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CC.1997.765 • TC NE CC.1997.765 Généré par l'IA

Third-Party Ownership Claim to Seized Vehicle Fails Due to Insufficient Proof of Separate Funds

Numéro de cause CC.1997.765
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a debt enforcement proceeding initiated for unpaid rent, the wife of the debtor filed a third-party claim to stop the seizure of a recreational vehicle, asserting sole ownership based on her purchase; the court reasoned that the wife failed to prove she paid the entire purchase price from her separate assets, thus the vehicle was presumed to be co-owned by the spouses under the ordinary matrimonial property regime, leading to the conclusion that only the husband's one-half co-ownership share could be seized, and consequently, the claimant's request for a declaration of full ownership was partially denied, resulting in shared costs and compensated expenses.

Regeste Legislator

Officiel

Procédure en revendication - Action en constatation de son droit par le tiers revendiquant. Cas de copossession entre le poursuivi et son conjoint qui revendique. Présomption de copropriété.

Mots-clés

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preuve de propriété valeurs patrimoniales séquestrées prétention en poursuite prétention de tiers séquestre de véhicule régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 88 III 127
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 200 al.2 CC

Used to establish the presumption that property belongs to spouses in co-ownership, which the court applied because the plaintiff failed to prove exclusive ownership.

art.646 al.2 CC

Cited as the basis for realizing only the husband's half share of co-owned property in the execution proceedings.

Art. 108 LP

Mentioned as the procedural rule applied by the third party (the wife) to request the creditor to initiate the action, which determined the roles of plaintiff/defendant.

Art. 56 CPC

Cited as the procedural rule that limits the judge to granting what was requested, applied when the court determined it could grant co-ownership instead of the requested exclusive ownership.

Art. 66 al. 1 LTF

Impliedly applied as the basis for ordering cost sharing between the parties.

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Texte complet

A. Le

24 février 1993, T. et J.B., garagiste domicilié à La

Chaux-de-Fonds,

ont signé un contrat, aux termes duquel le premier

remettait

à bail au deuxième des locaux sis à Sonvilier pour

l'exploitation

d'un garage. Conclu pour un peu plus de dix ans, le bail

devait

commencer le 1er mars 1993. Le loyer mensuel s'élevait à 2'700

francs,

frais accessoires non compris.

Dès 1995, J.B. a pris du retard dans le paiement du loyer. Le 5

septembre

1996, T. a adressé à l'office des poursuites de La

Chaux-de-Fonds

une réquisition de poursuites avec prise d'inventaire à

l'encontre

de J.B., en invoquant une créance de 48'600 francs représentant une année de loyers échus et six mois de loyers courants. L'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a délégué à son homologue de Courtelary la prise d'inventaire, qui a été exécutée le 12 septembre 1996. Le procès-verbal de prise d'inventaire a été transmis au créancier poursuivant le 23 septembre 1996. Le 30 septembre 1996, celui-ci a fait savoir à l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds qu'à son avis, quatre véhicules désormais stationnés à La Chaux-de-Fonds manquaient à l'inventaire.

T. sollicitait en conséquence une prise d'inventaire

complémentaire,

qui est intervenue à La Chaux-de-Fonds le 4 novembre 1996.

Ont

alors été inventoriés quatre véhicules, dont un camping-car Peugeot J5 1,9 TD, sans valeur d'estimation, revendiqué par I.B., épouse du débiteur poursuivi. Auparavant, soit le 24 septembre 1996, avait été notifié à J.B.

un

commandement de payer la somme de 48'500 francs + intérêts à 5 % à diverses échéances, immédiatement frappé d'opposition totale. Celle-ci a toutefois été levée à concurrence de 35'200 francs en capital, plus intérêts et frais, par décision du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 3 décembre 1996.

B. Le

18 mars 1997, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a

avisé

T. de la revendication de I.B., relativement au camping-car sur

lequel

il prétendait exercer un droit de rétention, en lui impartissant un délai de dix jours pour indiquer s'il maintenait sa propre prétention. Tel fut le cas, si bien que le 26 mars 1997, l'office des poursuites a informé I.B. que sa revendication était contestée et l'a invitée à préciser dans les dix jours si elle la maintenait ou non. Le 1er avril 1997, I.B. a écrit à l'office des poursuites qu'elle confirmait prétendre à la propriété du véhicule et qu'à son avis, comme elle en avait la copossession avec son mari poursuivi, c'était la procédure de l'article

108 LP

qui devait être suivie, avec assignation par l'office d'un délai de vingt jours à T. pour ouvrir action en contestation de la revendication.

Poursuivant

néanmoins dans la voie prévue par l'article 107 LP, l'office

des

poursuites a, le 28 avril 1997, imparti à I.B. un délai de vingt jours pour ouvrir action devant le juge compétent en constatation de son droit contre

T. qui le contestait, faute de quoi sa prétention ne serait pas

prise

en compte dans la poursuite en cause.

C. En

application des articles 384 ss CPC, I.B. a, par requête du

20 mai

1997, saisi le président du Tribunal du district de La

Chaux-de-Fonds

qui, après avoir constaté l'échec de la conciliation tentée

le 26

juin 1997, a fixé à la requérante un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond.

Par demande parvenue au greffe le 7 juillet 1997, I.B. a ouvert

action

à l'encontre de T. devant l'une des Cours civiles du Tribunal

cantonal,

en prenant les conclusions suivantes :

" 1. Constater que Mme I.B. est

bien propriétaire du

véhicule camping-car Peugeot

faisant l'objet du proc-

ès-verbal de prise d'inventaire

complémentaire requise

par T., à Sonvilier.

2. Condamner le défendeur à tous

frais et dépens."

En bref, la demanderesse allègue qu'elle a acheté le camping-car litigieux le 28 août 1994 de G. à La Chaux-de-Fonds pour le prix de 45'000 francs, que c'est elle-même qui a principalement utilisé ce véhicule qui était immatriculé à son nom pendant les vacances et que, pour le reste, le camping-car était toujours stationné sans plaques (pour éviter des frais)

devant

le domicile des époux B. à La Chaux-de-Fonds. D. Dans sa réponse, le défendeur, qui conclut au rejet de la demande, soutient que J.B., averti qu'une prise d'inventaire aurait lieu, a déplacé de nombreux véhicules qui se trouvaient devant le garage de Sonvilier, dont le camping-car litigieux qui y était entreposé depuis plusieurs semaines avec des panneaux de mise en vente. Le poursuivi étant le propriétaire du véhicule ou se comportant en tout cas comme tel et le camping-car ayant qualité d'acquêt, dans les rapports patrimoniaux des époux

B. entre eux, la revendication de l'épouse n'a pour but que de léser les créanciers du mari. E. Dans leurs conclusions en cause, les parties, qui se sont déclarées d'accord avec le prononcé d'un jugement par voie de circulation, reprennent les conclusions de leur mémoire, la demanderesse précisant encore que selon elle, le camping-car litigieux ne pouvait quoiqu'il en soit être frappé d'un droit de rétention en faveur du défendeur.

C O N S I D E R A N

T

1. Les

dispositions finales de la loi du 16 décembre 1994 modifiant

la LP

prévoient que les nouvelles règles de procédure s'appliquent dès le 1er janvier 1997 aux procédures en cours, soit dès la date de l'entrée en vigueur de la modification (art.2 des dispositions transitoires). Sans en modifier les principes, la nouvelle réglementation apporte certaines précisions à la procédure de revendication (message du Conseil fédéral in FF 1991 III 99-100). C'est ainsi notamment que selon le nouvel article 109 LP, les actions en revendication d'un objet en la possession exclusive du débiteur (art.107 LP) sont intentées au for de la poursuite, alors que celles touchant un objet un possession ou copossession du tiers revendiquant (art.108 LP) doivent être introduites au domicile du défendeur. En l'espèce, le for de la poursuite et le domicile de I.B. coïncident, puisque tous deux sont à La Chaux-de-Fonds. La valeur litigieuse, quant à elle, est égale à la plus petite valeur entre le montant de la créance en poursuite et la valeur d'estimation (éventuellement de réalisation) du camping-car (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3ème éd.

1993 p.215; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgestetz über

Schuldbetreibung

und Konkurs, 4ème éd. 1997 p.575). Pour une raison restée

inexpliquée,

le camping-car, bien qu'inventorié, n'a pas été estimé. Le

dossier

établit toutefois qu'il a été acheté alors qu'il avait environ une année et quelques centaines, voire milliers de kilomètres, pour 45'000 francs en août 1994. Ce prix tenait ainsi compte de l'importante dépréciation initiale subie par un véhicule quittant la catégorie des véhicules neufs pour entrer dans celle des véhicules d'occasion, en sorte qu'environ deux ans plus tard, la valeur du camping-car devait encore être au moins égale à celle de la créance pour laquelle la mainlevée a été accordée.

La compétence de l'une des Cours civiles est en conséquence

donnée. Enfin, intentée dans le délai que lui avait fixé à cette fin le juge après l'échec de la conciliation, l'action est recevable.

2. Les

nouvelles dispositions en matière de revendication d'objets

saisis,

applicables au cas d'espèce on l'a vu, distinguent suivant que

ceux-ci

se trouvent en possession exclusive du débiteur ou en possession ou copossession du tiers revendiquant. Dans le premier cas, si la prétention du tiers est contestée par le débiteur ou le créancier, il appartient au tiers d'ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste.

Dans le deuxième cas, ce sont le créancier et le débiteur qui

doivent

agir en contestation de la prétention du tiers. En l'occurrence, l'objet litigieux se trouvait au moment de son inscription à l'inventaire aux abords du domicile privé du poursuivi. Le véhicule étant en outre revendiqué par l'épouse du poursuivi, un cas de copossession est réalisé (Gilliéron, op.cit. p.211). C'est ainsi à juste titre que I.B., invoquant l'article

108 LP, a demandé à l'office des poursuites qu'il fixe un délai au créancier qui contestait sa revendication pour ouvrir action. Le fait que l'office des poursuites n'ait pas donné suite à cette invitation a eu pour effet d'inverser les rôles de demandeur et défendeur à l'action, sans que cela ne porte véritablement à conséquence : dans les deux cas en effet, il incombe aux tiers de rapporter la preuve de son droit préférable (Gilliéron ibid; ATF 88 III 127, JT 1963 II 11 et 12).

3. La

demanderesse soutient être la propriétaire exclusive du

camping-car

litigieux, pour l'avoir acheté à G. le 28 août 1994 pour le

prix de

45'000 francs. En preuve, elle a déposé une facture libellée à son nom et acquittée (D.3/B). L'audition de G. permet d'éprouver de sérieux doutes sur les termes et circonstances de cette vente. L'intéressé, travaillant lui-même dans un garage, aurait néanmoins acquis pour son propre compte - mais sans l'immatriculer à son nom - ledit véhicule d'un client du garage, l'aurait ensuite vendu à la demanderesse contre paiement comptant, en liquide et aurait remis le prix de vente au garage qui l'employait en remboursement d'un prêt, sans qu'il n'existe aucun justificatif ni pièce comptable relativement à ces différentes opérations, le tout étant basé sur la confiance. Le témoin a toutefois concédé avoir traité avec M. et Mme B. (D.11). A également été entendu en qualité de témoin H., dont les déclarations contredisent, au moins en partie, celles de G.. Selon ce deuxième témoin, si le véhicule litigieux a bien été acheté chez G. du Garage M. SA, c'est par J.B., dans le cadre de contre-affaires entre garagistes (D.14). Le dossier établit par ailleurs que le véhicule, prétendument propriété exclusive de la demanderesse, n'a été immatriculé à son nom qu'à peine plus d'une semaine en octobre 1995, pour ne plus être ensuite utilisé qu'avec des plaques de garage (D.3/11, D.23 et procès-verbal d'audience du 12 juin 1998). 4. Conformément à l'article 200 al.2 CC et faute d'une preuve contraire, les biens d'époux mariés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts - l'existence d'un régime matrimonial particulier entre les époux B. n'a été ni alléguée ni établie - sont présumés leur appartenir en copropriété. La demanderesse n'a rien allégué, s'agissant de l'origine et de la propriété des 45'000 francs qui lui auraient permis d'acheter seule le véhicule qu'elle revendique. En cours de procédure, elle a certes produit une déclaration de sa mère relative à un prétendu prêt de 25'000 francs pour cet achat, laquelle ne saurait convaincre dès l'instant qu'elle a été établie après que le procès était bien engagé (D.3/A);

elle ne peut quoiqu'il en soit valoir preuve de faits non allé-

gués et

elle ne fournit au surplus aucune explication sur les 20'000

francs

manquants. Ces éléments, ajoutés aux circonstances peu claires ayant entouré l'achat du véhicule, conduisent la Cour de céans à constater que la preuve que la demanderesse aurait payé avec son propre patrimoine l'intégralité des 45'000 francs exigés en 1994 par le vendeur du campingcar manque en fait.

A

l'inverse, le défendeur n'a pas établi, alors que cette preuve

lui

incombait pour renverser en sa faveur la présomption de l'article 200 al.2 CC (Gilliéron op.cit. p.176-177), que le camping-car serait la propriété exclusive du mari. Les déclarations du témoin H., qui a parlé d'un solde dû à J.B. dans des contre-affaires entre garagistes (D.14), ne permettent pas d'exclure une participation financière de l'épouse au moment de l'acquisition. Le fait que le véhicule a pu circuler avec des plaques de garage ou se serait trouvé à vendre devant le garage de Sonvilier ne permet pas non plus de tirer une quelconque conclusion sur la propriété effective dudit véhicule, rien n'interdisant à un garagiste de mettre en vente dans son garage le véhicule dont il est copropriétaire avec sa femme.

Il suit de ce qui précède que le camping-car litigieux doit être considéré comme la copropriété des époux B.. Selon l'article 56 CPC, le juge ne peut accorder plus ni autre chose que ce qui est demandé; il peut en revanche accorder moins. Chacune des parties prétendant pouvoir bénéficier à son seul profit de la valeur économique du camping-car litigieux, l'existence d'une copropriété, plutôt que d'une propriété exclusive comme demandée, n'apparaît pas comme "autre chose", mais "moins", en sorte que, dans le cadre de la poursuite dirigée contre le mari de la demanderesse, seule pourra être saisie et réalisée la part de copropriété d'une demie (art.646 al.2 CC) du mari. 5.

Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de céans d'exa-

miner

si c'est à bon ou mauvais escient que le camping-car a été répertorié après coup, dans un inventaire complémentaire, comme objet susceptible d'être frappé du droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux sis à Sonvilier, alors que le véhicule se trouvait à La Chaux-de-Fonds. Pour autant que litigieuse - ce qui semble être le cas puisque le défendeur soupçonne le mari de la demanderesse d'avoir été averti de la prise d'inventaire et d'en avoir profité pour déplacer des véhicules de Sonvilier à La Chaux-de-Fonds - la question devait être soumise par la voie de la plainte à l'appréciation de l'Autorité de surveillance LP, tout comme celle de l'usage prétendument purement privé du véhicule, qui exclurait qu'il puisse garantir le paiement d'un loyer commercial. Faute d'avoir été contestée, la mesure d'inventaire complémentaire déploie donc ses effets, dans la mesure limitée précisée ci-dessus.

6. Il

apparaît au vu de ce qui précède que chaque partie l'emporte

et succombe

dans une mesure comparable, en sorte que les frais de la cause

seront

partagés et les dépens compensés.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Constate que le camping-car Peugeot J5 1,9 TD cat porté sur le procèsverbal d'inventaire complémentaire établi le 4 novembre 1996 par l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds à la requête de T.

appartient aux époux J.B. et I.B. en

copropriété chacun pour une

demie.

2. Arrête

les frais de la cause à 2'500 francs, avancés comme suit :

Par la demanderesse Fr. 2'270.-

Par le défendeur Fr.

230.-

et les partage par moitié entre les

parties. 3. Compense les dépens.

Neuchâtel,

le 14 janvier 1999