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CC.1997.729 • TC NE CC.1997.729 Généré par l'IA

Hotel Fixture Restitution Due to Lack of Good Faith Acquisition

Numéro de cause CC.1997.729
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, who had conditionally agreed to purchase and was in the process of renovating a hotel, sued another party to recover movable property removed from the premises, despite a criminal investigation concluding with a non-lieu for the defendant due to insufficient evidence of theft. The court ruled that the defendant, having purchased numerous hotel fixtures under suspicious circumstances—including an unknown seller, an unusually low, immediate cash payment of 40,000 francs for items purportedly worth over 70,000, and the items being located in an unsecured property—failed to exercise the necessary diligence required by law to ensure the transaction's legality, thus preventing him from claiming protection as a good-faith acquirer and compelling him to restitute the specified items to the original purchaser.

Regeste Legislator

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Art. 714 al.2 CC, Art. 936 CC, Art. 3 al.1 CC, Art. 3 al.2 CC, Art. 4 CC, Art. 66 al. 1 LTF; Hotel Fixture Restitution Due to Lack of Good Faith Acquisition: The court ruled that the defendant, having purchased numerous hotel fixtures under suspicious circumstances—including an unknown seller, an unusually low, immediate cash payment of 40,000 francs for items purportedly worth over 70,000, and the items being located in an unsecured property—failed to exercise the necessary diligence required by law to ensure the transaction's legality, thus preventing him from claiming protection as a good-faith acquirer and compelling him to restitute the specified items to the original purchaser.

Mots-clés

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restitution de la propriété acquisition de la propriété bonne foi contrat d'hôtellerie trafic des paiements enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 121 III 348
Dans cette dernière hypothèse les conséquences juridiques sont les mêmes qu'en cas de mauvaise foi (ATF 121 III 348), pour autant que le manque d'attention ait été causal (ATF 100 II 16).
ATF 100 II 16
Dans cette dernière hypothèse les conséquences juridiques sont les mêmes qu'en cas de mauvaise foi (ATF 121 III 348), pour autant que le manque d'attention ait été causal (ATF 100 II 16).
ATF 123 III 1
Jurisdictional Dispute on Setting Maintenance Below Obligor's Minimum Subsistence
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.714 al.2 CC

Cited in the reasoning to establish the question of whether the defendant acquired ownership, which is the main ground for the decision on restitution.

art.936 CC

Cited in the reasoning in combination with Art. 714 al. 2 CC to determine if the defendant acquired ownership, justifying the order for restitution.

art.3 al.1 CC

Cited in the reasoning regarding the presumption of good faith for the acquirer, which was rebutted to justify the restitution order.

art.3 al.2 CC

Cited in the reasoning concerning the cessation of good faith protection when due diligence is lacking, supporting the finding that the defendant did not acquire ownership.

art.4 CC

Cited in the reasoning as the basis for assessing the required degree of attention by the acquirer, a key factor in deciding ownership.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced by the subsequent order on costs (Order 3), which addresses the costs of the proceedings.

Art. 68 al. 1 LTF

This provision is implicitly referenced by the subsequent order on costs (Order 4), which imposes the defendant's payment of a flat-rate indemnity to the plaintiff.

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Texte complet

A.

M. a conclu par acte authentique

du 11 mai 1995 un contrat de

transfert

immobilier conditionnel aux termes duquel il se portait

acquéreur

de la parcelle 5'088 du cadastre de X.

ainsi que de l'hôtel sis

sur

cette parcelle, appelé Hôtel Y. , pour un prix de 1'550'000 francs.

L'acheteur

a payé un acompte de 80'000 francs à la signature du contrat.

Comme l'état du bâtiment nécessitait d'importants travaux de réfection et d'aménagement, M. a mandaté le bureau C. qui a établi des devis pour la réalisation des travaux en deux étapes. Le financement de l'acquisition de l'immeuble devait être assuré par un prêt bancaire, les travaux de réfection et d'aménagement l'étant par des fonds propres du demandeur.

Le demandeur a entrepris ces travaux aux mois de juillet et

d'août

1995. Il a acquis les appareils et l'agencement nécessaires à

l'exploitation

de l'hôtel-restaurant et notamment des installations

frigorifiques,

des éléments d'ameublement et un bar. Il a également acheté

des

installations de ventilation.

Les travaux ont toutefois dû être interrompus à la fin du mois d'octobre 1995, M. n'ayant pu obtenir le financement bancaire nécessaire.

Cette

situation a conclu à l'annulation du transfert conditionnel du 11 mai 1995.

L'agence immobilière responsable de l'immeuble l'a à nouveau mis en vente à la fin de l'année 1995. Il était convenu que le prix de vente serait augmenté de sorte à tenir compte des travaux de rénovation effectués par M. à ses frais, ainsi que des appareils et agencements installés dans l'hôtel.

A

la fin du mois d'août 1996, l'agent immobilier chargé de la

vente

de l'immeuble a remarqué lors d'un passage sur les lieux qu'une

partie

importante des appareils et agencements de M. avait été enlevée.

Il a

avisé ce dernier qui a déposé plainte pénale à la police cantonale pour vol de mobiliers et dommages à la propriété le 2 septembre 1996.

L'enquête

pénale a permis de retrouver la personne qui avait enlevé les

appareils

et agencements de M. de l'Hôtel Y. ,

soit E. , qui avait

entreposé

toutes ces affaires dans un local situé à Crissier - loué pour son compte par une de ses connaissances - qu'il avait l'intention de transformer en restaurant-salon de jeux. Au cours d'une perquisition, la police a établi un procès-verbal mentionnant les vingt objets provenant de l'Hôtel

Y. qui se trouvaient dans ce local et

qui sont les suivants :

" 1 1 bar complet avec 4 frigos + meuble café

porte bouteilles (emballé)

3 1 plan de travail inox

1 palette de carrelage (32 paquets)

1 chambre de congélation (12 éléments)

1 lot de tiroirs + 2 lavabos (bar à l'Hôtel Y.)

1 partie supérieure du bar encore à l'Hôtel Y.

6 banquettes (couvercles)-neufs (vertes)

1 lot de fauteuils et poufs (6) d'occasion

7 lampes avec pieds (occasion)

1 double-lavabos

8 tabourets de bar (occasion)

13 5 armoires-frigo

neuves

3 compresseurs pour frigos

1 double lavabos neuf

5 bouches d'aération

1 caisse-enregistreuse d'occasion NCR

2 grandes armoire frigo pour boissons neuves

1 marchine à café Cimballi d'occasion

1 four à vapeur d'occasion." (D.2/13)

La perquisition a également permis d'établir que E. détenait

dans

les locaux de Crissier une installation de récupération de chaleur de marque HEM-AIR. M. notant qu'une installation semblable avait été montée à l'Hôtel Y. a fait des vérifications et a constaté qu'elle avait disparu.

E. a déclaré que l'installation

de récupération de chaleur

avait

été acquise à une vente aux enchères à Morges pour 800 francs. En revanche, il a expliqué qu'il avait acheté les autres objets provenant de l'Hôtel

Y. à un dénommé D. , domicilié à

Genève, qu'il avait rencontré à

une

vente aux enchères, qui les lui avait proposés pour un montant de 70'000 francs, qu'il avait offert de verser 40'000 francs, ce qui correspondait à ses possibilités, et que D. avait accepté pour autant que le paiement soit fait comptant le lendemain. Il a ajouté que le vendeur lui avait affirmé que l'office des poursuites allait saisir ce mobilier et que c'était la seule manière de récupérer son argent. Il a transmis, par fax, à la police, une copie du document concrétisant l'accord intervenu avec D.

. Il n'a par la suite pas été en mesure de déposer l'original

disant

l'avoir malencontreusement égaré.

L'enquête a permis de déterminer que le dénommé D. domicilié à Genève n'avait pas connaissance de cette affaire et qu'il n'était pas le cocontractant de E. . En revanche, l'enquête n'a pas permis d'établir avec qui

E. avait réellement traité.

B. Par

ordonnance du 8 octobre 1997, le substitut du procureur gé-

néral a

prononcé un non-lieu en faveur de E.

pour insuffisance de charges

s'agissant

des préventions de vol et dommages à la propriété dirigées

contre

lui suite à la plainte de M. . En substance, le substitut du

procureur

général a retenu que l'enquête avait permis d'établir que le

prévenu

était en mesure de débourser 40'000 francs cash du jour au

lendemain,

que l'hôtel cambriolé faisait l'objet de nombreuses visites,

notamment

de squatters, de sorte qu'il était facile à des tiers d'y

pénétrer. Il a également considéré ce qui suit :

" Il ressort de tout ceci qu'il

semble vraisemblable que le

prévenu se soit fait escroquer par

un tiers non identifié

qui lui a vendu du matériel volé

en se faisant passer pour

le propriétaire de celui-ci. Le

prévenu a fait preuve de

légèreté en ne prenant aucune

précaution élémentaire pour

se convaincre de la légalité de la

transaction. Le prix

qu'il a payé, totalement

disproportionné par rapport à la

valeur réelle de la marchandise,

aurait dû lui suggérer

que le vendeur lui proposait une

transaction pour le moins

louche, au-delà de la fraude à la

faillite."

C. Le

22 avril 1997, M. a ouvert action

contre E. en prenant les

conclusions

suivantes :

" 1. Condamner le défendeur à

restituer au demandeur l'en-

semble des objets mobiliers énumérés de 1 à 20 dans le

procès-verbal de perquisition

du 24 février 1997 établi

à Crissier (Pl. No 13), ainsi

que l'installation de

récupération de chaleur de

marque HEM-AIR présente dans

le local de Crissier lors de la

perquisition précitée.

2. Sous suite de frais et

dépens."

En bref, il fait valoir que même s'il n'a pas été établi que

E. avait lui-même soustrait le matériel de

l'Hôtel Y. , il ne saurait

être

considéré comme un acquéreur de bonne foi compte tenu des

circonstances

dans lesquelles il a acheté les objets en cause. Il relève

que le

marché a été conclu dans la hâte, que le prix était manifestement très bas pour un équipement qui n'avait jamais été utilisé, ce qui n'a pu échapper au défendeur. Ce dernier a fait preuve de négligence grave lors de l'acquisition des objets litigieux et, dès lors, ne peut prétendre à un droit de propriété ou à la possession sur ces biens de sorte qu'il doit les restituer. Le demandeur ajoute qu'il n'était pas propriétaire de l'Hôtel

Y. et qu'il n'était dès lors pas

responsable de l'état dans

lequel

il se trouvait. Dans ses conclusions en cause, il renonce à

réclamer

l'installation de ventilation de marque HEM-AIR dans la mesure où il n'a pas pu prouver que celle qui était en possession du défendeur provenait bien de l'Hôtel Y. .

Dans sa réponse, E. conclut au

rejet de la demande sous suite

de

frais et dépens. En bref, il allègue qu'il a acquis les objets en question de bonne foi et que le demandeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même puisqu'il a laissé ouverts des locaux où tout le monde pouvait aller se servir et ajoute que le matériel enlevé de l'établissement n'a pratiquement aucune valeur ayant été abandonné, non entretenu, non utilisé.

Il estime qu'il était du reste dans l'intérêt du demandeur de

déclarer

son matériel volé et de toucher, comme il l'a fait, des indemnités d'assurance. Dans ces conditions, M. est de mauvaise foi.

C O N S I D E R A N

T

1. La

valeur des objets à restituer n'a pas été établie. Néanmoins,

E. les a acheté pour 40'000 francs et on

proposait de les lui vendre pour

70'000

francs, de sorte que la compétence d'une des Cours civiles du

Tribunal

cantonal est donnée, d'autant que le demandeur estimait leur

valeur

à 200'000 francs (allégué 21).

2. Le

problème est de savoir si E. , en acquérant le matériel en

question,

était de bonne foi et en est ainsi devenu propriétaire (art.714 al.2 CC en combinaison avec l'art.936 CC).

En principe, l'acquéreur d'une chose est présumé être de bonne foi (art.3 al.1 CC). La protection de la bonne foi cesse toutefois non seulement en cas de mauvaise foi, mais également lorsque l'acquéreur ignorait le défaut juridique parce qu'il n'a pas prêté à l'affaire l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art.3 al.2 CC). Dans cette dernière hypothèse les conséquences juridiques sont les mêmes qu'en cas de mauvaise foi (ATF 121 III 348), pour autant que le manque d'attention ait été causal (ATF 100 II 16).

Le degré d'attention exigé de l'acquéreur dépend des circonstances.

Il s'agit d'une question d'appréciation (art.4 CC). Il n'existe

pas, à

charge de l'acquéreur, un devoir général de se renseigner sur le pouvoir de disposition de l'aliénateur. Lorsque existent, en revanche, des motifs concrets qui font douter de l'existence de ce pouvoir, l'acquéreur doit se renseigner (ATF 123 III 1, SJ 1996 p.384 et les références citées).

En l'occurrence, E. a acheté du

matériel dans des circonstances

qui

auraient dû l'amener à s'interroger. En effet, il a expliqué qu'il avait rencontré par hasard le vendeur, qui lui était inconnu, alors qu'il se rendait à des enchères. Le vendeur a été d'accord de descendre le prix de vente de 70'000 à 40'000 francs pour conclure rapidement l'affaire et pour autant que la somme convenue lui soit versée le lendemain, jour où la marchandise devait être prise (Dossier pénal 10). Par ailleurs, ce matériel se trouvait dans un établissement qui n'était pas très bien tenu.

Néanmoins,

des écriteaux indiquaient que l'hôtel était en vente en

mentionnant

le nom de l'agence immobilière chargée de le vendre. Dès lors,

E. ne pouvait exclure que le matériel,

utilisable puisqu'il l'a acheté,

qui se

trouvait dans l'établissement puisse servir à un éventuel

acquéreur.

Enfin, E. , qui avait l'intention d'exploiter un restaurant ne

pouvait

que s'apercevoir que ce matériel était neuf en grande partie et que, dès lors, le prix proposé était avantageux et qu'en tout les cas le prix qu'il a payé était très bas. Il a même déclaré à la police que la valeur du matériel devait être supérieure à 70'000 francs (dossier pénal D.48) et qu'il avait été étonné que le vendeur accepte de lui céder tout ce matériel pour 40'000 francs (dossier pénal 8). Il a aussi admis qu'il aurait dû se méfier de cette proposition et prendre des précautions (dossier pénal 9 et 51).

Il en résulte que E. n'a pas

acquis la propriété du matériel

mentionné

dans le procès-verbal établi par la police (D.2/13) et que,

compte

tenu des circonstances, il ne peut être considéré comme étant de bonne foi.

Les griefs qu'il fait à M. sont

sans pertinence. D'une part,

M. n'était pas propriétaire de l'immeuble.

D'autre part, le dossier n'a

pas

permis d'établir qu'il serait de mauvaise foi. En particulier,

s'agissant

des installations de ventilation HEM-AIR, il est ressorti des

déclarations

du témoin A. que celles qui se

trouvaient dans les locaux de

Crissier

étaient semblables à celles qui avaient été installées à l'Hôtel

Y. et qui avaient disparu (D.17). M. a du reste renoncé à cette

conclusion

n'ayant pas pu faire la preuve que les installations en

possession

de E. provenaient bien de l'Hôtel

Y. et constatant que ce

dernier

produisait une attestation de l'office des faillites de Morges

selon

laquelle il avait acheté ce matériel au cours d'enchères.

3. Il

résulte de ce qui précède que la demande est bien fondée

s'agissant

du matériel mentionné sur le procès-verbal de perquisition

établi

par la police le 24 février 1997 et que le défendeur doit être condamné à le restituer au demandeur.

Le défendeur qui succombe pour l'essentiel doit être condamné

aux

frais de la cause et à verser une indemnité de dépens au demandeur.

Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE

1. Condamne le défendeur à restituer au demandeur l'ensemble des objets mobiliers énumérés de 1 à 20 dans le procès-verbal de perquisition du

24 février 1997 établi à Crissier (D.2/13) à savoir :

"1 1 bar complet avec 4 frigos + meuble

café

2 porte bouteilles (emballé)

3 1 plan de travail inox

4 1 palette de carrelage (32 paquets)

5 1 chambre de congélation (12 éléments)

6 1 lot de tiroirs + 2 lavabos (bar à

l'Hôtel Y.)

7 1 partie supérieure du bar encore à

l'Hôtel Y.

8 6 banquettes (couvercles)-neufs (vertes)

9 1 lot de fauteuils et poufs (6)

d'occasion

10 7 lampes avec pieds (occasion)

11 1 double-lavabos

12 8 tabourets de bar (occasion)

13 5 armoires-frigo neuves

14 3 compresseurs pour frigos

15 1 double lavabos neuf

16 5 bouches d'aération

17 1 caisse-enregistreuse d'occasion NCR

18 2 grandes armoire frigo pour boissons

neuves

19 1 marchine à café Cimballi d'occasion

20 1 four à vapeur d'occasion." 2. Donne acte au défendeur que le demandeur s'est désisté de sa conclusion

1 en tant qu'elle concerne l'installation

de récupération de chaleur de

marque HEM-AIR. 3. Condamne le défendeur aux frais de la cause arrêtés à 6'050 francs et avancés comme suit :

frais avancés par le demandeur Fr. 5'990.--

frais avancés par le défendeur Fr. 60.--

____________

total Fr. 6'050.--

4. Condamne le défendeur à verser une indemnité de dépens de 6'000 francs au demandeur.

Neuchâtel,

le 6 juillet 1998

AU NOM DE LA

IIe COUR CIVILE

Le greffier L'un des juges