il y a lieu d'interpréter lesdites conventions, étant précisé qu'elles doivent être envisagées comme un tout. La convention du 8 juillet 1997 mentionne en effet clairement qu'elle constitue un complément à la vente des actions, soit à la convention du 23 juin 1997 (D.17/1).
Même si
quelque peu différentes, les déclarations de Me X. , qui est
l'auteur
desdits documents, vont dans le même sens, le notaire précisant que la première convention constituait un document de travail, étant admis que celui-ci allait subir des modifications (D.17/3, 27).
S'agissant du sens à donner aux deux documents en question, il y a lieu de retenir qu'entre le 23 juin et le 8 juillet, le prix convenu pour l'acquisition par la demanderesse des actions de la société V.
SA a
passé
de 100'000 francs à 170'000 francs, que l'on envisage cela comme une modification du montant convenu initialement ou comme la fixation d'un prix qui n'avait pas encore été fixé définitivement. Le texte de la convention du 8 juillet est clair ("En complément à cette convention, les soussignés conviennent ce qui suit : Mme R.
reconnaît devoir à M. une
somme
de fr 70'000.- (septante mille francs) en plus de la somme de fr
100'000.-
(cent mille francs) résultant de la convention précitée du 23
juin
1997" (D.17/2).
Les déclarations de Me X. sont
également claires (D.27). De
plus,
on ne saurait admettre que l'engagement complémentaire de verser 70'000 francs qui ressort de la convention du 8 juillet 1997 remplace l'engagement de porte fort qui avait été pris aux termes de la convention du 23 juin, question que la décision de mesures provisoires du 15 mai 1998 laissait ouverte (D.14). Les déclarations que Me X.
a faites à l'audience
du 9
septembre 1998 (D.27), soit postérieurement à l'ordonnance précitée, sont parfaitement claires ("On peut dire que les deux conventions sont interdépendantes l'une de l'autre. Les Fr. 70'000.- mentionnés dans la seconde convention n'ont rien à voir avec la dette à SI C. . C'est ce que j'ai compris"). De plus, les explications de la demanderesse, qui, s'agissant du montant complémentaire de 70'000 francs, fait état d'engagement fictif, sont à ce sujet des plus floues, voire incohérentes (D.33).
Il y a ainsi lieu de retenir qu'à l'obligation de payer le prix
convenu
de 170'000 francs pour l'acquisition des actions, s'ajoutait, pour la demanderesse, un engagement de porte fort.
3. La
demanderesse affirme que la condition qui subordonne le
transfert
du solde des actions, soit 50 % de celles-ci, au remboursement
de la
dette de la société V. SA à l'égard de
la SI C. SA (art.4 al.4 de
la
première convention), remboursement dont la demanderesse se porte fort (art.2 al.2 de la même convention) est illicite et par conséquent nulle.
Elle peut être suivie. Comme elle le relève, et alors même que la dette en question était et restait une dette de la société V. SA et non de la demanderesse, celle-ci était livrée au bon vouloir et par conséquent à l'arbitraire du défendeur, qui pouvait empêcher le paiement direct par la société V. SA de ladite dette.
Dans les faits, ainsi que
relevé
par la demanderesse, ce danger virtuel qui tombe sous le coup de
l'article
27 CC est devenu effectif, le défendeur ayant interdit à la
demanderesse,
à la suite de la dégradation de leurs relations, de pénétrer
dans
l'agence sans son autorisation et sa présence (D.7/4) et par là même empêché une gestion normale de la société, y compris en ce qui concerne le paiement par cette dernière de ses dettes.
On doit ainsi retenir que dans la mesure où elle lie l'acquisi-
tion du
solde des actions par la demanderesse au complet remboursement de la dette SI C. SA (art.4 al.4 de la première convention), cette clause est nulle. 4.
S'agissant des deux premières conclusions de la demande, qui
tendent
au transfert à la demanderesse de l'intégralité des actions de la société V.
SA et à l'endossement par le défendeur des certificats
d'actions
y relatifs, elles sont bien fondées.
La demanderesse a, il est vrai, versé uniquement 100'000 francs
au
défendeur, tandis qu'elle consignait la somme de 70'000 francs en faveur de la SI C. SA et non du défendeur.
Il ne saurait toutefois lui en être fait grief. La situation
n'était
pas alors des plus claires. Le défendeur exigeait alors le paiement de ce montant, tout en interdisant à la demanderesse de prendre ses responsabilités dans l'agence (D.7/4) et en portant plainte contre cette dernière. Peu après, soit le 26 février 1998, il déclarait même résilier le contrat de vente des actions (D.17/7).
Ainsi, et dans la mesure où le transfert de la totalité des actions ne pouvait être lié au remboursement par la société V. SA de la dette qu'elle avait à l'égard de la SI C. SA (cons.3 ci-dessus), on doit admettre que la demanderesse a offert d'exécuter les prestations qui lui incombaient (art.82 CO).
Concrètement le transfert de l'intégralité des actions comme
l'endossement
des certificats d'actions devront intervenir contre verse-
ment au
défendeur personnellement d'un montant de 70'000 francs qui correspond au montant actuellement consigné.
5. Dès
lors et dans la mesure où la demanderesse a rempli ses obli-
gations,
il y a lieu d'admettre que le défendeur n'était pas en droit de résilier des conventions litigieuses, comme il l'a fait en date du 26 février 1998 (D.17/7), sans qu'il y ait lieu d'examiner si les conditions d'application de l'article 107 CO étaient remplies.
6. La
demanderesse n'a en revanche pas droit au paiement réclamé de
5'536.10
francs, comme poste séparé du dommage. Cette question doit être examinée dans le cadre de l'octroi des dépens. Aux termes de l'article 143 al.2 CPC, le juge peut en effet exceptionnellement allouer des dépens plus élevés, de manière à couvrir les honoraires du mandataire du lésé, lorsque le paiement amiable de son dû lui a été refusé, ce qui l'a obligé à faire, en procédure ou avant celle-ci, des frais d'avocat dont il est équitable qu'ils soient intégralement remboursés (RJN 1984, p.49). De plus, cette disposition ne trouve en l'espèce pas application. On ignore dans quelles circonstances les relations des parties se sont détériorées. Rien ne permet de retenir que cette situation incombe exclusivement au défendeur. Par ailleurs, la consignation en faveur d'une partie qui n'était pas la bonne, la SI
C. SA, a été de nature à rendre plus
difficile encore les rapports
entre
les parties, ce dont elle assume la responsabilité. 7.
Quant aux conclusions prises par le défendeur, elles doivent
être
rejetées, étant irrecevables comme mal fondées. A cet égard le défendeur devait, si telle était son intention, prendre clairement des conclusions reconventionnelles, ce qui obligeait la demanderesse à se prononcer à leur sujet, ce qu'elle n'a pas fait dans le cadre des exploits introductifs d'instance, vu l'ambiguïté procédurale existante (D.19a). De plus, des preuves suffisantes n'ont nullement été rapportées s'agissant des dommages invoqués. 8.
Pour ces différents motifs, seules les conclusions 1 et 2 de la
demande
sont bien fondées.
Vu le sort de la cause, le défendeur succombant sur le principe
et pour
l'essentiel, il y a lieu de le condamner aux frais et dépens de la procédure, lesquels comprennent ceux de l'ordonnance de mesures provisoires du
15 mai 1998. Il n'y a en revanche pas lieu de faire application de l'article
144 CPC, les conditions n'en étant pas remplies.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne M. à transférer à R. l'intégralité des actions formant le capital-actions de V. SA à La Chaux-de-Fonds, contre versement d'un montant de 70'000 francs. 2. Condamne le défendeur à endosser les trois certificats d'actions de V.
SA, contre versement d'un montant de 70'000
francs. 3. Rejette toute autre et plus amples conclusions de l'une ou l'autre des parties. 4. Condamne le défendeur aux frais et dépens de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :
- frais avancés par l'Etat pour la
demanderesse Fr. 6'600.--
- frais avancés par la demanderesse
Fr. 10.--
- frais avancés par le défendeur
Fr. 40.--
- dépens alloués à la demanderesse
Fr. 8'000.--
Total Fr.
14'650.--
Neuchâtel,
le 12 avril 1999
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier La présidente