Former Employee Denied Post-Retirement Social Plan Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who secured early retirement effective February 1, 1997, sought to benefit from a social plan enacted after his initial retirement agreement, claiming entitlement based on an alleged error in an agreement signed January 15, 1997, and seeking parity with former management colleagues. The court rejected the employee's claim, ruling that the waiver document signed on his last day of work was a valid renunciation under the relevant code article, rendering it null, and further determined that the employee's early retirement was "already decided" before the merger announcement and the social plan's formal approval, as his request had been accepted in early October 1996, thus excluding him based on the explicit clause in the social plan which only applied to retirements decided after the merger announcement.
Regeste Legislator
OfficielRetraite anticipée requise par le travailleur. Plan de restructuration postérieur plus favorable aux retraités. Clause de renonciation nulle
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the waiver signed by the plaintiff on January 15, 1997, constituted a renunciation falling under this article and was therefore null.
The court ordered the plaintiff to pay the costs of the procedure because the request was rejected.
Texte complet
A. F.
, né le 14 décembre 1940, est entré au service de la
compagnie
d'assurances X. , ci-après X. , en qualité de comptable, le 1er avril 1975. Après avoir été promu chef de groupe en 1977 et nommé mandataire commercial en 1979, il occupa dès 1989 la fonction de réviseur interne à l'état-major de révision du groupe X. . A la suite d'une situation de stress professionnel, F. se trouva, entre le 28 mai et le 5 juillet 1996, en incapacité de travail, d'abord totale puis partielle, au terme de laquelle il prit trois semaines de vacances, pour reprendre ses activités à temps complet le 29 juillet 1996.
F. a sollicité et obtenu sa mise
à la retraite anticipée dès le
1er
février 1997.
Un litige a ensuite surgi entre parties à propos de
l'application
au demandeur du plan social élaboré par la compagnie
d'assurances
Y. .
B. Par
lettre du 26 mars 1997, F. indiqua à la
compagnie
d'assurances
X. qu'il entendait pouvoir bénéficier
du plan social
"A. " du 17 octobre 1996. Suite au refus de cette dernière, F. a, par mémoire du 10 octobre 1997, saisi l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal neuchâtelois d'une demande portant pour conclusions : " Principalement :
1. Constater la nullité de
l'accord du 17 février 1997. Subsidiairement :
2. Dire que l'accord du 17 février
1997 a été valablement
invalidé. En tout état de cause :
3. Condamner la défenderesse à
verser en faveur du deman-
deur le montant de 258'000
francs dans les fondations
LPP de la "compagnie
d'assurances Y.".
4. Sous suite de frais et
dépens."
Le demandeur soutient qu'il doit être placé sur un pied d'égalité avec certains de ses collègues de travail du même âge qui avaient un statut de cadre et qui ont bénéficié, pour leur retraite anticipée, de prestations bien plus élevées que lui dans le cadre du plan social. En effet, le plan social offre aux personnes concernées 80 % de leur dernier salaire jusqu'à soixante ans, puis, de soixante à soixante-cinq ans, la rente réglementaire augmentée d'un pont AVS. Pour constituer une telle rente, la compagnie d'assurances Y. assurances devrait verser dans la caisse de retraite, selon le demandeur, une somme de 430'000 francs, soit 258'000 francs de plus que le montant de 172'294 francs indiqué par la société défenderesse dans sa lettre du 31 décembre 1996. Le demandeur entend également invalider l'engagement daté du 15 janvier 1997 au motif qu'il se trouvait, à cette date, dans une erreur essentielle. A l'appui de sa thèse, le demandeur soutient qu'il incombait aux responsables de X. de l'informer de la situation réelle. Par ailleurs, la direction de X.
n'ayant
pas été associée à l'élaboration du plan social, le demandeur affirme que la compagnie d'assurances Y. s'est comportée comme employeur de fait avant même que la fusion ne devienne effective et qu'elle s'est en quelque sorte substituée à X. qui avait déjà perdu tout pouvoir de décision, si bien qu'il considère que son employeur était au courant du plan social lors du premier entretien du 29 septembre 1996. Enfin, le demandeur soutient que la clause 3.1.3 du plan social "A. " est ambiguë et qu'elle doit être interprétée en défaveur de son auteur si bien que l'expression "mises à la retraite déjà décidées" comprend non seulement la décision de principe d'une retraite anticipée, mais aussi le fait d'arrêter définitivement le montant des rentes. Ce dernier n'ayant été arrêté que le décembre 1996, le demandeur prétend que sa mise à la retraite doit être soumise au plan social et non au règlement sans conditions spéciales. C.
Dans sa réponse du 15 décembre 1997, la compagnie d'assurances
Y. ,
compagnie suisse d'assurances, a pris les conclusions suivantes :
" 1. Rejeter en toutes ses
conclusions principales, subsi-
diaires ou en tout état de
cause la demande de F. .
2. Sous suite de frais et dépens."
Elle soutient, que le document daté du 15 janvier 1997 n'est pas un contrat, de sorte qu'il ne peut être invalidé au sens des articles 23 et suivants CO. Elle affirme également que le demandeur n'a été ni dupé, ni insuffisamment renseigné puisque tant R.
qu'un collègue de travail
l'ont
encouragé à patienter avant de demander une mise à la retraite anticipée et souligne que le demandeur avait une pleine connaissance du plan social élaboré qui avait été largement commenté dans les bulletins d'information remis à l'ensemble des collaborateurs de la compagnie d'assurances
X. dès l'automne 1996. Le défenderesse
ne conteste pas
l'application
des articles 335d à 335g, et plus particulièrement de
l'article
335f CO, qui prescrit l'observation d'une procédure de
consultation
en cas de licenciement collectif. L'élaboration d'un plan
social
ne répond par contre, selon les dires de la défenderesse, à aucune obligation légale, si bien que le plan social appliqué aux collaborateurs de
X. constitue un acte unilatéral et non
consensuel et qu'elle était
ainsi
libre d'en établir les termes, les conditions et le cercle des
bénéficiaires.
Or, le plan social en question précise en son article 3.1.3
que les
mises à la retraite déjà décidées au moment de l'annonce de la fusion ne lui seront pas soumises. L'absorption de X.
par la compagnie
d'assurances
Y. ayant été annoncée officiellement le
13 novembre 1996, la
société
défenderesse conclut à l'application du règlement des caisses de retraite LPP et C. de X. à l'exclusion du plan social. D. L'administration des preuves permet de retenir ce qui suit :
Depuis le mois de novembre 1995, les collaborateurs de X.
furent
régulièrement informé du lancement par le groupe Y. d'un projet de restructuration intitulé A. . Ce projet visait à une réorganisation de l'ensemble de la structure du groupe Y. , avec effet au 1er janvier 1997.
Dans
ses communications du 2 septembre 1996, la compagnie d'assurances Y.
assurances
indiquait notamment : "X. { fait actuellement l'objet d'une }
{analyse
approfondie. Nous escomptons des résultats concrets dans le }
{courant
du quatrième trimestre 1996. Une communication sera faite }
{séparément,
c'est à dire indépendamment de la structure arrêtée pour le } {siège principal à }Y. ". En toute confidentialité, la compagnie d'assurances
Y. , actionnaire majoritaire de X. , préparait dès la fin du
mois
d'août 1996, un projet d'absorption par voie de fusion de X. . A cet effet,
T. , chef du personnel de la compagnie d'assurances Y. , fut chargé de l'élaboration d'un plan social intitulé "A. ". Les organes dirigeants de
X. et des caisses de pension n'en
furent pas informés. Terminé le 7
octobre
1996, le plan social fut envoyé le lendemain au directeur général de X. ,
L. et au chef des ressources humaines,
R. , pour être traduit en
français. Le plan social "A. " prévoit que "{Les mises à la retraite déjà } {décidées au moment de l'annonce de la fusion seront réalisées selon le } {règlement (sans condition spéciale)}". Le projet de fusion et le plan social furent formellement approuvés par le Conseil d'administration de la compagnie d'assurances Y. le 17 octobre 1996.
L'absorption de X. par la
compagnie
d'assurances Y. fut communiquée au
Conseil d'administration de
la
compagnie d'assurances X. le 28 octobre
1996 et à l'ensemble de ses
collaborateurs
le 13 novembre 1996.
Le 26 septembre 1996, F. s'était
approché de R. , chef du
personnel,
et lui avait fait part de son souhait d'être mis à la retraite
anticipée. En raison de la réorganisation imminente du groupe Y. , R.
conseilla
à F. de reporter son projet. Ce dernier
maintint malgré tout sa
résolution.
Sa requête fut acceptée par le Conseil de fondation de la
caisse
de retraite C. le 3 octobre 1996 en
accord avec la direction de X.
F. fut informé de cette décision par lettre du
7 octobre 1996, laquelle
prévoyait
le versement d'une rente de vieillesse réglementaire de 45'160
francs
par an dès le 1er février 1997, et d'une rente complémentaire
jusqu'à
l'âge de 65 ans de 9'700 francs par an, soit une rente totale de 54'860 francs par an. Pour parvenir à ce montant, X.
devait verser une
somme
de 107'000 francs dans la caisse de retraite. A l'initiative de R. , les montants définitifs des rentes de F.
furent augmentés par un
prélèvement
d'un fond de restructuration et communiqués à F. le 31
décembre
1996. La rente totale passait à 58'462 francs et X. effectuait
un
versement sous forme de prime unique totale de 172'294 francs à la caisse
C. . Compte tenu d'un solde de vacances dû, le demandeur accomplit le 15 janvier 1997 son dernier jour de travail effectif. Le même jour, il signa une formule "fin des rapports de travail" par laquelle il confirmait notamment ne plus avoir aucune prétention à faire valoir à l'égard de son ex-employeur.
C O N S I D E R A N
T
1. La
demande porte sur une prétention de nature contractuelle et
sa
valeur litigieuse est de 268'000 francs, de telle sorte que l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est compétente.
2. Aux
termes de l'article 341 CO, le travailleur ne peut pas re-
noncer,
pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Cette disposition vise à protéger le travailleur qui se trouve, pendant les périodes précitées, dans une situation de dépendance économique par rapport à l'employeur et qui peut ressentir une certaine pression qui pourrait l'amener à renoncer à certains droits (Vischer, TDB VII/I, 3, p.199). L'article 341 CO ne vise que les renonciations consenties par le travailleur seul et non pas les renonciations intervenues dans le cadre d'une transaction ou d'un arrangement comportant des concessions réciproques (Rehbinder, Commentaire bernois, no 18 ad art.341 CO; Streif/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich 1993, no 5 litt.f ad art.341 OR; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, Lausanne 1996, no 3 ad art.341).
La renonciation datée du 15 janvier 1997 et signée par le demandeur (D.5/19) tombe dans le champ d'application de l'article 341 CO. En effet, au contraire des quittances (pour solde de tous comptes), fréquemment présentées à la signature à la fin des rapports de travail, qui n'attestent que de l'encaissement de sommes mentionnées et n'emportent dans la règle pas la renonciation à faire valoir d'autres prétentions (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., no 2; Streif/Von Kaenel, op.cit., no 7), le document litigieux dispose notamment que "{Le soussigné n'a plus aucune } {prétention à faire valoir à l'égard de l'entreprise}". De tels documents sont souvent signés alors qu'ils n'ont pas été lu (Rehbinder, op.cit., no 9). La prudence et l'expérience commandent certes de lire ce que l'on signe. Cependant, la Cour constate que le document litigieux commence par parler de choses de peu d'importance, insiste sur la question du salaire et contient des rubriques avec croix, des rubriques sans croix, si bien qu'il n'y a aucune peine à imaginer que le demandeur n'a pas su s'il devait également lire les points qui n'étaient pas indiqués par des croix.
On peut
également se demander s'il ne faudrait pas écrire de telles clauses de rénonciation en gras comme l'exige la jurisprudence pour les clauses de renonciation au for du domicile du défendeur. Enfin, les circonstances entourant la signature (état psychique du signataire, lieu et moment de la signature, discussions éventuelles entre employeur et travailleur)
jouent également un rôle significatif (Rehbinder, op.cit., no
10). Au
vu de ce qui précède, le document signé le 15 janvier 1997, et plus particulièrement sa dernière clause, vaut renonciation au sens de l'article
341 CO si bien qu'il doit être considéré comme nul (Rehbinder, op.cit., no 22).
3. Il
faut dès lors examiner si la défenderesse avait l'obligation
d'appliquer
le plan social au demandeur.
Les articles 335d et suivants CO ne concernent que le
licenciement
collectif de travailleurs par l'employeur. Ces dispositions
ne
s'appliquent pas lorsque le travailleur fait valoir son droit à la retraite et met ainsi fin, par sa propre volonté, à la relation de travail.
Les articles 335d et 335e CO n'empêcheraient pas l'employeur de
prévoir
une solution plus favorable, par exemple en tenant un effet
rétroactif
aux mesures envisagées. La défenderesse n'a toutefois pas fait
usage
de cette faculté. Au contraire, l'article 3.1.3 du plan social
dispose
que "les mises à la retraite déjà décidées au moment de l'annonce de la fusion seront réalisées selon le règlement (sans conditions spéciales)".
Que l'on considère que l'annonce de la fusion ait eu lieu le 13
novembre
1996, date de l'annonce officielle et publique de la fusion, le
octobre 1996, date de l'annonce de la fusion au Conseil d'administration de
X. le 17 octobre, date de l'approbation
du plan social par le
Conseil
d'administration de la compagnie d'assurances Y. , ou même le 10 octobre 1996, date à laquelle le directeur général L.
et le chef du
personnel
R. ont reçu le projet de plan social
pour qu'il soit traduit,
la mise
à la retraite anticipée du demandeur était chose faite puisque la requête de mise à la retraite anticipée au 1er février 1997 formulée par le demandeur avait été acceptée le 3 octobre 1996, par le Conseil de fondation de la Caisse de retraite C. , en accord avec la direction de la compagnie d'assurances X. , et que le demandeur avait été informé par lettre du 7 octobre 1996.
Que l'on considère que la compagnie d'assurances Y. était ou
non
l'employeur de fait du demandeur, celui-ci ne saurait soutenir qu'il a été insuffisamment renseigné avant que la décision de sa mise à la retraite anticipée ne soit prise.
En effet, l'ensemble des collaborateurs de X. a, depuis la fin
de
l'année 1995, été informé (par les circulaires des 23 novembre 1995, 12 juillet 1996 et 2 septembre 1996) du lancement du projet de restructuration du groupe Y. . Il convient également de relever que, lors de l'entretien du 26 septembre 1996, le chef du personnel R. a conseillé au demandeur d'attendre afin de savoir quel serait le sort de X. . Il n'y a aucune raison de mettre en doute le témoignage de R. , actuellement retraité, puisque c'est sur son initiative que le directeur général L. a accepté de mobiliser le fond de restructuration de X.
afin d'augmenter la
rente
initialement prévue, et donc le versement que X. devait effectuer sous forme de prime unique à la Caisse C. . Enfin, il ressort du dossier que le demandeur est un homme instruit, rompu aux affaires et aux chiffres, que la prudence aurait dû le pousser à suivre les conseils de R., mais qu'il était vraiment résolu à prendre sa retraite anticipée.
Enfin,
le demandeur n'a pas pu prouver que les mises à la retraite
anticipée
de deux de ses collègues, décidées également avant l'annonce de la fusion, ont été soumises au plan social "A. ".
Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée. Le demandeur devra en conséquence supporter les frais et dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette la demande. 2. Condamne le demandeur aux frais arrêtés à 5'790 francs et avancés comme suit :
- frais avancés par le demandeur Fr. 5'570.-
- frais avancés par la défenderesse Fr. 220.-
___________
Total Fr. 5'790.-
ainsi qu'au versement de 6'000 francs de
dépens à la défenderesse.
Neuchâtel,
le 12 avril 1999
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges